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Livre V : La SRL (2) – la suppression de la notion de capital



La suppression du capital est généralement perçue par la doctrine comme la principale nouveauté apportée par la réforme du droit des sociétés au régime de la SPRL. C’est sans aucun doute le point majeur de la nouvelle réforme.
Contrairement à la SA, pour laquelle le législateur belge est lié par les règles de la Deuxième Directive européenne relatives au concept de “capital social”, celui-ci a opté pour une suppression de ce concept dans la SRL, au profit d’une approche qui soit plus en phase avec la réalité économique, à savoir la preuve de l’existence de « capitaux propres suffisants à la lumière de l’activité projetée » (art. 5:3 CSA).

Ainsi, la SRL est désormais définie comme étant « une société dépourvue de capital dont les actionnaires n’engagent que leur apport » (art. 5:1er CSA).

Plusieurs raisons justifient la volonté du législateur de supprimer le concept même de capital social. Selon les travaux parlementaires en effet, « le concept de capital est actuellement dépassé et ne répond plus à la réalité économique. Il n’offre pas aux créanciers la protection efficace qui en était attendue, tout en confrontant les sociétés à des frais et à des procédures bureaucratiques. C’est la raison pour laquelle il est remplacé par une approche plus réaliste et plus économique tout en restant attentive à la recherche d’un juste équilibre entre la protection des tiers et la liberté contractuelle » (Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 2017-2018, n° 54-3119/001, p. 12.).

En effet, comme le souligne l’exposé des motifs, le capital ne remplissait pas son rôle en pratique et n’était, dès lors, plus considéré comme un système adéquat pour assurer de manière efficace la protection des tiers. Les créanciers sont avant tout intéressés par la capacité effective de leurs débiteurs à s’acquitter de leurs dettes. A ce titre, le montant du capital inscrit dans les statuts peut constituer une information « trompeuse » quant à la situation financière réelle de la société. Le capital ne constitue, en effet, qu’une ligne inscrite au passif du bilan de la société, censé rester fixe conformément à son principe d’intangibilité. Celui-ci ne fournit donc pas nécessairement d’indication sur la fortune de la société, ni sur sa capacité à rembourser ses dettes.

La suppression du capital se trouve toutefois contrebalancée par le renforcement de règles relatives à la protection du patrimoine social. En matière de distribution par exemple, le CSA prévoit que toute distribution de bénéfices (dividendes, tantièmes, remboursement d’apports) doit répondre à un double test : un test de solvabilité mais également un test de liquidité en vertu duquel l’organe d’administration est tenu de vérifier qu'à la suite de la distribution, la société pourra, en fonction des développements auxquels on peut raisonnablement s'attendre, continuer à s'acquitter de ses dettes au fur et à mesure de leur échéance pendant une période d'au moins douze mois à compter de la date de la distribution (art. 5:143 du CSA). Nous reviendrons plus en détail sur ces deux tests dans la fiche consacrée aux distributions de dividendes aux actionnaires.

Les nouveaux mécanismes mis en place par le CSA visent ainsi à remplacer une approche basée sur un montant abstrait (le capital social) par une approche plus économique, reposant notamment sur l’analyse de la solvabilité et surtout de la liquidité de la société. Cette approche vise à permettre une protection plus « réelle » des créanciers, tout en offrant aux sociétés à responsabilité limitée plus de liberté dans la constitution de celles-ci et dans la gestion de leur patrimoine.




Caroline Kempeneers
Avocate - Médiatrice agréée en matière civile et commerciale
Solis Law Firm


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