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Livre II : Dispositions communes aux personnes morales (3) – la dénomination et le siège des personn



1. La dénomination des personnes morales

En ce qui concerne la dénomination des personnes morales, le législateur reprend le principe prévu à l’ancien article 65 du Code des sociétés et étend à toutes les personnes morales l’obligation de se doter d’une dénomination propre qui diffère de celle de tout autre personne morale (art. 2:3, § 1er, al. 1er, CSA).

Si une dénomination est identique à une autre ou si la ressemblance peut induire en erreur, tout intéressé pourra en demander la modification et réclamer des dommages et intérêts (art. 2:3, § 1er, al. 2, CSA).

Le CSA prévoit, par ailleurs, que nonobstant toute disposition contraire, les fondateurs d'une société ou, en cas de modification ultérieure de la dénomination, les membres de l'organe d'administration, sont tenus solidairement envers les intéressés des dommages et intérêts qui seraient réclamés de ce chef (art. 2:3, § 2, CSA). On notera que ce régime de responsabilité des fondateurs et des administrateurs n’est prévu que pour les sociétés, à l’exclusion des associations et fondations.

2. Le siège des personnes morales

Ancien cadre général

Dans le Code des sociétés, le siège social d’une personne morale devait être indiqué dans l’acte constitutif de manière précise et complète (rue, numéro d’immeuble, commune).

Toute modification du siège social imposait une modification des statuts, ce qui relevait de la compétence de l’assemblée générale (il était cependant admis qu’on puisse déléguer dans les statuts cette compétence à l’organe d’administration lorsque la modification du siège n’imposait pas de changement de régime linguistique).

Pour les personnes morales dont les statuts devaient être établis par acte authentique, la modification des statuts imposait l’intervention du notaire.

Principe édicté et objectifs poursuivis dans le cadre du CSA (art. 2:4 CSA)

Le principe est le suivant : le CSA n’impose plus d’indiquer l’adresse du siège social de manière complète dans les statuts. Seule la Région doit y figurer.

Les statuts peuvent renseigner l’adresse complète mais ceci n’est qu’une faculté, pas une obligation.

Par contre, l’adresse à laquelle le siège est établi doit toujours figurer dans l’acte constitutif et dans l’extrait d’acte destiné à la publication (art. 2:8, §2, 2°, CSA).

Les modifications apportées poursuivent les objectifs suivants :

• réduire les cas imposant une modification des statuts ;
• réduire les hypothèses nécessitant l’intervention de l’assemblée générale.

Réduction des hypothèses imposant une modification des statuts

Une modification des statuts ne s’impose plus que dans les cas suivants :

• en cas de modification du siège impliquant un changement de langue des statuts ;
• en cas de modification du siège impliquant un changement de Région ;
• en cas de modification du siège si l’adresse complète de ce dernier est renseignée dans les statuts.

Réduction des hypothèses nécessitant l’intervention de l’assemblée générale

L’assemblée générale ne doit plus intervenir que si le déplacement du siège social impose un changement de langue des statuts.

Dans tous les autres cas, c’est l’organe d’administration qui est compétent pour la modification des statuts, sauf si une clause statutaire réserve cette faculté à l’assemblée générale.

Conclusion

En conclusion, voici les différentes hypothèses qui peuvent se présenter :

• en cas de changement de langue des statuts :

- l’adaptation des statuts est de la compétence de l’assemblée générale ;
- elle nécessite l’intervention du notaire dans tous les cas où les statuts doivent être établis par la voie authentique ;

• sans changement de langue des statuts :

- à défaut d’avoir renseigné l’adresse complète du siège social dans les statuts :

. le changement de siège social est de la compétence de l’organe d’administration ;
. il ne nécessite pas d’adaptation des statuts, sauf changement de Région ;

- si l’adresse complète du siège social est renseignée dans les statuts :

. le changement du siège social est de la compétence de l’organe d’administration ;
. il nécessite l’adaptation des statuts (l’intervention du notaire s’imposant dans tous les cas où les statuts doivent être établis par la voie authentique).

Dispositions transitoires

Le CSA prévoit la faculté d’appliquer ce nouveau régime aux personnes morales constituées avant le 1er mai 2019 au moment de l’entrée en vigueur du CSA (art. 44 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations), c’est-à-dire :

• Depuis le 01/01/2020 ;
• Ou depuis de la modification des statuts des personnes morales qui ont opté pour l’application plus rapide du CSA (soit dans la période allant du 01/05/2019 au 31/12/2019 ; nous renvoyons à la procédure d’opt-in, exposée dans une autre fiche consacrée au droit transitoire).

A quelles conditions ?

• Le régime transitoire n’est applicable que pour autant que les personnes morales aient prévu dans leurs statuts la faculté pour l’organe d’administration de déplacer leur siège social. Dans ce cas, le législateur considère, par la voie d’une fiction juridique, que l’adresse complète du siège social figure en dehors des statuts. Lors de la prochaine modification statutaire, la mention de l’adresse complète sera supprimée et remplacée par la mention de la Région ;
• A défaut d’avoir prévu dans les statuts cette faculté pour l’organe d’administration de déplacer le siège de la personne morale, une modification statutaire s’imposera ; elle sera de la compétence de l’organe d’administration.




Caroline Kempeneers
Avocate - Médiatrice agréée en matière civile et commerciale
Solis Law Firm


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