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La réforme du droit des sociétés (4) - l'entreprise au centre du CSA



L’entreprise plutôt que la société

La notion centrale du CSA n’est plus la société mais l’entreprise.

Recentrer les règles du droit des affaires autour de l’entreprise plutôt que du véhicule sociétaire n’est pas propre à la réforme du droit des sociétés. On l’a déjà constaté dans un passé récent, notamment lors de l’introduction de la législation sur les faillites et les entreprises en difficulté dans le Code de droit économique (nouveau livre XX). C’est ce qui explique qu’aujourd’hui, un titulaire de profession libérale puisse être amené à déposer le bilan ou à profiter de la procédure en réorganisation judiciaire. C’est aussi la raison qui justifie que le Tribunal de commerce ait été renommé « Tribunal de l’entreprise », aujourd’hui en charge de la plupart des questions juridiques relatives au droit des affaires.

Les associations et les fondations sont régies par le CSA

Conséquence du point précédent : sont englobés dans le CSA les véhicules juridiques dont l’objectif n’est pas lucratif mais bien désintéressé, à savoir les associations et les fondations.

Conséquences de l’intégration des associations et des fondations dans le CSA

Plusieurs fiches sont consacrées aux ASBL. A ce stade, relevons essentiellement ce qui suit. Introduire les associations et les fondations dans le CSA permet de les soumettre à un corps de dispositions légales communes avec les sociétés. Ainsi, à titre d’exemple, les règles générales d’administration des sociétés et des associations (gestion journalière, représentation permanente, conflits d’intérêts, cooptation, décisions prises par écrit, etc.) sont harmonisées. Il en va de même des règles relatives à la responsabilité des administrateurs. Mais en dehors de ces règles qui deviennent communes à toutes les personnes morales, les modifications concernant spécifiquement les associations et les fondations sont relativement réduites.

Une association peut désormais exercer une activité commerciale

La modification essentielle consiste à permettre à l'association d'exercer une activité principalement ou exclusivement commerciale. Pas plus qu’aujourd’hui, les associations n’auront la faculté de distribuer des bénéfices à leurs membres (ça, c’est le propre des sociétés). Mais rien n’empêchera les associations de développer à l’avenir leurs activités commerciales pour leur permettre de disposer des moyens financiers nécessaires à la réalisation de leur but. C’est là une avancée majeure pour le mouvement associatif dont les moyens financiers s’amenuisent au fur et à mesure des années.

En d’autres termes, une association pourra se concentrer sur des activités essentiellement commerciales pour autant qu’elle réaffecte ses bénéfices au but qu’elle poursuit.

Les conséquences fiscales de cette activité commerciale devront bien sûr être examinées car dans un certain nombre de cas, elle impliquera l’assujettissement de l’association à l’impôt des sociétés.




Caroline Kempeneers
Avocate - Médiatrice agréée en matière civile et commerciale
Solis Law Firm


Consultez également nos autres fiches en « droit des sociétés », en suivant ce lien : www.droit-societes.be






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