I.- INTRODUCTION
1. L’indemnisation du dommage corporel a pour objet de remettre, tant que faire se peut, la personne lésée dans la situation qui aurait été la sienne sans la survenance de l’atteinte à son intégrité physico-psychique. Tous s’accordent sur les principes de la réparation, laquelle doit être réalisée in concreto, rencontrer tout le dommage, par ailleurs certain, et rien que celui-ci. A moins d’être particulièrement grincheux, tout semble être pour le mieux. Comme le sait déjà le lecteur averti, à première vue seulement.
En effet, fort peu nombreux sont les éléments du dommage arborant le drapeau du consensus et le hiatus entre la doctrine juridique, la réalité médicale, l’expertise médicale, les tableaux « indicatifs » et la jurisprudence est parfois profond, un peu comme si les différents acteurs de la réparation du dommage se côtoyaient sans se comprendre. Certes, il est des rapprochements, d’ailleurs notables, entre la doctrine majoritaire et la jurisprudence qui, ainsi, le devient également. Mais nombreuses encore sont les confusions en la matière.
2. Il est vrai que le dommage corporel présente plusieurs facettes. Un aspect médical tout d’abord, par son sujet, le corps humain. Un aspect juridique ensuite, par le régime d’indemnisation qui sera appliqué. Et enfin, un volet économique qui est celui de son évaluation financière. (cf. Note 1)
Trop souvent, ces différents volets se confondent. Trop souvent, l’évaluation du dommage n’est que le résultat approximatif d’un amalgame de postes de préjudices sans que l’on puisse déterminer leurs véritables fondements et dont la justification renvoie à des usages, des habitudes, voire des consensus peu glorieux. (cf. Note 2)
Au nombre des confusions qui persistent, relevons, sans être exhaustif, celles entre les concepts d’invalidité et d’incapacité personnelle, entre l’évaluation des séquelles lésionnelles et fonctionnelles ou encore situationnelles, entre l’incapacité personnelle et le dommage moral, entre l’évaluation de l’incapacité ménagère et l’aide de la tierce personne, ou encore entre état antérieur et prédisposition, ….
Il est cependant des avancées et le tableau indicatif établi par l’Union Royale des Juges de Paix et de Police, la doctrine et la jurisprudence y contribuent. (cf. Note 3)
3. Une autre confusion attire notre attention et sera l’objet de la présente contribution. Lorsque la nécessité de recourir à une médication, à un traitement ou encore à une orthèse ou à une prothèse, est établie, l’indemnisation de cette nécessité implique-t-elle la preuve de son utilisation ou de son paiement ?
En d’autres mots, le besoin est-il synonyme de factures ?
II.- DOMMAGE AUX BIENS - LA LIBRE DISPOSITION DES INDEMNITÉS
4. L’arrêt commenté du 2 juin 2015 de la Cour de cassation française nous rappelle les principes en matière d’indemnisation du dommage corporel. Le droit belge nous oblige préalablement de faire un détour par le dommage survenus aux … voitures.
A. La réparation intégrale du dommage
5. Pour notre Cour de cassation, le dommage consiste en l’atteinte à tout intérêt ou en la perte de tout avantage légitime. (cf. Note 4)
Il convient, nous écrit le Professeur FAGNART, de distinguer le dommage et la situation. Cette dernière est « l’ensemble des éléments patrimoniaux et extrapatrimoniaux qui s’attachent à l’individu » tandis que le dommage est un élément particulier de la situation. (cf. Note 5)
L’auteur du dommage est tenu de le réparer et la victime a droit, en règle, à la réparation intégrale du préjudice qu’elle a subi, (cf. Note 6) ce qui implique que la personne lésée soit replacée dans la situation qui eût été la sienne si l’acte illicite n’avait pas été commis. (cf. Note 7)
6. En matière d’accident de la circulation avec perte totale du véhicule, notre Cour de cassation a très longtemps subordonné le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée à l’acquisition d’un nouveau véhicule et « si et dans la mesure où » ladite taxe avait été payée lors de cet achat. (cf. Note 8)
Des voix discordantes n’ont cependant pas manqué de se manifester et certaines juridictions de fond ont très tôt opté pour une vision différente de l’indemnisation, estimant que la réparation du dommage en lien avec l’accident comprenait le montant de la taxe sur la valeur ajouté, calculée en fonction de la valeur du véhicule détruit, « même si le préjudicié n’acquiert pas de véhicule nouveau en remplacement de l’ancien ». (cf. Note 9)
Le tribunal de première instance de Bruxelles relève ainsi que « l’attribution du montant de la T.V.A. dans le seul cas d’un véhicule de remplacement fait dépendre l’indemnisation d’une circonstance étrangère au sinistre même. ». (cf. Note 10)
7. C’est par un arrêt du 13 avril 1988, rendu en audience plénière, que la Cour de cassation va opérer un revirement de sa jurisprudence en précisant que « la personne dépouillée d’une chose par un acte illicite a droit à la reconstitution de son patrimoine par la restitution de la chose dont elle a été dépouillée » et, « si la chose ne peut être restituée, la victime a droit à la valeur de remplacement de cette chose c’est-à-dire à la somme nécessaire pour acquérir une chose semblable. ». (cf. Note 11)
Elle ajoute que, « pour une victime qui n’est pas assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et ne peut donc ni déduire pareille taxe ni en obtenir la restitution de l’Etat, conformément au Code de la taxe sur la valeur ajoutée, la somme nécessaire à ladite acquisition comprend cette taxe. ».
Cette solution est d’autant plus cohérente que le dommage dont la réparation est due, ne consiste pas dans la privation du prix de la chose mais bien dans la privation de cette chose et la somme allouée doit ainsi permettre à la personne lésée d’acquérir une chose semblable, augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée au moment où le remplacement doit avoir lieu, soit la date du prononcé de la décision. (cf. Note 12)
B. Évaluation objective du dommage sans référence à l’usage de l’indemnité
8. Dans ce même arrêt du 13 avril 1988, la Cour suprême décide qu’en application des articles 1382 et 1383 du Code civil, la réparation du dommage résultant de la destruction de son véhicule inclut le montant de la taxe sur la valeur ajoutée, bien que le véhicule détruit n’ait pas été remplacé. (cf. Note 13)
Le dommage doit donc être évalué indépendamment de toute considération relative à l’utilisation que fera la victime de son indemnité.
Il s’agit donc d’apprécier le dommage de manière « objective » sans référence aucune à l’usage qui sera fait de l’indemnité par la partie lésée, (cf. Note 14) et alors même que la victime aurait déjà, en remplacement de son véhicule détruit, acquis une voiture d’occasion, achat exempt de taxe sur la valeur ajoutée. (cf. Note 15)
9. Enfin, l'obligation d'indemniser entièrement la partie lésée de la perte de son véhicule et le droit de celle-ci de disposer librement de l'indemnité allouée ont pour effet que le juge n'est pas tenu d'examiner si la partie lésée a ou non la possibilité de procéder à une acquisition à un taux de T.V.A. autre que celui qui est applicable à l'achat d'un véhicule neuf et ce, quand bien même le véhicule sinistré aurait été acquis d’occasion avec ou sans taxe limitée. (cf. Note 16)
Les arrêts prononcés les 8 et 9 janvier 1997 (cf. Note 17) par la Cour de cassation résument de manière claire et exhaustive une position depuis lors unanimement admise : (cf. Note 18)
- toute personne dépouillée d’une chose par un acte illicite a droit à la reconstitution de son patrimoine par la restitution de cette chose ;
- lorsque la restitution est impossible, la partie lésée a droit à la valeur de remplacement de la chose, c’est-à-dire à la somme nécessaire pour acquérir une chose semblable ;
- pour une victime qui n’est pas assujettie à la TVA et ne peut, dès lors, déduire cette taxe ou la récupérer conformément aux dispositions du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, la somme nécessaire à ladite acquisition comprend cette taxe ;
- la personne lésée dispose librement de l’indemnité qui lui est due ;
- le montant de l’indemnité ne peut varier en fonction de l’usage qu’en fera la partie lésée ;
- la circonstance que cette dernière a remplacé son véhicule d’occasion par une voiture d’occasion pour l’achat de laquelle il est ou il n’est pas dû de taxe est sans incidence.
Ce principe a par ailleurs été consacré sans ambiguïté dans l’article 83 de la loi sur le contrat d’assurance terrestre qui stipule que « la personne lésée dispose librement de l’indemnité due par l’assureur. Le montant de cette indemnité ne peut varier en fonction de l’usage qu’en fera la personne lésée. ». (cf. Note 19)
Les termes de l’article 83 ont été repris in extenso dans l’article 147 de la loi relative aux assurances. (cf. Note 20)
III.- DOMMAGE CORPOREL - LA LIBRE DISPOSITION DES INDEMNITÉS
A. Les arrêts des 30 novembre 1977 et 20 février 2009
10. La question de la libre disposition de l’indemnité en matière de dommage corporel n’est pas neuve. Elle a été abordée à travers la nécessité pour la victime de recourir à l’aide d’une tierce personne et deux arrêts importants datés respectivement du 30 novembre 1977 et du 20 février 2009.
B. L’aide de la tierce personne, un préjudice patrimonial
11. Dans ces deux arrêts, la Cour de cassation relève que « la nécessité, pour la victime d’un accident, de recourir à l’aide d’une tierce personne constitue en soi un préjudice matériel ». (cf. Note 21)
C. La réparation intégrale du dommage
12. Dans son arrêt du 20 février 2009, (cf. Note 22) la Cour avait à s’exprimer sur le pourvoi d’une décision rendue en degré d’appel par le tribunal de première instance de Courtrai le 1er décembre 2006, lequel s’était prononcé quant aux dommages d’une victime présentant une tétraplégie spastique entraînant de très importantes incapacités mais également un besoin d’une aide de tiers très élevé en terme de nombre d’heures.
La compagnie d’assurances du tiers responsable estimait que, conformément aux articles 1382 et 1383 du Code civil, l’indemnisation de l’aide de tiers est déterminée en fonction des éléments concrets rencontrés. « Si, dans le passé, la victime recevait gratuitement toute l’aide de tiers dont elle avait besoin de sa famille, d’amis, de connaissances ou de bénévoles, ce fait concret doit être pris en considération pour déterminer l’indemnité pour l’aide de tiers pendant la période écoulée. ».
Toujours selon la compagnie d’assurances, « cette indemnité ne peut être déterminée en fonction de l'aide professionnelle payante, au seul motif que la victime aurait dû être en mesure d’obtenir l'aide déjà dispensée contre paiement, précisément parce que, in concreto, l’aide a été dispensée gratuitement et qu’il n’y avait pas lieu de payer une aide professionnelle.
Dès lors que, dans le passé, elle a reçu gratuitement toute l’aide nécessaire de tiers, la victime ne peut obtenir une nouvelle fois cette même aide contre paiement. »
La Cour de cassation commence par un rappel, la réparation intégrale du dommage implique que la personne lésée soit replacée dans la situation dans laquelle elle serait restée si la faute dont elle se plaint n’avait pas été commise.
Elle poursuit en précisant que « le fait que la victime d’un accident se trouve dans l’obligation de faire appel à l’aide d’un tiers constitue un dommage matériel en soi qui conformément aux articles 1382 et 1383 du Code civil, doit être intégralement réparé par celui qui a causé le dommage par sa faute. ». (cf. Note 23)
D. Évaluation objective du besoin d’assistance sans référence à l’usage de l’indemnité
13. Quant à la question de l’aide de tiers apportée gratuitement par un des membres de la famille, la Cour de cassation confirme que :
- « l’assistance prêtée par l’épouse de la victime, fondée sur une cause étrangère à la faute de l’auteur de l’accident, ne saurait intervenir dans l’appréciation de l’étendue de la réparation qui incombe à celui-ci. » ; (cf. Note 24)
- « lorsque la victime a le droit de faire appel à une aide professionnelle payante, ce dommage matériel peut être évalué par le juge au montant dû pour cette aide, même si la victime n’a pas fait appel à cette aide professionnelle payante. ». (cf. Note 25)
Par conséquent, le préjudice que constitue le besoin d’aide d’une tierce personne doit être apprécié sans égard à la qualité de la personne qui procure ou a procuré l’assistance. Il doit être réparé comme tel et ce, indépendamment des frais que la personne lésée expose ou n’expose pas, (cf. Note 26) et sans égard au fait que celle-ci utilise effectivement l’indemnité accordée à la réparation de son préjudice. (cf. Note 27)
L’indemnité destinée à réparer le besoin d’aide de tiers doit être fixée de manière objective, par rapport au coût réel d’une aide rémunérée et ce, que la victime ait ou non eu recours à cette aide payante ou quoi qu’elle puisse faire ensuite de son indemnisation. (cf. Note 28)
Il s’ensuit d’une part que ni le calcul ni le paiement de l’indemnité liée au besoin d’assistance d’un tiers ne peut être subordonné à la production de justificatifs de dépenses qui auraient été réalisées ou seront effectuées par la personne lésée (cf. Note 29) et, d’autre part, que l’usage que la victime entend faire de son indemnisation ne peut influencer la décision du juge quant à la forme et au montant de la réparation. (cf. Note 30)
Le tableau indicatif 2016 établi par l’Union Royale des Juges de Paix et de Police précise dans le même sens que « la circonstance que cette aide provient d’un proche de la victime n’exclut pas en soi son indemnisation ». (cf. Note 31)
C’est donc en contradiction avec le principe de la réparation intégrale que le tableau indicatif fixe un montant forfaitaire (cf. Note 32) par heure prestée en l’absence de pièces justificatives, puisque l’indemnité destinée à réparer le besoin d’aide de tiers doit être fixée de manière objective, par rapport au coût réel d’une aide rémunérée. (cf. Note 33)
E. Préjudice personnel
14. Enfin, il se déduit de ces deux importants arrêts que le besoin d’aide de tierce personne constitue un préjudice matériel qui est personnel à la victime. Il appartient par conséquent à cette dernière de le réclamer à titre de réparation et non à la personne qui a effectivement procuré l’aide. (cf. Note 34)
F. Les frais futurs : l’arrêt du 2 juin 2015
15. De manière constante, et à l’instar des décisions belges, la jurisprudence de la Cour de cassation française rappelle le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, (cf. Note 35) lequel « n’implique pas de contrôle sur l’utilisation des fonds alloués à la victime qui en conserve la libre utilisation. ». (cf. Note 36)
Par l’arrêt du 2 juin 2015 commenté, la Cour de cassation française reproche à la cour d’appel d’Amiens d’avoir subordonné l’indemnisation des dépenses de santé futures de la victime à la production de justificatifs, en l’espèce, des factures acquittées et ce, au fur et à mesure de ses besoins, « alors qu’il lui appartenait, pour liquider son préjudice, de procéder à la capitalisation des frais futurs ». (cf. Note 37)
Des décisions identiques ont été prises concernant non seulement des frais de prothèses et d’orthèses, des prestations de soins de santé futures, des frais d’aménagement du logement et d’un véhicule mais également l’aide d’une tierce personne, laquelle ne peut être ni réduite ou exclue en cas d’assistance familiale ni subordonnée à la production de justificatifs des dépenses effectuées. (cf. Note 38)
16. Le critère retenu est double : l’existence d’un besoin d’une part et son étendue d’autre part. Il suffit donc d’identifier le besoin et d’en préciser son ampleur pour que l’aide, envisagée en terme de tierce personne, d’orthèse, de prothèse ou encore de frais pharmaceutiques, d’aménagement de l’habitat ou d’un véhicule, soit évaluée sur des bases objectives et la victime indemnisée, indépendamment de toute autre considération.
Dès l’instant où un expert judiciaire reconnaît la nécessité de frais médicaux postérieurs à la date de consolidation, « peu importe l’absence de justificatifs » démontrant que la victime s’est réellement soignée entre la date de consolidation et l’audience de plaidoiries, « peu importe l’usage de l’indemnité par la victime », le dommage existe et doit être indemnisé. (cf. Note 39)
17. L’arrêt commenté s’inscrit dans une jurisprudence bien établie qui, visant la réparation intégrale du préjudice subi afin de replacer, tant que faire se peut, la personne lésée dans la situation qui eût été la sienne si l’acte illicite n’avait pas été commis, indemnise un besoin et non une facture acquittée.
Ainsi, l’indemnité allouée, au titre d’assistances, de traitement ou encore d’aménagement de l’habitat ou d’un véhicule « doit être évaluée en fonction des besoins de la victime » et « ne peut être subordonnée à la production de justifications des dépenses effectives. ». (cf. Note 40)
IV.- CONCLUSION : INDEMNISATION DU BESOIN
18. Tant en matière d’indemnisation du dommage corporel que du dommage aux biens, la jurisprudence de notre Cour de cassation, comme celle de la Cour de cassation française, est à la fois claire et constante. Elle se fonde sur des principes admis et établis de longue date comme celui de la réparation intégrale du dommage et son corollaire, l’absence de contrôle de l’usage qui sera fait par la victime de l’indemnité qui lui sera allouée.
En subordonnant l’indemnisation de la personne lésée à la production de factures acquittées à présenter au fur et à mesure de ses besoins, le juge méconnaît non seulement le principe de la réparation intégrale mais encore celui de la libre utilisation de l’indemnité par le préjudicié.
Si, en matière de biens, il y a lieu d’indemniser la privation de la chose, l’indemnisation en matière de dommage corporel renvoie au besoin d’aide quel qu’il soit.
Pour être indemnisé, seul doit être démontré le besoin, la nécessité quelle qu’elle soit, en lien avec l’accident dont la personne lésée a été victime ainsi que son étendue. Peu importe la forme que prend ce besoin. Il peut s’agir de l’assistance d’une tierce personne, d’une prothèse ou de dépenses de santé. Il faut, mais il suffit, que le besoin ait été identifié comme tel, constaté « en son principe » (cf. Note 41) et déterminé dans son ampleur et ses caractéristiques.
Il appartiendra à l’expert, à l’issue de ses travaux d’expertise médicale, de déterminer les besoins de la victime en médicaments, kinésithérapie, orthèses, prothèses, aide de tierce personne, … et de fournir toutes les précisions utiles relative à leur quantité, fréquence, renouvellement, …. afin de permettre une indemnisation complète du dommage.
Cela signifie que la mention « à rembourser sur présentation de factures » n’a pas sa place dans un rapport d’expertise médicale.
Oui, la nécessité fait loi ! Non, le besoin n’est pas synonyme de factures !
Pascal STAQUET
Avocat au Barreau de Bruxelles
Notes:
(1) Y. LAMBERT-FAIVRE, Droit du dommage corporel. Systèmes d’indemnisation, Paris, Dalloz, 2004, p. 87.
(2) P. STAQUET, Incapacité personnelle et dommage moral : un mariage blanc?», in I. Lutte (dir.), États généraux du droit médical et du dommage corporel, Limal, Anthemis, 2016, pp. 91-107.
(3) J-L. FAGNART, Le dommage corporel après 2012, in Tableau indicatif – Indicatieve tabel 2016, Bruges, La Charte, 2017, pp. 63-78.
(4) Cass., 17 octobre 2016, R.G. C.09.0414.F, www.juridat.be.
(5) J-L. FAGNART, P. LUCAS & E. RIXHON, Prédisposition et état antérieur, in Nouvelle approche des préjudices corporels. Evolution ! Révolution ? Résolutions …, Louvain-la-Neuve, Anthemis, 2009, p. 51 et 52.
(6) Cass., 19 novembre 2003, R.G. P.03.0890.F, www.juridat.be ; Cass., 17 février 2012, R.G. C.11.0451.F, www.juridat.be ; Cass., 8 janvier 2016, RG C.14.0300.F, www.juridat.be ; Cass., 27 mai 2016, R.G. C.15.0509.F, www.juridat.be ; Cass., 26 janvier 2017, R.G. C.16.0179.F, www.juridat.be.
(7) Cass., 13 mai 2016, C.15.0395.F, www.juridat.be ; Cass., 13 juin 2013, C.11.0634.F, www.juridat.be.
(8) Cass., 14 février 1979, Pas., I, 1979, pp. 699-700 ; Cass., 8 mai 1980, Pas., I, 1980, pp. 1115-1116 ; Cass., 25 mars 1981, Pas., I, 1981, pp. 803-804 ; Cass., 3 février 1982, Pas., I, 1982, pp. 700-702 ; Cass., 22 septembre 1983, Pas., I, 1984, pp. 66-68 ; ; Cass., 28 septembre 1983, Pas., I, 1984, pp. 81-82 ; ; Cass., 9 novembre 1983, Bull. Ass., 1986, p. 657 ; Cass., 21 juin 1984, Pas., 1984, pp. 1285-1286 ; Cass., 8 octobre 1984, Pas., 1985, pp. 185-186 ; Cass., 20 novembre 1986, Pas., 1987, p. 361. Sommaires disponibles sur www.juridat.be.
(9) Anvers, 30 décembre 1980, Bull. Ass., 1982, pp. 173-180 ; Mons, 1er avril 1980, J.T., 1981, p. 159.
(10) Civ. Bruxelles, 21 janvier 1981, Bull. Ass., 1982, p. 181 ; Civ. Arlon, 4 avril 1984, Bull. Ass., 1985, p. 313 ; Liège, 24 mai 1986, J.L.M.B., 1986, p. 526. Contra Corr. Neufchâteau, 2 mai 1984, Bull. Ass., 1987, p. 340 sur renvoi de l’arrêt rendu par la Cour de cassation du 9 novembre 1983, Bull. Ass., 1986, p. 657.
(11) Cass. (aud. plén.), 13 avril 1988, J.T., 1988, p. 315, et les conclusions de Madame l'avocat général Liekendael.
(12) Cass., 28 septembre 1994, Pas., I, 1994, p. 774 ; Cass., 13 mai 1997, Pas., I, 1997, p. 227 ; J-L. FAGNART, La libre disposition de l’indemnité et le nouveau régime de la t.v.a., obs. ss. Cass., 9 janvier 1996, J.T., 1996, pp. 484-485 ; N. SIMAR & L. DE ZUTTER, Le régime légal de l’évaluation du dommage, in Responsabilités – Traité théorique et pratique, Titre V – liv. 50, Diegem, Kluwer, 2013, p. 12 .
(13) Cass. (aud. plén.), 13 avril 1988, J.T., 1988, p. 315, et les conclusions de Madame l'avocat général Liekendael.
(14) C. MELOTTE, Frais médicaux et libre disposition de l’indemnité, obs. ss Liège, 18 juin 2013, in Recueil de jurisprudence 2013, vol. III, Limal, Anthemis, 2015, p. 25.
(15) Cass. (aud. plén.), 28 mai 1996, Pas., I, 1996, p. 192 ; Cass., 9 octobre 1996, Pas., I, 1996, p. 366 ; Cass., 25 septembre 2008, R.G. C.07.0207.F, www.juridat.be.
(16) Cass. (aud. plén.), 28 mai 1996, Pas., I, 1996, p. 192 ; Cass., 9 octobre 1996, Pas., I, 1996, p. 366 ; Cass., 11 mai 2000, Larcier cassation, 2000, n° 974 ; Cass., 25 septembre 2008, RG C.07.0207.F, www.juridat.be.
(17) Cass., 8 janvier 1997, Pas., I, 1997, p. 17 ; Cass., 9 janvier 1997, Pas., I, 1997, p. 23.
(18) Cass., 15 novembre 1995, Pas., I, 1995, p. 1046 ; Cass., 27 novembre 1996, Pas., I, 1996, p. 461 ; Cass., 13 mai 1997, Pas., I, 1997, p. 227 ; Cass., 11 mai 2000, Pas., I, 2000, p. 286 ; Bruxelles, 8 mars 2001, R.G. 96/AR/1194, www.juridat.be ; Cass., 25 septembre 2008, RG C.07.0207.F, www.juridat.be.
T. PAPART et B. CEULEMANS, Vade-mecum du tribunal de police, Waterloo, Kluwer, 2013, p. 424.
(19) Loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre, M.B., 20 août 1992, p. 18283.
(20) Loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, M.B., 30 avril 2014, p. 35487.
(21) Cass., 30 novembre 1977, Pas., I, 1978, p. 351.
(22) Cass., 20 février 2009, R.G.A.R., 2010, n° 14665.
(23) Cass., 20 février 2009, R.G.A.R., 2010, n° 14665 ; dans le même sens, Civ. Brabant Wallon (div. Nivelles), 26 février 2015, R.G.A.R., 2015, n° 15231 ; Bruxelles, 20 septembre 2011, R.G.A.R., 2012, n° 14889.
(24) Cass., 30 novembre 1977, Pas., I, 1978, p. 351.
(25) Cass., 20 février 2009, R.G.A.R., 2010, n° 14665 ; dans le même sens, Bruxelles, 22 juin 1983, justel n° F-19830622-3, sommaire, www.juridat.be; Bruxelles, 24 janvier 1992, justel n° F-19920124-1, www.juridat.be.
(26) J-L. FAGNART, Le régime juridique de la créance de réparation, in Responsabilités – Traité théorique et pratique, Titre VI – liv. 60, Diegem, Kluwer, 2000, p. 38.
(27) D. DE CALLATAY, L’affectation des dommages et intérêts et la détermination du dommage, in Mélange Roger O. DALCQ Responsabilités et assurances, Bruxelles, Larcier, 1994, pp. 87-96 ; N. SIMAR & L. DE ZUTTER, Le régime légal de l’évaluation du dommage, in Responsabilités – Traité théorique et pratique, Titre V – liv. 50, Diegem, Kluwer, 2013, p. 37.
(28) N. ESTIENNE, L’évaluation et l’indemnisation du besoin d’aide de tierce personne en droit commun, spécialement après un traumatisme crânien, Consilio., 2013/4, p. 179 et svts ; Bruxelles, 20 septembre 2011, R.G.A.R., 2012, n° 14889 ; Civ. Brabant Wallon (div. Nivelles) ; 26 février 2015, R.G.A.R., 2015, n° 15231 ; Civ. Liège (div. Verviers), 13 mai 2015, R.G.A.R., 2016, n° 15297.
(29) N. ESTIENNE, L’évaluation et l’indemnisation du besoin d’aide de tierce personne en droit commun, spécialement après un traumatisme crânien, Consilio., 2013/4, p. 179 et svts.
(30) Civ. Brabant Wallon (div. Nivelles), 26 février 2015, R.G.A.R., 2015, n° 15231.
(31) Tableau indicatif – Indicatieve tabel 2016, Bruges, Die Keure-La Charte, 2017, pp. 3-30.
(32) Montant forfaitaire que l’on ne peut par ailleurs expliquer, tout comme l’absence d’augmentation de ce montant depuis le tableau 2012 qui prévoyait déjà 10,00 €.
(33) Bruxelles, 20 septembre 2011, R.G.A.R., 2012, n° 14889.
(34) N. ESTIENNE, L’évaluation et l’indemnisation du besoin d’aide de tierce personne en droit commun, spécialement après un traumatisme crânien, Consilio., 2013/4, p. 179 et svts ; dans le même sens, Liège, 18 juin 2013, R.G. 2012/RG/1075, www.juridat.be et commenté par C. MELOTTE, Frais médicaux et libre disposition de l’indemnité, in Recueil de jurisprudence 2013, vol. III, Limal, Anthemis,2015, pp. 11-30.
(35) Cass., fr., 8 juillet 2004, pourvoi 02-20199, Bull., 2004, II, n° 391 ; Cass., fr., 15 avril 2010, pourvoi 09-14042, inédit, www.legifrance.gouv.fr ; Cass., fr., 24 novembre 2011, pourvoi 10-25133, Bull., 2011, II, n° 218 ; Cass., fr., 25 septembre 2012, pourvoi 11-83285, inédit, www.legifrance.gouv.fr ; Cass. fr., 15 janvier 2015, pourvoi n° 13-27761, Bull., 2015, II, n° 7.
(36) Cass., fr., 8 juillet 2004, pourvoi 02-20199, Bull., 2004, II, n° 391 ; Cass. fr., 2 juin 2015, pourvoi n° 14-83967, Bull. crim., 2015, n° 134.
(37) Cass. fr., 2 juin 2015, pourvoi n° 14-83967, Bull. crim., 2015, n° 134.
(38) Cass., fr., 8 juillet 2004, pourvoi 02-20199, Bull. 2004, II, n° 391 ; Cass., fr., 15 avril 2010, pourvoi 09-14042, inédit, www.legifrance.gouv.fr ; Cass., fr., 24 novembre 2011, pourvoi 10-25133, Bull. 2011, II, n° 218 ; Cass., fr., 25 septembre 2012, pourvoi 11-83285, inédit, www.legifrance.gouv.fr ; Cass. fr., 15 janvier 2015, pourvoi n° 13-27761, Bull., 2015, II, n° 7.
(39) C. MELOTTE, Frais médicaux et libre disposition de l’indemnité, in Recueil de jurisprudence 2013, vol. III, Limal, Anthemis,2015, pp. 11-30, note d’observations sous Liège, 18 juin 2013, R.G. 2012/RG/1075, www.juridat.be.
(40) Cass. fr., 15 janvier 2015, pourvoi n° 13-27761, Bull., 2015, II, n° 7.
(41) Cass., fr., 30 juin 2016, pourvoi 15-22942, inédit, www.legifrance.gouv.fr.
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