Objectif poursuivi
Le premier objectif poursuivi par la réforme est la simplification du droit des sociétés. Ceci passe principalement par une réduction importante du nombre de sociétés.
Les sociétés dans l’ancien Code des sociétés
Sous l’empire de l’ancien Code des sociétés, on dénombrait près de 17 formes de sociétés différentes. Ainsi, sans prétendre être exhaustif, on recensait :
1. Les sociétés sans personnalité juridique :
• la société de droit commun (SDC)
• la société momentanée
• la société interne
2. les sociétés à responsabilité limitée :
• la société privée à responsabilité limitée (SPRL)
• la société privée à responsabilité limitée unipersonnelle (SPRL-U)
• la société privée à responsabilité limitée starter (SPRL-S)
• la société anonyme (SA)
• la société coopérative à responsabilité limitée (SCRL)
3. les sociétés à responsabilité illimitée :
• la société en nom collectif (SNC)
• la société coopérative à responsabilité illimitée (SCRI)
• le groupement d’intérêt économique (GIE)
• la société agricole
4. les sociétés en commandite :
• la société en commandite simple (SCS)
• la société en commandite par actions (SCA)
5. les sociétés régies par le droit européen :
• la société européenne (SE)
• la société coopérative européenne (SCE)
• le groupement européen d’intérêt économique (GEIE)
Sans être des formes particulières de société, mais néanmoins soumises à des règles spécifiques, il faut également citer la société à finalité sociale et le groupement forestier.
Réduire le nombre de sociétés n’était donc pas un luxe.
Certaines formes de société n’avaient d’ailleurs qu’un intérêt très limité, leur nombre étant particulièrement réduit.
Les sociétés dans le nouveau CSA
Depuis l’entrée en vigueur de la réforme, il reste quatre formes de sociétés de base :
1. la société simple
2. la société à responsabilité limitée (SRL)
3. la société anonyme (SA)
4. la société coopérative (SC)
Il est à noter que la société à finalité sociale et la société agricole disparaissent également. Pour maintenir les spécificités civiles et fiscales de ces structures, il est permis à certaines sociétés d’opter pour un agrément en tant qu’entreprise sociale (désormais, réservé à la SC) ou en tant qu’entreprise agricole (SNC, SComm, SRL et SC).
1. La société simple
Il s’agit de la seule société sans personnalité juridique, la seule également considérée comme une société de personnes, les autres étant considérées comme des sociétés de capitaux.
Il s’agit en réalité de l’ancienne société de droit commun (SDC), surtout utilisée dans la pratique de la programmation successorale.
Contrairement à la SDC, les associés de la société simple (dont il n’est jamais question d’abréviation dans le texte de loi ou les travaux préparatoires) ont la faculté d’opter pour la personnalité juridique.
Elle peut alors prendre une des deux formes suivantes :
• soit une société en nom collectif (SNC), très proche de l’ancienne SNC ;
• soit une société en commandite (S.Comm., et non SC, cette abréviation étant réservée à la société coopérative) s’il existe deux catégories d’associés, des commandités et des commanditaires. Cette société se révèle assez proche de la société en commandite simple (SCS) du Code des sociétés (la société en commandite par actions (SCA), elle, a disparu)
2. La société à responsabilité limitée (SRL)
Il s’agit de la nouvelle version de la société privée à responsabilité limitée (SPRL).
Comme l’ancienne SPRL, la SRL est vouée à être la société « tout-terrain ».
Le lecteur attentif aura constaté que dans son nom, la SRL a perdu son « P », son caractère privé.
Est-ce à dire que la SRL est une société ouverte ? Pas forcément. La société à responsabilité limitée peut être aussi fermée que l’était l’ancienne SPRL. Mais les statuts peuvent déroger au CSA pour la rendre aussi ouverte qu’une société anonyme. Les actions de la SRL peuvent ainsi être librement cessibles comme dans une SA.
Comme la SRL est dorénavant une société de capitaux, il faut s’habituer à parler :
• d’action et non plus de part de sociétés ;
• d’administrateur et non plus de gérant ;
• d’assemblée générale des actionnaires et non plus des associés.
3. La société anonyme (SA)
Il s’agit de la continuité de l’ancienne société anonyme.
Contrairement à la SRL, la SA a subi assez peu de changements. Et pour cause, cette forme de société (surtout réservée aux grandes PME ou aux grandes sociétés) trouve son origine légale dans le droit européen.
Le législateur belge avait donc assez peu d’emprise sur cette matière.
On relève malgré tout les modifications suivantes :
• la faculté de n’avoir qu’un seul actionnaire ;
• la faculté de choisir entre trois formes d’administration différentes (administration moniste, dualiste ou un administrateur unique) ;
• une réforme de la SA cotée.
4. La société coopérative
La nouvelle société coopérative (SC) est une société à responsabilité limitée. En ce sens, elle est plus proche de la SCRL que de la SCRI (qui a purement et simplement disparu). Elle a cette particularité d’être dorénavant réservée au mouvement coopératif.
Il n’existe pas de réelle définition légale de ce qu’est ce mouvement coopératif. Nous retiendrons la définition suivante fournie par le Crisp : il vise « à produire des biens ou services en poursuivant une finalité d’utilité collective, en accordant la primauté à l’humain sur le capital, et en faisant le choix d’une activité lucrativité limitée » (J. Dohet, « Le mouvement coopératif : histoire, questions et renouveau », 2018, www.crisp.be).
Le CSA, quant à lui, définit la société coopérative comme suit (article 6 :1, §1) :
« La société coopérative a pour but principal la satisfaction des besoins et/ou le développement des activités économiques et/ou sociales de ses actionnaires ou bien de tiers intéressés notamment par la conclusion d'accords avec ceux-ci en vue de la fourniture de biens ou de services ou de l'exécution de travaux dans le cadre de l'activité que la société coopérative exerce ou fait exercer. La société coopérative peut également avoir pour but de répondre aux besoins de ses actionnaires ou de ses sociétés mères et leurs actionnaires ou des tiers intéressés que ce soit ou non par l'intervention de filiales. Elle peut également avoir pour but de favoriser leurs activités économiques et/ou sociales par une participation à une ou plusieurs autres sociétés. »
Il n’est donc plus possible désormais d’utiliser ce véhicule en l’absence d’objectif coopératif.
Caroline Kempeneers
Avocate - Médiatrice agréée en matière civile et commerciale
Solis Law Firm
Consultez également nos autres fiches en « droit des sociétés », en suivant ce lien : www.droit-societes.be
Imprimer cette fiche (format A4)