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Régime TVA : la cession d’un fonds de commerce




La cession d’un fonds de commerce, comprenant des éléments corporels et/ou incorporels qui, ensemble, constituent une entreprise ou une partie d’une entreprise susceptible de poursuivre une activité économique autonome tombe dans le champ d’application de la TVA.

Les livraisons de biens ou prestations de services qu’implique ce transfert doivent se voir appliquer le régime TVA adéquat.

Toutefois, le Code de la TVA prévoit, en ses articles 11 et 18, §3, que ces livraisons de biens et prestations de services sont exclues du champ d’application de la TVA.

En conséquence, la cession d’un fonds de commerce ne doit pas faire l’objet d’une facturation, un document spécifique devant être établi, et aucune TVA ne doit être appliquée.

Pour l’acquéreur, l’avantage est important.

Si le fonds de commerce a une valeur de 500.000 €, il évite le préfinancement de la TVA, soit le paiement de 105.000 € (TVA calculée à 21 %), dont il ne pourrait obtenir le remboursement que moyennant une demande de remboursement du crédit TVA qu’il ne manquera pas de constater dans sa première déclaration TVA.

Pour le vendeur, la neutralité est assurée, aucune révision ne devant, en principe, être opérées.

En principe car il existe, en cette matière, certains points de friction, notamment lorsque le cédant, propriétaire de l’immeuble dans lequel le fonds de commerce est exploité, décide de conserver l’immeuble dans son patrimoine et de le donner en location au cessionnaire.

Par ailleurs, ce principe ne signifie pas que l’administration fiscale renonce au contrôle de la révision. En effet, le Code de la TVA instaure une fiction fiscale : le cessionnaire est censé continuer la personne du cédant.

Si les circonstances de l’espèce le justifient, il pourrait donc être tenu d’opérer l’une ou l’autre révision sur base de la situation qui était celle du cédant.

Enfin, une autre disposition du Code de la TVA est importante en cas de cession de fonds de commerce. Il s’agit de l’article 92undeciesB.

Cette disposition organise un régime d’inopposabilité de la cession du fonds de commerce à l’administration fiscale et de responsabilité solidaire du cessionnaire pour le paiement des dettes du cédant. Des dispositions analogues existent, par ailleurs, pour l’impôt direct et les dettes sociales du cédant.

A l’époque, l’objectif du législateur était de lutter contre l’organisation frauduleuse d’insolvabilité, particulièrement dans le secteur de l’Horeca.

Afin d’éviter ces sanctions, le cessionnaire doit demander au cédant la production d’un certificat fiscal et s’assurer de la notification de la convention de cession de fonds de commerce et du certificat fiscal à l’administration fiscale.





Mikaël GOSSIAUX
m.gossiaux@vanhaelst-avocats.eu
Avocat chez Hirsch & Vanhaelst
Chargé de conférences au SBS-EM (ULB)




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