En comparaison avec la S(P)RL, la société anonyme ne subit que peu de modifications suite à l’adaptation du nouveau Code des sociétés et des associations (CSA). Dans l’ensemble, les règles relatives à la société anonyme restent conformes à la réglementation antérieure. Cependant, l’idée du législateur est de lui rendre sa place initiale, c’est-à-dire que cette forme juridique soit désormais principalement utilisée pour les grandes sociétés avec un grand nombre d’actionnaires ou pour les sociétés cotées (bien que dans le nouveau Code, la SRL puisse également être cotée).
En effet, avant l’entrée en vigueur du nouveau Code, de nombreuses personnes constituaient une société anonyme dans la perspective d’activités économiques de petite ou de moyenne importance alors que sa structure et son fonctionnement la prédestinaient davantage à être la structure juridique d’entreprises de grande taille.
Ainsi, et conformément à l’exposé des motifs de la loi instaurant le nouveau Code, la société anonyme est destinée à (re)devenir le véhicule juridique approprié pour drainer des capitaux importants aux fins de développer une entreprise d’une certaine envergure, où l’identité des actionnaires est secondaire, tandis que la SRL devient la forme naturelle pour toutes les autres sociétés, et particulièrement les PME (Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 2017-2018, n° 54-3119/001, p. 11).
Toutefois, et contrairement à la SRL, la marge d’adaptation du régime juridique de la société anonyme demeure limitée, puisque cette forme de société est fortement encadrée par les règles européennes en matière de capital. Partant, ce qui la distingue fondamentalement des autres sociétés à responsabilité limitée, c’est qu’elle possède encore un capital. A ce titre, la société anonyme est définie dans le nouveau CSA comme étant « une société dotée d’un capital et dans laquelle les actionnaires n’engagent que leur apport » (art 7:1 CSA). Le concept de « capital » et l’exigence de capital minimum de 61.500 euros sont donc maintenus. Nous aurons l’occasion d’y revenir dans une fiche distincte consacrée à la constitution de la société anonyme.
Parmi les modifications apportées à la société anonyme par le nouveau Code, nous pouvons indiquer que :
• la société anonyme peut désormais être unipersonnelle (art. 1:1 CSA), ce qui signifie qu’elle peut être créée par une seule personne (qu’elle soit physique ou morale);
• en matière d’administration, une société anonyme peut désormais choisir entre trois modèles de gouvernance différents : (i) l’administration moniste avec son conseil d’administration (art. 7:85 CSA) qui est pratiquement reprise à l’identique de l’ancien Code des sociétés, (ii) l’administrateur unique (art. 7:101 CSA) et (iii) l’administration duale, constituée d’un conseil de direction et d’un conseil de surveillance (art. 7:104 CSA). De plus, le statut de l’administrateur a été remanié et la règle de la révocabilité ad nutum est reléguée, à l’exemple de ce qui se fait à l’étranger, au rang de règle supplétive. Le comité de direction est également supprimé (art. 524bis C. soc.). Rien n’empêche, évidemment, de déléguer certains pouvoirs à un comité exécutif ;
• concernant les titres et les droits qui y sont attachés, il est désormais possible de prévoir dans les statuts de la SA cotée un droit de vote double (au maximum) pour les actionnaires fidèles (art. 7:53), tandis que dans la SA non cotée (et dans la SRL non cotée) le droit de vote multiple est autorisé (art. 7:52 CSA). Les règles en matière de restrictions à la cessibilité des titres ont également été revues par le nouveau Code (art. 7:78 CSA) ;
• certaines règles ont été modifiées en matière d’augmentation de capital, notamment concernant le droit de préférence (art. 7:191 CSA) ;
• le régime des acomptes sur dividendes (art. 7:213 CSA) et la procédure d’acquisition d’actions propres ont également été remaniés par le nouveau Code (art. 7:215 et suivants CSA).
Nous aurons l’occasion de revenir sur ces différentes adaptations dans les fiches qui suivent et qui sont consacrées à la société anonyme.
Caroline Kempeneers
Avocate - Médiatrice agréée en matière civile et commerciale
Solis Law Firm
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