Avec l’adoption du CSA, et malgré la suppression du capital social pour la nouvelle SRL, l’apport reste une condition indispensable pour constituer tout type de société (art. 1:1 CSA).
En tout état de cause, il est nécessaire de réaliser au moins un apport au moment de la constitution, afin qu’une action puisse être émise. En effet, conformément à l’art. 5:40 du CSA, la SRL a l’obligation d’émettre au moins une action, et chaque action est émise en contrepartie d’un apport.
Souscription et libération des apports.
Comme c’était déjà le cas dans l’ancien régime, l’article 5:5 du CSA prévoit que les actions émises par la société doivent être intégralement souscrites, ce qui signifie que chaque apport doit être intégralement souscrit. De même, et comme le prévoyait auparavant l’article 217 du Code des sociétés, le CSA interdit la souscription d’actions par la société elle-même, qu’elle agisse directement ou par l’intermédiaire d’une filiale ou d’une autre personne agissant pour son compte ou pour le compte de sa filiale (art. 5:6 CSA). En revanche, cette règle ne s’applique pas si le souscripteur est un établissement de crédit ou une société de bourse agissant en tant qu’opérateur sur titres.
De plus, les apports doivent être intégralement libérés (art. 5:8 CSA). Mais cette règle est désormais seulement supplétive : l’acte constitutif ou les statuts peuvent librement déterminer les modalités de libération des apports effectués par les actionnaires. Il n’existe donc plus, comme précédemment, de minimum à libérer au moment de la constitution puisqu’il n’existe plus de capital minimum à respecter. L’ancien régime de la SPRL prévoyait en effet que le capital devait être libéré intégralement à concurrence d’un montant minimum de 6.200 euros (Ce montant s’élevait à 12.400 euros s’agissant des SPRL unipersonnelles).
Apports en numéraire et en nature
Le CSA maintient en SRL la possibilité de réaliser aussi bien des apports en numéraires que des apports en nature. Le double contrôle des apports en nature est maintenu mais le contenu des rapports est adapté (art. 5:7 CSA). L’évaluation des apports en nature reste soumise à l’obligation pour les fondateurs d’exposer dans un rapport spécial l’intérêt que l’apport présente pour la société et au contrôle par un réviseur d’entreprise (art. 5:7 CSA). Il est à noter que l’ordre des opérations est inversé dans le CSA. Désormais, les fondateurs établissent d’abord un rapport qui porte sur l’importance de l’apport pour la société, et qui comporte une description et une évaluation de l’apport en nature. Ensuite seulement, le rapport est soumis à un réviseur d’entreprises qui donne son avis sur la valeur de l’apport et sur sa rémunération. Les fondateurs finalisent ensuite leur rapport en indiquant s’ils s’écartent ou non des conclusions du réviseur.
Des exceptions à ces exigences sont prévues à l’article 5:7, § 2 du CSA. Ainsi, le double contrôle des apports en nature ne sera pas obligatoire lorsque l’apport en question est constitué de valeurs mobilières ou d’instruments du marché monétaire, d'éléments d'actif autres que les valeurs mobilières et instruments du marché monétaire qui ont déjà été évalués par un réviseur d'entreprises, et/ou d'éléments d'actif, autres que les valeurs mobilières et instruments du marché monétaire, dont la juste valeur est tirée des comptes annuels de l'exercice financier précédent. Ces exceptions ont été reprises de l’ancien article 219, § 2 du Code des sociétés.
Les apports ne forment désormais plus le capital social. Donc les apports peuvent, en principe, faire l’objet d’une distribution par une décision de l’assemblée générale adoptée à la majorité simple, sans qu’il n’en résulte une modification des statuts, sous réserve de la réussite préalable du double test prévu par les articles 5:142 et 5:143 du CSA.
Apports en industrie
La nouveauté apportée par le CSA est que désormais les apports en industrie sont possibles en SRL.
La difficulté de valoriser les apports en industrie avait conduit le législateur à prévoir que les apports en industrie ne pouvaient contribuer à la constitution du capital et ne pouvaient être rémunérés par des titres représentatifs de capital, que ce soit dans la société anonyme (art. 443 C. soc.), ou dans la SPRL (art. 218 C. soc.). Dans les SA, de tels apports pouvaient cependant être rémunérés par des parts bénéficiaires, mais de telles parts étaient interdites dans les SPRL (art. 232 du C.soc.). Le principe demeure le même dans les SA mais est modifié dans les SRL.
Il existe désormais en SRL une reconnaissance des apports en industrie comme forme particulière d’apports en nature pouvant être rémunérés par des actions conférant le droit de vote. En effet, et conformément à l’article 1:8, §2 CSA, l’apport en industrie est défini comme « l’engagement d’effectuer des travaux ou des prestations de services » et comme une « forme d’apport en nature ».
Ceux-ci sont considérés comme une sous-catégorie d’apports en nature, et sont donc admis sans aucune restriction en SRL, tout en étant soumis aux règles applicables aux apports en nature, notamment quant à leur évaluation par un réviseur d’entreprises (art. 5:7 du CSA). Ceci tranche avec l’opinion traditionnelle, qui y voyait plutôt une troisième catégorie d’apport, à côté des apports en numéraire et des apports en nature.
Il est à noter que, conformément à l’art. 2, § 1er, 6°, du CIR 92, tel que modifié par la loi du 17 mars 2019 adaptant certaines dispositions fiscales fédérales au nouveau Code des sociétés et des associations, les apports en industrie ne sont toutefois pas pris en compte pour la formation du capital au sens fiscal du terme.
L’article 5:10 du CSA règle, à titre supplétif, l’hypothèse de l’inexécution non fautive des engagements découlant d’un apport en industrie. Il transpose à la SRL les règles relatives à la théorie des risques en matière contractuelle en distinguant selon que l’impossibilité d’exécution est définitive ou temporaire:
• Si l’impossibilité est définitive : en cas de décès ou d’incapacité de l’apporteur, ainsi qu’en cas de cause étrangère l’empêchant définitivement d’exécuter son obligation, les actions qu’il a reçues en contrepartie sont caduques et il ne reçoit le dividende correspondant à l’exercice en cours que prorata temporis ;
• Si l’impossibilité est temporaire et dure pour une période de plus de trois mois : les droits sociaux attachés aux actions qui lui ont été attribuées en rémunération de son apport sont suspendus pour toute la durée de cette impossibilité qui dépasse cette période de trois mois.
Ces règles étant supplétives, il est possible d’y déroger. De plus, et étant donné que rien n’est prévu par le CSA en cas d’inexécution fautive, il est également conseillé de compléter les statuts afin de prévoir les conséquences souhaitées sur le sort des actions attribuées et les droits attachés à celles-ci en cas d’inexécution fautive d’un engagement découlant d’un apport en industrie.
Enfin, l’exposé des motifs attire l’attention sur le fait qu’il serait prudent que les statuts précisent le régime de la cession des actions attribuées en contrepartie d’un apport en industrie. En effet, l’apport en industrie présente, en principe, un caractère intuitu personae et la cession de ses actions par le débiteur de pareil apport ne le libèrerait pas de ses obligations (Doc. Parl., Ch. repr., sess. ord. 2017-2018, n° 54-3119/001, p. 132).
Caroline Kempeneers
Avocate - Médiatrice agréée en matière civile et commerciale
Solis Law Firm
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