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Livre V : La SRL (17) – la procédure de sonnette d’alarme



Le législateur maintient en SRL la procédure dite de « sonnette d’alarme » (art 5:153 CSA). Cette procédure s’inscrit dans l’obligation permanente de l’organe d’administration de suivre la situation financière de la société, ou à tout le moins de veiller à ce que les mécanismes nécessaires à cet effet soient présents.

Cette procédure a donc pour objectif, outre celui d’informer l’assemblée générale, d’inciter l’organe d’administration à prendre des mesures afin de remédier à la situation financière problématique de la société, voire à envisager la dissolution de la société, de manière à préserver les intérêts des actionnaires et des créanciers.

Concrètement, la procédure de sonnette d’alarme est adaptée suite à la disparition de la notion de capital et corrigée sur un certain nombre de points. Le CSA se fonde désormais sur des critères analogues à ceux retenus en matière de distribution aux actionnaires. Ainsi est-il prévu que l’organe d’administration a l’obligation, sauf dispositions plus rigoureuses prévues dans les statuts, de convoquer l’assemblée générale à une réunion devant se tenir dans les deux mois de la date à laquelle il constate (ou aurait dû constater en vertu de dispositions légales ou statutaires) l’une des deux situations suivantes :

• l’actif net risque de devenir ou est devenu négatif ;

• il n'est plus certain que la société, selon les développements auxquels on peut raisonnablement s'attendre, sera en mesure de s'acquitter de ses dettes au fur et à mesure de leur échéance pendant au moins les douze mois suivants.

Ce sont les deux critères de déclenchement de la sonnette d’alarme.

Dès lors, dès qu’une de ces deux situations se présente, l’organe d’administration doit convoquer l’assemblée générale en vue statuer sur la dissolution de la société ou sur des mesures qu’il propose pour assurer la continuité de la société. Si l’organe d’administration propose des mesures pour assurer la continuité de la société, il doit exposer ces mesures dans un rapport qui, prescrit à peine de nullité de la décision de l’assemblée générale, est annoncé dans l’ordre du jour (art. 5:153, § 2, CSA). Le délai de 2 mois est un maximum prévu par le Code, mais rien n’empêche les statuts de prévoir un délai plus court.

Les obligations de l’organe d’administration découlant de cette disposition naissent lorsqu’il est constaté, ou qu’il eût dû être constaté en vertu de la loi ou des statuts, qu’au moins un des deux critères retenus est atteint. Ceci signifie notamment qu’en cas de volonté de l’assemblée générale de procéder à une distribution (que celle-ci porte sur ses bénéfices ou ses réserves), un résultat négatif du test de liquidité (prévu à l’article 5:143 du CSA), interdit non seulement de procéder à la distribution décidée par l’assemblée générale, mais impose aussi à l’organe d’administration de faire retentir la sonnette d’alarme, ce qui implique de retourner vers l’assemblée générale pour lui proposer des mesures de nature à assurer la continuer de la société ou, à défaut, la dissolution de celle-ci.

Dans ce contexte, les administrateurs engagent une responsabilité particulièrement importante en cas d’absence de convocation ou de convocation irrégulière de l’assemblée générale, dès lors que tout dommage subi par les tiers sera présumé découler de cette absence de convocation (art. 5:153, § 3, CSA). Il est rappelé par l’exposé des motifs qu’il s’agit d’une présomption réfragable, et que celle-ci peut être renversée si, par exemple, les membres de l’organe d’administration peuvent faire valoir avec vraisemblance que si l’assemblée générale avait été réunie, elle n’eût pas décidé la dissolution de la société (Doc. Parl., Ch. repr., sess. ord. 2017-2018, n° 54-3119/001, p. 185).

Selon les travaux préparatoires du nouveau Code, il est toutefois admis aujourd’hui que cela n’implique pas un monitoring constant des critères applicables pour l’organe de gestion, mais seulement un contrôle dans le cadre de l’établissement des comptes annuels ou d’un éventuel état intermédiaire de l’actif et du passif. L’organe d’administration n’est pas tenu de constater formellement qu’aucun des deux critères n’est atteint. Cela évite de faire peser des obligations de rapport récurrentes et superflues sur des sociétés qui sont en bonne santé financière (Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 2017-2018, n° 54-3119/001, p. 184).

Notons également qu’après que cette disposition ait été respectée une première fois, l’organe d’administration n’est plus tenu de convoquer l’assemblée générale pour les mêmes motifs pendant les douze mois suivant la convocation initiale (art. 5:153, § 4, CSA). Il s’agit là d’une nouveauté du CSA.



Caroline Kempeneers
Avocate - Médiatrice agréée en matière civile et commerciale
Solis Law Firm


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