Plusieurs modifications importantes impactent la vie de ceux qui sont chargés de l’administration des personnes morales (qu’il s’agisse de sociétés, d’associations ou de fondations).
La présente fiche est consacrée à la fonction de représentant permanent qui évolue dans le CSA.
Une société est administrée par une ou plusieurs personnes, les membres de l’organe d’administration.
Il peut s’agir de personnes physiques ou de personnes morales.
S’il s’agit d’une personne morale, le Code des sociétés imposait qu’elle soit représentée par une personne physique, son représentant permanent. Ce représentant permanent devait être désigné parmi ses propres associés, dirigeants ou travailleurs (art. 61, § 2, CS).
Dans le CSA, le régime évolue sur plusieurs points (art. 2 :55 CSA).
Toute personne physique
Alors que dans le Code des sociétés, le représentant permanent devait être désigné parmi ses associés, gérants, administrateurs, membres du conseil de direction ou travailleur, toute personne physique peut maintenant exercer cette fonction.
Sachant qu’en termes de responsabilité, rien ne change : le représentant permanent encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s’il exerçait cette mission en son nom et pour son compte.
Pour la fonction de membre de l’organe d’administration ou de délégué à la gestion journalière
L’obligation de désigner un représentant permanent s’applique également lorsque la personne morale est déléguée à la gestion journalière.
Tous les mandats d’une personne morale, en qualité d’organe d’une autre personne morale, sont donc placés sous le régime de la représentation permanente.
Pas de représentation « en cascade »
Dans la pratique, des personnes morales administrateurs sont parfois représentées par une autre personne morale, elle-même représentée par une personne physique.
Le CSA met fin à cette pratique de représentation « en cascade » ; elle dispose que le représentant permanent ne peut être qu’une personne physique.
Choisir entre la fonction d’administrateur et celle de représentant permanent
Certaines personnes physiques exercent parfois et la fonction de membre de l’organe d’administration d’une personne morale et celle de représentant permanent de la personne morale administrateur.
Le CSA y met fin et impose à la personne physique de choisir entre la fonction de membre de l’organe d’administration et celle de représentant permanent de la personne morale administrateur.
Le représentant permanent ne peut siéger au sein de l’organe concerné ni à titre personnel ni en qualité de représentant d’une autre personne morale administrateur.
Application des règles en matière de conflit d’intérêt
Le CSA rend applicable au représentant permanent les règles en matière de conflit d’intérêt applicables au membre de l’organe d’administration, lorsque le représentant permanent se trouve effectivement en situation de conflit d’intérêt, que la personne morale administrateur soit ou non en situation de conflit d’intérêt.
Caroline Kempeneers
Avocate - Médiatrice agréée en matière civile et commerciale
Solis Law Firm
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