La règle prévue à l’ancien article 329 du Code des sociétés a également subi quelques modifications suite à la suppression de la notion de capital social.
Pour rappel, cette procédure prévoyait certaines conditions afin d’autoriser la SPRL à avancer des fonds, octroyer des prêts ou des sûretés à des tiers, en vue de l’acquisition par ceux-ci de ses parts (comprenez désormais « actions ») ou en vue de l’acquisition ou de la souscription par un tiers de certificats se rapportant à ses parts.
Une société peut donc être autorisée, moyennant le respect de certaines conditions, à fournir une aide financière au moyen des avoirs de la société à celui qui souhaite acquérir des actions de celle-ci. Une telle aide ne peut cependant ni méconnaître les droits des actionnaires minoritaires, ni mettre en péril la continuité de la société. Elle doit donc être autorisée par une décision préalable de l'assemblée générale prise dans le respect des conditions de quorum et de majorité requises pour une modification des statuts (art 5:152, §1, 1° CSA).
Par conséquent, la limite la plus importante réside dans le fait que l’opération ne peut être réalisée qu’avec des moyens susceptibles d’être distribués (art 5:152, §1, 3° CSA). La distribution requiert, comme nous l’avons expliqué dans la fiche consacrée à ce sujet, d’effectuer le double test. Les sommes affectées à cette opération devront donc satisfaire au double test de solvabilité et de liquidité prévu aux articles 5:142 et 5:143 du CSA. Pour empêcher que les mêmes moyens disponibles soient utilisés à plusieurs reprises, cette règle est complétée par l’obligation pour la société de constituer une réserve indisponible à inscrire au passif du bilan d’un montant correspondant à l’aide financière totale. La réserve redevient disponible à mesure que l’aide est remboursée (art 5:152, §1, 4° CSA).
En outre, l’organe d’administration reste responsable de l’opération et sera tenu à l’établissement d’un rapport motivant l’opération et soulignant les risques qu’elle comporte pour la liquidité et la solvabilité de la société (art. 5:152, §1, 2° CSA). Ce rapport ne doit plus être publié, conformément à ce que prévoyait auparavant l’article 329, §1, 3° du Code des sociétés, mais il est désormais prescrit à peine de nullité de la décision de l’assemblée générale. Il devra obligatoirement être annoncé à l’ordre du jour de l’assemblée générale.
De plus, le paragraphe 2 de l’article 5:152 du CSA reprend l’article 329, § 2 du Code des sociétés, mais de façon adaptée au nouveau CSA. Ainsi, les avances, prêts et sûretés consentis à :
(i) des membres du personnel de la société ou d'une société liée à celle-ci pour l'acquisition d'actions de ces sociétés ou de certificats se rapportant à des actions de ces sociétés ; et
(ii) des sociétés dont la moitié au moins des droits de vote est détenue par les membres du personnel de la société, pour l'acquisition par ces sociétés d'actions de la société ou de certificats se rapportant à des actions de cette dernière, auxquels est attachée la moitié au moins des droits de vote,
ne nécessitent pas d’accord préalable de l’assemblée générale suivant les conditions de quorum et de majorité requises pour une modification des statuts et ne nécessitent pas l’établissement d’un rapport de l’organe d’administration motivant l’opération et soulignant les risques qu’elle comporte pour la liquidité et la solvabilité de la société (art. 5:152, § 2 CSA).
Pour terminer, nous pouvons souligner que les règles relatives à la prise en gage d’actions propres (ancien art. 330 C. soc.) sont supprimées en raison de leur inefficacité. Les opérations pouvant donner lieu à une prise en gage d’actions propres restent néanmoins soumises aux règles relatives à la gestion des conflits d’intérêts et au prescrit de l’article 5:152 du CSA. En outre, la procédure exceptionnelle de rachat de toutes les parts sans droit de vote (article 331 C. Soc.) ne nécessite plus de disposition légale distincte et peut être laissée à la liberté statutaire en marge des dispositions des articles 5:145 et suivants (Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 2017-2018, n° 54-3119/001, p. 184).
Caroline Kempeneers
Avocate - Médiatrice agréée en matière civile et commerciale
Solis Law Firm
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