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Livre V : La SRL (1) – introduction



Parmi les nouveautés qu’offre le nouveau Code des sociétés et des associations, la réforme de la société privée à responsabilité limitée (SPRL), rebaptisée « société à responsabilité limitée » (SRL), est de toute évidence la réforme qui présente le plus de nouveautés et qui constitue l’élément le plus marquant.

Sous l’ancien Code, la SPRL était la forme par excellence de la petite société familiale, destinée à un cercle restreint de personnes. C’était une société dite « fermée », dont les règles, pour la plupart impératives et auxquelles il ne pouvait y être dérogé, étaient encadrées de manière stricte. La SPRL manquait de flexibilité et donc d’attractivité pour les acteurs économiques en Belgique.

Désormais, la nouvelle SRL est appelée à devenir la forme de société de base, qui n’est plus seulement adaptée aux petites ou moyennes sociétés, mais qui s’ouvre aussi aux grandes sociétés, cotées ou non. L’idée est de consacrer dans le nouveau Code une forme de société à la fois simple, flexible, et suffisamment souple pour permettre aux fondateurs de disposer de solutions juridiques « sur-mesure », notamment grâce à une liberté statutaire accrue, permettant d’opter pour une société ouverte, ou au contraire fermée.

Nous nous attacherons, dans la présente fiche, à présenter les trois changements majeurs opérés par le nouveau Code des sociétés et des associations au sujet de la nouvelle SRL :

• Premièrement, le CSA abandonne la notion de capital social au profit d’une approche qui est plus en phase avec la réalité économique, à savoir la preuve de l’existence de « capitaux propres qui, compte tenu des autres sources de financement, sont suffisants à la lumière de l’activité projetée » (art. 5:3 CSA). Ceci implique évidemment de grands changements sur lesquels nous reviendrons plus en détail dans les fiches consacrées à la suppression de la notion du capital et à ses conséquences ;

• Ensuite, de nombreuses règles, auparavant impératives, deviennent supplétives. En effet, la SRL a été conçue comme une société flexible, empreinte d’une grande liberté, avec moins de règles impératives et davantage de possibilités de configurer la société en fonction de la volonté de ses fondateurs. Comme expliqué ci-avant, la SRL peut désormais être une société fermée ou une société ouverte. Le régime des titres, auparavant stricte, est donc devenu beaucoup plus souple. La SRL peut dorénavant émettre tous les titres qui ne sont pas interdits (art. 5:18 CSA), alors qu’auparavant, elle ne pouvait, par exemple, pas émettre de warrants ou d'obligations convertibles. De plus, en matière de cessibilité des actions, le transfert peut désormais être réglé tout à fait librement dans les statuts et n’est donc plus soumis à des règles impératives strictes. Nous reviendrons plus en détail sur ces changements dans les fiches consacrées aux différents titres pouvant être émis par la SRL et aux transferts d’actions dans la SRL ;

• Enfin, pour que la SRL réponde aux attentes de certaines grandes sociétés, ses règles sont également adaptées pour lui permettre de devenir une société cotée au sens de l’article 1:11 du CSA. Dans ce cas, les règles prévues pour les SA cotées lui sont applicables conformément aux renvois opérés par l’article 5:2 du CSA.




Caroline Kempeneers
Avocate - Médiatrice agréée en matière civile et commerciale
Solis Law Firm


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