Principe
Dans le cadre de la fiche consacrée aux différents titres émis par une SRL, nous avions présenté le régime relatif aux actions de la SRL. En cette matière, l’article 5:48 du CSA prévoit que « lorsqu'il est attaché à une action ou à une série d'actions d'autres droits que ceux attachés à d'autres actions émises par la même société, chacune de ces séries constitue une classe à l'égard des autres séries d'actions. Les actions avec des droits de vote différents ou sans droit de vote constituent toujours des classes distinctes ». C’est ce qu’on appelle les classes d’actions.
La possibilité de créer des classes d’actions n’est pas une nouveauté. Cette possibilité existait déjà sous l’ancien Code des sociétés dans la société anonyme (art 560 C. Soc.). On parlait alors de « catégories » d’actions, terminologie qui se réfère désormais, sous le CSA, plutôt à la typologie des titres.
Quant à l’ancienne SPRL, en dehors de la possibilité d’émettre des parts sans droit de vote, le principe était celui de l'égalité des droits attribués aux parts dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation (art. 239 du C. soc.). La possibilité d’émettre différentes catégories de parts n’était donc pas admise, sous réserve des parts sans droit de vote. L’article 288 du Code des sociétés qui régissait la modification des droits attachés aux titres était donc uniquement appelé à jouer dans les SPRL qui avaient émis des parts sans droit de vote.
Désormais, la règle selon laquelle chaque action donne droit à une part égale du bénéfice et du solde de liquidation et dispose d'une voix devient supplétive. Le CSA permet ainsi aux statuts de déroger de manière quasiment illimitée à cette règle (voir à ce sujet la fiche consacrée aux conséquences de la suppression du capital social). Il est ainsi permis d’émettre différentes classes d’actions en prévoyant, par exemple, des actions conférant un dividende privilégié et/ou un droit privilégié en cas de liquidation, des actions ayant un droit de vote multiple ou n’ayant aucun droit de vote ou dont le droit de vote ne peut être exercé que sous certaines conditions.
Cette liberté connaît néanmoins deux limites :
1° la société doit émettre au moins une action et au moins une action doit avoir le droit de vote (art. 5:40 CSA) ;
2° La prohibition des pactes léonins qui implique que les clauses organisant la répartition des bénéfices entre les classes d’actions ne peuvent aboutir à attribuer « la totalité des bénéfices à l’un des actionnaires » ou à exclure « un ou plusieurs des actionnaires de la participation aux bénéfices » (art. 5:14 CSA). Ainsi, toute action doit conférer des droits patrimoniaux (étant précisé qu’une action peut conférer un droit au bénéfice ou un droit au solde de liquidation sans qu’elle doive nécessairement conférer cumulativement ces deux droits) ;
Il est à noter que les actions qui disposent d’un droit de vote double dans les SRL cotées ne constituent pas une classe d’action particulière car ce droit de vote double n’est pas lié à l’action en elle-même mais à la qualité de son titulaire (Doc. Parl., Ch. repr., sess. ord. 2017-2018, n° 54-3119/001, p. 210). Nous renvoyons à ce sujet à la fiche consacrée aux sociétés cotées.
Protection des créanciers
L’abandon du régime impératif fondé sur la proportionnalité entre la valeur des apports et les droits attachés aux actions entraîne par ailleurs une certaine imprévisibilité dans le chef des personnes qui entendent souscrire aux différentes actions de la société. En effet, et selon les travaux parlementaires, « l’actionnaire doit décider s’il souscrit des actions au prix proposé et si en tant qu’actionnaire existant il approuve l’émission des actions » (Doc. Parl., Ch. repr., sess. ord. 2017-2018, n° 54-3119/001, p. 142). Afin d’assurer une protection des souscripteurs, le CSA prévoit un certain nombre de mesures d’information sur les classes d’actions :
• Les statuts préciseront s’il est dérogé au régime supplétif (une action donne droit à un voix) et les modalités selon lesquelles est organisée la répartition des droits attachés aux actions ;
• Comme nous l’avons rappelé dans une fiche consacrée au registre des titres dans la SRL, le registre des actionnaires voit son rôle renforcé dans le CSA. Il devra désormais mentionner, outre le nombre total d’actions émises par la société, le nombre total d’actions par classe ainsi que les droits politiques et patrimoniaux attachés à chaque action ou classe d’actions. Cela permettra au souscripteur de se positionner en connaissance de cause.
Nous verrons également que l’information des actionnaires est également renforcée, notamment en cas d’émission d’actions nouvelles.
Modification des droits attachés aux classes d’actions
L’assemblée générale peut décider, nonobstant toute décision statutaire contraire, d’émettre des nouvelles classes d’actions, de supprimer une ou plusieurs classes, d’unifier ou de modifier directement ou indirectement les droits attachés à une classe (art. 5:102 CSA). L’article 5:102 prévoit également que l'émission de nouvelles actions qui ne s'effectue pas proportionnellement au nombre d'actions émis dans chaque classe, constitue une modification des droits attachés à chacune des classes. Ainsi, une émission d’actions dans une seule classe d’actions implique une modification des droits attachés aux classes d’actions.
Dans ces hypothèses, l'organe d'administration doit justifier les modifications proposées et leurs conséquences sur les droits des classes existantes. En outre, si des données financières et comptables sous-tendent également le rapport de l'organe d'administration, le commissaire ou, lorsqu'il n'y a pas de commissaire, un réviseur d'entreprises ou un expert-comptable externe désigné par l'organe d'administration, évalue si ces données financières et comptables figurant dans le rapport de l'organe d'administration sont fidèles et suffisantes dans tous leurs aspects significatifs pour éclairer l'assemblée générale appelée à voter sur cette proposition. Les deux rapports sont annoncés dans l'ordre du jour (art 5 :102, alinéa 2 CSA).
Toute modification des droits attachés à une ou plusieurs classes nécessite une modification des statuts, pour laquelle la décision doit être prise dans chaque classe dans le respect des conditions de quorum et de majorité requises pour la modification des statuts (art 5:102, alinéa 3 CSA).
On notera que la possibilité d’émettre une nouvelle classe d’actions ne peut être déléguée à l’organe d’administration (art. 5:136, 4° CSA).
Acquisition d’actions propres
En matière d’acquisition d’actions propres, l’article 5:149 prévoit que la société ne peut aliéner les actions acquises qu'en vertu d'une décision prise dans le respect, le cas échéant dans chaque classe, des conditions de quorum et de majorité requises pour la modification des statuts, qui détermine les conditions d'aliénation, le cas échéant, par classe ou par catégorie de titres (voyez à ce sujet la fiche consacrée au rachat d’actions propres dans la SRL).
Les actions sont offertes par préférence aux actionnaires existants proportionnellement au nombre d'actions qu'ils détiennent. S'il existe plusieurs classes d'actions et que l'aliénation ne se fait pas dans chaque classe proportionnellement au nombre d'actions que les actionnaires de chaque classe détiennent, l'aliénation ne peut alors avoir lieu que moyennant l'autorisation de l'assemblée générale prise dans chaque classe, dans le respect des conditions de quorum et de majorité requises pour la modification des statuts.
Caroline Kempeneers
Avocate - Médiatrice agréée en matière civile et commerciale
Solis Law Firm
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