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La réforme du droit des sociétés (3) – quelles sont les formes de société qui disparaissent ?



Principe

Dans une précédente fiche, nous avons expliqué que l’objectif de simplification du droit des sociétés conduisait à retenir quatre formes de société : la société simple, la société à responsabilité limitée, la société anonyme et la société coopérative.

Concrètement, cela conduit à la disparition de certaines formes de société que l’on retrouvait dans l’ancien Code des sociétés, à savoir : le groupement d’intérêt économique, la société agricole, la société coopérative à responsabilité illimitée, la société en commandite par actions, et les « fausses » coopératives à responsabilité limitée.

Ce qui signifie :

• d’une part, qu’il n’est plus possible depuis le 01/05/2019, de constituer de nouvelles personnes morales sous une forme abrogée par le CSA ;
• d’autre part, que les sociétés actuelles qui ont opté pour une forme abrogée devront être transformées en une des quatre formes retenues par le CSA.

La disparition d’une forme de société ne conduit donc pas à la disparition des sociétés qui ont opté pour cette forme.

Concrètement, l’organe d’administration de la société concernée dispose d’une période transitoire (courant jusqu’au 01/01/2024) pour transformer la société et l’adapter au CSA.

Pour les sociétés qui ne procéderont pas d’initiative à leur transformation, le législateur a prévu un mécanisme de conversion de plein droit au terme de la période transitoire. Ce qui signifie que ces sociétés seront alors régies par les règles applicables à cette forme de société.

L’organe de gestion de la société transformée de plein droit le 1er janvier 2024 a l’obligation de convoquer une assemblée générale dans les 6 mois de ladite transformation pour acter celle-ci et adapter les statuts à la nouvelle forme légale.

L’organe de gestion sera tenu responsable de tous dommages subis par la personne morale résultant du non-respect de la transformation (art. 41, § 3, de la loi du 23 mars 2019 introduisant le CSA).

Les formes de sociétés qui disparaissent

Passons en revue les formes de sociétés qui disparaissent et les cas de conversion de plein droit prévus par le CSA.

Groupement d’intérêt économique (GIE)

Assez logiquement, au terme de la période transitoire, le GIE sera converti de plein droit en société en nom collectif (SNC).

Société agricole

Au terme de la période transitoire, la société agricole sera transformée de plein droit en SNC ou, s’il y a des associés commandités et commanditaires, en société en commandite (S.Comm.).

Rappelons qu’il s’agira de la conversion de plein droit prévue par le CSA pour les sociétés agricoles qui n’auront pas procédé aux formalités de transformation avant la fin de la période transitoire.

L’organe d’administration de la société agricole aura la faculté de la transformer en une autre forme de société (SRL ou SC).

Signalons d’ores et déjà qu’une procédure d’agrément en tant qu’ « entreprise agricole » est prévue au livre 8 du CSA. C’était indispensable car la société agricole bénéficie, à certains égards, d’un traitement particulier (législation sur le bail à ferme, transparence fiscale, …). De cette manière, les agriculteurs contraints de renoncer à leur société agricole pourront maintenir les avantages qui y sont liés.
Les sociétés agricoles actuelles n’auront pas à s’inquiéter d’obtenir cet agrément. Pour autant qu’elles existent à la date du 01/05/2019, elles seront présumées agréées comme « entreprise agricole ».

Société coopérative à responsabilité illimitée (SCRI)

Au terme de la période transitoire, la SCRI sera convertie de plein droit en SNC.

Société en commandite par actions (SCA)

Au terme de la période transitoire, la SCA sera transformée de plein droit en société anonyme à administrateur unique. Une SA peut en effet désormais être administrée par une seule personne (ce qui n’était pas le cas dans le Code des sociétés).

Notons d’ores et déjà que pour autant que les statuts le prévoient, cet administrateur disposera d’un droit de veto lui permettant de bloquer toutes les décisions de l’assemblée générale (y compris donc la décision de sa propre révocation). Ceci par référence au droit de veto dont dispose l’associé commandité en charge de la gestion de la SCA.

Société coopérative à responsabilité limitée (SCRL)

La SCRL qui ne répond pas à la définition de la nouvelle société coopérative sera convertie de plein droit, à la fin de la période transitoire, en SRL.

Société privée à responsabilité limitée unipersonnelle (SPRL-U) et starter (SPRL-S)

De facto, ces variantes de la SPRL disparaissent car les règles qui leur étaient spécifiques dans le Code des sociétés n’existent plus dans le CSA.

Un nombre minimum d’actionnaires n’étant plus exigé dans la SRL, il n’y avait plus de raison de faire de distinction selon qu’elle est ou non unipersonnelle.

De même, la notion de capital ayant disparu, parler de SPRL-S n’avait plus de sens.

Société à finalité sociale

Comme pour la société agricole, un agrément en tant qu’entreprise sociale est prévu au livre 8 du CSA. Ceci afin de maintenir les avantages de la société à finalité sociale.
Cet agrément est réservé aux sociétés coopératives. C’est déjà la forme pour laquelle la majorité des sociétés à finalité sociale avaient opté. Pour autant qu’elles existent à la date du 01/05/2019, celles-ci sont d’ailleurs présumées agréées comme « entreprise sociale ». Les sociétés à finalité sociale qui n’auraient pas opté pour la forme de la société coopérative devront par contre se transformer en SC d’ici le 01/01/2024 si elles souhaitent conserver leur agrément.




Caroline Kempeneers
Avocate - Médiatrice agréée en matière civile et commerciale
Solis Law Firm


Consultez également nos autres fiches en « droit des sociétés », en suivant ce lien : www.droit-societes.be




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