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La demande de régularisation (article 9 bis de la loi du 15 décembre 1980)



La demande de régularisation (demande d'autorisation de séjour de plus de trois mois sur base de l'article 9bis de la loi du 15 décembre 1980)



Introduction

L’article 9 bis de la loi du 15 décembre 1980 relative à l’accès au territoire, au séjour, à l’établissement et à l’éloignement des étrangers (ci-après « la loi ») prévoit que « lors de circonstances exceptionnelles et à la condition que l’étranger dispose d’un document d’identité, l’autorisation de séjour peut être demandée auprès du bourgmestre de la localité où il séjourne, qui la transmettra au Ministre ou à son délégué ».

L’article 9 bis de la loi remplace l’ancien « article 9 alinéa 3 » de la loi et est applicable aux demandes d’autorisation de séjour de plus de trois mois (ci-après « demandes de régularisation ») introduites à dater du 1er juin 2007. L’article 9 bis concerne les demandes de régularisation formulées pour des raisons autres que des motifs médicaux, les « demandes de régularisations médicales » étant, quant à elles, régies par l’article 9 ter de la loi.

Diverses questions seront examinées ci-dessous, à savoir :

- un exposé succinct de la procédure de demande de régularisation (Chapitre I)
- la notion de circonstances exceptionnelles (Chapitre II)
- l’exigence de document d’identité et les dérogations à cette exigence (Chapitre III)
- les critères de fond permettant d’être régularisé (Chapitre IV)
- les recours ouverts à la personne ayant reçu une décision négative (Chapitre V)
- le type de séjour octroyé à la personne régularisée (Chapitre VI)


Chapitre I : Exposé succinct de la procédure de demande de régularisation

La demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois fondée sur base de l’article 9 bis de la loi est introduite auprès du bourgmestre du lieu de résidence de la personne étrangère (idéalement par courrier recommandé). Il est utile de joindre à la demande un dossier de pièces comprenant notamment, sauf exception, la copie d’un document d’identité.

Pour les personnes étrangères faisant la demande alors qu’elles ont une demande d’asile en cours ou alors que la clôture de leur procédure d’asile est intervenue moins de 6 mois avant l’introduction de la demande de régularisation, la demande de régularisation doit être rédigée dans la même langue que celle de l’examen de la demande d’asile (cf. Note 1).

Il est prévu que le bourgmestre fasse procéder à un contrôle de la résidence de la personne étrangère dans les 10 jours qui suivent l’introduction de la demande (ce délai n’est toutefois pas sanctionné et certaines communes mettent beaucoup plus de temps que 10 jours pour effectuer ce contrôle). Si le contrôle est négatif, est adoptée une décision de non prise en considération et le dossier n’est pas transmis à l’Office des étrangers. Si le contrôle est positif, la demande est transmise à l’Office des étrangers qui examine d’une part, des questions relatives à la recevabilité de la demande, à savoir la question de l’existence de circonstances exceptionnelles (Chapitre II) et la question de la production d’un document d’identité (Chapitre III), et d’autre part, la question du bien fondé de la demande au travers des motifs et critères invoqués par le demandeur (Chapitre IV).

En cas de réponse positive de l’Office des étrangers, un titre de séjour est délivré au demandeur (Chapitre V). En cas de réponse négative, des recours existent (Chapitre VI).


Chapitre II : Exigence de circonstances exceptionnelles

A) Principe : introduction de la demande de régularisation auprès du poste diplomatique ou consulaire belge compétent pour le lieu de la résidence ou du séjour à l’étranger du demandeur

L’article 9 de la loi prévoit qu’en principe, la demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois doit être demandée par l’étranger auprès du poste diplomatique ou consulaire belge compétent pour le lieu de sa résidence ou de son séjour à l’étranger.

B) Exception : circonstances exceptionnelles rendant impossible ou particulièrement difficile le retour de l’étranger dans son pays d’origine ou dans un pays où il est autorisé à séjourner afin d’y demander l’autorisation de séjour

Ce n’est qu’en présence de circonstances exceptionnelles, qu’un étranger peut faire application de l’article 9 bis de la loi afin d’introduire la demande en Belgique. A défaut de circonstances exceptionnelles, la demande sera jugée irrecevable par le Ministre ou son délégué.

A propos de l’instruction adoptée le 19 juillet 2009 (cf. Note 2) et établissant les critères de fond pouvant permettre la régularisation d’une personne étrangère, le Secrétaire d’Etat à la politique de migration et d’asile avait indiqué que les personnes se retrouvant dans les situations visées par l’instruction verraient présumer dans leur chef l’existence de circonstances exceptionnelles alors que les personnes ne se trouvant pas dans les situations énumérées par l’instruction devraient justifier de l’existence de circonstances exceptionnelles dans leur chef. Cette instruction a toutefois été annulée par le Conseil d’Etat (Conseil d’Etat, arrêt n° 198.769 du 9 décembre 2009) qui a estimé que seul le législateur pouvait dispenser de l’obligation de prouver l’existence de circonstances exceptionnelles. Suite à cet arrêt, le Secrétaire d’Etat a affirmé qu’il assurerait malgré tout la sécurité juridique de tous et qu’il ferait application de son pouvoir discrétionnaire en prenant en considération les critères adoptés le 19 juillet 2009. Le délégué du Ministre a quant lui indiqué qu’il suivrait loyalement les directives du Secrétaire d’Etat dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire. Il est toutefois fortement conseillé pour tous les étrangers (qu’ils se retrouvent ou non dans les situations visées par l’instruction) d’argumenter et de motiver sur la question des circonstances exceptionnelles dans le cadre d’une demande de régularisation ou d’un complément actualisant celle-ci.

Que recouvre cette notion de circonstances exceptionnelles ?

Cette notion n’est pas définie par la loi et la réponse à cette question est essentiellement jurisprudentielle. Les juridictions administratives ont défini cette notion comme n’étant pas des circonstances de force majeure mais comme étant des circonstances rendant impossible ou particulièrement difficile le retour de l’étranger dans son pays d’origine ou dans un pays où il est autorisé à séjourner afin d’y demander l’autorisation de séjour (cf. Note 3). Sans qu’il y ait unanimité sur la question, différentes situations ont déjà été considérées comme pouvant être constitutives de circonstances exceptionnelles, à savoir une longue procédure d’asile, une procédure d’asile non encore clôturée au moment de la prise de décision par l’Office des étrangers, l’absence de consulat ou de poste diplomatique belge dûment accrédité dans le pays d’origine, l’état de santé de l’étranger, la scolarité du demandeur ou le suivi d’une formation par celui-ci, l’existence d’un contrat de travail, la scolarité d’un enfant, la situation de guerre dans le pays d’origine, l’existence de liens familiaux, une situation d’apatridie….

Notons qu’un même élément peut à la fois constituer une circonstance exceptionnelle et un motif de fond justifiant qu’une personne soit régularisée.

Notons également que l’article 9 bis, § 2 de la loi prévoit que ne peuvent pas être retenus comme circonstances exceptionnelles et sont déclarés irrecevables :

1°) les éléments qui ont déjà été invoqués à l’appui d’une demande d’asile au sens des articles 50, 50 bis, 50 ter et 51, et qui ont été rejetés par les instances d’asile, à l’exception des éléments rejetés parce qu’ils sont étrangers aux critères de la Convention de Genève tel que déterminé à l’article 48/3 et aux critères prévus à l’article 48/4 en matière de protection subsidiaire, ou parce qu’ils ne relèvent pas de la compétence de ces instances

2°) les éléments qui auraient dû être invoqués au cours de la procédure de traitement de la demande d’asile au sens de l’article 50, 50 bis, 50 ter et 51, dans la mesure où ils existaient et étaient connus de l’étranger avant la fin de sa procédure

3°) les éléments qui ont déjà été invoqués lors d’une demande précédente d’autorisation de séjour dans le Royaume

4°) les éléments qui ont été invoqués dans le cadre d’une demande d’obtention d’autorisation de séjour sur base de l’article 9 ter


Chapitre III : Exigence de document d’identité et dérogations à cette exigence

L’article 9 bis prévoit que l’étranger qui introduit une demande d’autorisation de séjour doit disposer d’un document d’identité.

A) Notion de document d’identité

La circulaire du 21 juin 2007 relative aux modifications intervenues dans la réglementation en matière de séjour des étrangers suite à l’entrée en vigueur de la loi du 15 septembre 2006 (M.B., 4 juillet 2007) précise que la notion de document d’identité s’entend d’un passeport international reconnu ou d’un titre de voyage équivalent ou d’une carte d’identité nationale. Une copie du document d’identité doit être jointe à la demande de séjour. Peu importe que le document d'identité soit ou non en cours de validité.

Notons toutefois qu’il a déjà été décidé, par le Conseil du contentieux des étrangers, dans une affaire où il avait été joint à la demande de séjour en tant que document d’identité une « attestation de perte des pièces d’identité » que : « il n’en demeure pas moins qu’en l’espèce, la requérante a produit une « attestation de perte des pièces d’identité », document qui, s’il n’en porte pas formellement l’intitulé, comporte néanmoins toutes les données d’identification figurant d’ordinaire dans une carte d’identité (nom et prénoms, lieu et date de naissance, photographie et signature du titulaire) et est revêtu des informations d’usage pour la délivrance d’un document officiel (numéro du document ; numéro de dossier ; désignation, signature et cachets de l’autorité émettrice). Dans de telles conditions, compte tenu de la ratio legis de l’article 9 bis, rappelée supra, selon laquelle une demande serait déclarée irrecevable « si l’identité d’une personne est incertaine. Il convient d’éviter que les titres de séjour servent à régulariser l’imprécision (voulue) relative à l’identité », le Conseil estime que la partie défenderesse ne pouvait se borner à rejeter le document produit par la requérante au seul motif qu’il ne démontrait pas l’impossibilité de se procurer une carte nationale d’identité, mais devait expliquer les raisons pour lesquelles l’identité de l’intéressée demeurait incertaine ou imprécise malgré la production dudit document, en sorte que sa demande devait être déclarée irrecevable » (cf. Note 4).

B) Dérogations à l’exigence de document d’identité

L’article 9 bis de la loi prévoit que la condition que l’étranger dispose d’un document d’identité n’est pas d’application :

- au demandeur d’asile dont la demande n’a pas fait l’objet d’une décision définitive (cf. Note 5) ou qui a introduit un recours en cassation administrative déclaré admissible conformément à l’article 20 des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, et ce jusqu’au moment où un arrêt de rejet du recours admis est prononcé

- à l’étranger qui démontre valablement son impossibilité de se procurer en Belgique le document d’identité requis

Ces conditions étant appréciées au moment de la prise de décision par l’Office des étrangers, si la situation de la personne étrangère invoquant l’exception évolue vers une situation dans laquelle cette exception n’est plus justifiée (par exemple, clôture de la procédure d’asile alors que la demande de régularisation est toujours pendante), il est important que la personne étrangère actualise sa demande d’autorisation de séjour en produisant un document d’identité, si elle ne l’avait pas fait auparavant.

C) A quelle époque la personne étrangère doit-elle disposer de ce document d’identité ?

Une autre question qui peut être posée est celle de savoir à quel moment l’étranger faisant une demande de régularisation doit être en possession du document d’identité.

Il faut bien entendu conseiller à toutes les personnes disposant d’un document d’identité de le joindre en copie à leur demande.

Toutefois, à l’égard de personnes ayant déjà introduit une demande sans être en possession de ce document, on peut conseiller à ces personnes d’actualiser leur demande en joignant à celle-ci une copie du document d’identité qu’ils auraient obtenu par la suite dans la mesure où rien ne semble exclure que doive être pris en considération tout document d’identité joint par la suite à la demande.

En effet, le Conseil du contentieux des étrangers a décidé, à propos d’une décision de l’Office des étrangers déclarant irrecevable une demande de régularisation à laquelle le document d’identité n’avait pas été joint lors de l’introduction de la demande mais l’avait été seulement par la suite, qu’il n’est pas prévu par l’article 9 bis que le document d’identité doive être joint de façon concomitante à la demande d’autorisation de séjour mais qu’il est simplement exigé par l’article 9 bis que « l’étranger dispose d’un document d’identité ». Cette réalité devrait pouvoir permettre la prise en compte d’un document d’identité joint au dossier par le demandeur entre l’introduction de la demande et la prise de décision par l’Office des étrangers (cf. Note 6).


Chapitre IV : Critères de fond

Les motifs de fond permettant la « régularisation » de personnes étrangères ne sont pas définis par la loi. Ils l’ont été dernièrement par l’instruction adoptée par le Comité ministériel en date du 19 juillet 2009 (pour consulter le texte de l’instruction, voir : http://www.dbblaw.eu/fr/news.asp?NewsId=606), précisée par un premier vademecum, un second vademecum révisé en date du 21 septembre 2009 et une note explicative datée du 12 octobre 2009 distinguant les cas dans lesquels il y a lieu d’introduire une nouvelle demande des cas dans lesquelles il y a lieu d’introduire un « complément ».

Comme relevé ci-dessus, l’instruction a été annulée par le Conseil d’Etat (Conseil d’Etat, arrêt n° 198.769 du 9 décembre 2009), mais dans la mesure où il a été indiqué par le Secrétaire d’Etat qu’afin de garantir la sécurité juridique, les demandes de régularisation seraient malgré tout examinées dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire en prenant en considération les critères adoptés lors de l’instruction du 19 juillet 2009, nous examinerons ci-dessous les critères de l’instruction annulée.

D’une part, cette instruction établit des critères « permanents » (en ce sens qu’ils ne sont pas limités aux demandes introduites entre le 15 septembre 2009 et le 15 décembre 2009).

D’autre part, cette instruction instaure des critères provisoires valables pour les demandes d’autorisation de séjour introduites entre le 15 septembre 2009 et le 15 décembre 2009.

Nous étudierons ci-dessous tout d’abord les critères « permanents » mais reviendrons également ensuite sur les critères provisoires qu’il reste utile de rappeler dans la mesure où énormément de demandes ont été introduites durant la période du 15 septembre au 15 décembre 2009, demandes sur lesquelles l’Office des étrangers est et va être amené à se prononcer.

Notons qu’il est prévu que cette instruction n’est applicable ni aux personnes constituant un danger actuel pour l’ordre public ou la sécurité nationale, ni aux personnes ayant tenté de manière manifeste de tromper les pouvoirs publics belges ou ayant commis une fraude.

A) Critères « permanents »

1) Etrangers engagés dans une procédure d’asile déraisonnablement longue de 3 ans (familles avec enfants scolarisés) ou de 4 ans (isolés, autres familles) : point 1.1 de l’instruction

Ce critère existant depuis plusieurs années est rappelé par le Comité ministériel dans l’instruction adoptée le 19 juillet 2009.

Cette situation concerne l’étranger dont la procédure d’asile est engagée depuis au moins quatre ans devant les instances d’asile, à savoir, l’Office des étrangers (OE), le Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides (CGRA), le Conseil du Contentieux des Etrangers (CCE), ou la Commission Permanente de Recours des Réfugiés (CPRR, entre-temps supprimée), ou encore l’étranger qui a dû attendre au moins quatre ans avant que ces mêmes instances ne lui signifient une décision exécutoire sur sa demande d’asile.

Contrairement au critère de longue procédure exposé ci-dessous au point 2 (point 1.2 de l’instruction), dans le cadre du présent critère, n’est pas prise en considération la procédure devant le Conseil d’Etat sauf si le Conseil d’Etat a annulé la décision relative à la demande d’asile. Il est également précisé que si le Conseil du contentieux des étrangers annule la décision relative à la demande d’asile, le délai dans lequel cette instance s’est prononcée est aussi pris en considération.

Dans le cas d’espèce, la procédure d’asile peut être encore pendante ou déjà terminée et contrairement au critère repris au point 2 ci-dessous (point 1.2 de l’instruction), aucune limite dans le temps n’est fixée en ce qui concerne le prononcé de la décision « exécutoire » clôturant la demande d’asile.

Le délai de quatre ans est ramené à trois ans pour tout étranger ayant un ou plusieurs enfants à sa charge et pourvoyant à son / leur entretien. Ces enfants doivent avoir été scolarisés régulièrement (maternelle, primaire, secondaire et/ou supérieur) durant la procédure d’asile et/ou durant la période de séjour suivant la procédure d’asile.

Notons que contrairement à une ancienne note explicative sur l’application de l’ancien article 9, alinéa 3 de la loi, il n’est nullement exigé dans l’instruction du 19 juillet 2009 que la personne fasse preuve d’intégration dans la société belge. Il est toutefois avantageux de joindre à la demande de régularisation des preuves allant en ce sens.

Si le demandeur a introduit plusieurs demandes d’asile, la durée de la deuxième procédure d’asile pourra être comptabilisée si elle a été « déclarée recevable ».

Notons enfin qu’il ne sera pas tenu compte de la durée de la procédure d’asile si cette durée est entièrement ou partiellement due au comportement abusif du demandeur.


2) Les étrangers dont la procédure d’asile est déraisonnablement longue (4 ans pour les familles avec enfants scolarisés ou 5 ans pour les isolés et les autres familles), où la procédure devant le Conseil d’Etat et/ou une procédure de régularisation subséquent(e)(s) à la procédure d’asile est/sont comptabilisé(s) : point 1.2 de l’instruction

Il était envisagé dans le cadre de l’accord de Gouvernement adopté le 18 mars 2008 de prendre en considération, dans le critère de procédure déraisonnablement longue, la procédure devant le Conseil d’Etat et/ou la « procédure » de demande de régularisation.

Ce point a été confirmé et précisé par l’instruction adoptée le 19 juillet 2009 prévoyant que :

- une procédure déraisonnablement longue est une procédure de 4 ans (pour les familles avec enfants scolarisés : étranger ayant un ou plusieurs enfants à sa charge et pourvoyant à son entretien) ou de 5 ans (pour les isolés et autres familles), dans laquelle est comptabilisée d’une part, la longueur de la procédure d’asile en prenant en considération, à certaines conditions, le recours en annulation qui aurait été introduit auprès du Conseil d’Etat contre la décision des instances d’asile et d’autre part, à certaines conditions, la longueur de la demande de « régularisation », introduite durant ou après la demande d’asile, sur base de l’ancien article 9, alinéa 3 et/ou de l’actuel article 9 bis de la loi du 15 décembre 1980.

Il est précisé quant à la question de la scolarisation régulière des enfants, que la notion de scolarisation concerne l’enseignement maternel, primaire, secondaire et / ou supérieur et que les enfants doivent avoir été scolarisés durant la procédure d’asile et / ou durant la procédure de séjour suivant la période d’asile.

Si plusieurs demandes d’asile ont été introduites, seule la plus longue procédure sera comptabilisée.

Notons également qu’il ne sera pas tenu compte de la durée de la procédure d’asile si cette durée est entièrement ou partiellement due au comportement abusif du demandeur.

Dans le cadre de ce critère, est prise en considération la procédure d’asile devant l’Office des étrangers (OE), le Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides (CGRA), le Conseil du Contentieux des Etrangers (CCE), la Commission Permanente de Recours des Réfugiés (CPRR, entre-temps supprimée).

Peuvent être pris en considération le recours en annulation devant le Conseil d’Etat et / ou une demande de régulation introduite sur base de l’ancien article 9, alinéa 3 et/ou de l’actuel article 9 bis de la loi du 15 décembre 1980 à condition que l’une ou les deux conditions suivantes soient réunies :

- le recours en annulation auprès du Conseil d’Etat doit, pour être pris en considération, soit être encore pendant, soit avoir été clôturé par un arrêt rendu après le 18 mars 2008

- la demande de « régularisation » introduite sur base de l’article 9, alinéa 3 et/ou l’article 9 bis de la loi du 15 décembre 1980 précitée doit, pour être prise en considération, soit être encore pendante, soit avoir été clôturée par une décision rendue après le 18 mars 2008. Par ailleurs, il est prévu que cette demande doit avoir été introduite avant le 18 mars 2008 et doit l’avoir été au plus tard dans un délai de cinq mois suivant la décision définitive des instances d’asile ou du Conseil d’Etat. Enfin, il est prévu que le délai entre la date de la signification à l’étranger de la décision définitive relative à sa demande d’asile et celle à laquelle une demande de « régularisation » a été introduite, est également comptabilisé mais ce délai est toutefois limité à deux mois quant à la comptabilisation, ce qui signifie par exemple que si la demande de régularisation a été introduite cinq mois après la signification à l’étranger de la décision définitive relative à sa demande d’asile, un délai de trois mois ne sera pas pris en considération.

Concrètement, ce nouveau critère ouvre de nombreuses possibilités et permet la prise en considération de parcours très divers en matière d’asile, incluant ou non un recours en annulation devant le Conseil d’Etat, incluant ou non parallèlement et/ou postérieurement l’introduction d’une demande de régularisation. Les seules limites sont des limites temporelles fixées quant à la question d’un recours devant le Conseil d’Etat ou d’une demande de régularisation (cette dernière devant être introduite avant le 18 mars 2008), le recours devant le Conseil d’Etat et/ou la demande de « régularisation » devant être encore pendant(s) ou avoir reçu une décision après le 18 mars 2008.

Par ailleurs, dans le cadre de ce critère, il n’est nul besoin pour l’étranger d’avoir reçu un arrêt favorable d’annulation du Conseil d’Etat pour que le délai de procédure devant le Conseil d’Etat soit pris en considération.


3) Exposé de certaines situations humanitaires urgentes : point 2.1 à 2.7 de l’instruction

Les situations figurant dans l’instruction du 19 juillet 2009 et qui seront exposées ci-dessous sont reprises, presque telles qu’elles avaient été exposées par la Ministre Turtelboom dans son instruction prise en date du 26 mars 2009, cette dernière instruction se basant elle-même partiellement sur une ancienne note explicative sur l’application de l’ancien article 9, alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980.

Il est prévu que l’on peut considérer comme principe de base qu’il est question de situation humanitaire urgente si l’éloignement du demandeur est contraire aux traités internationaux relatifs aux droits de l’homme, notamment la Convention Internationale des Droits de l’Enfant et la CEDH.

Il est précisé par le Comité ministériel que l’énumération reprise ci-dessous n’est pas exhaustive et n’empêche pas le Ministre ou son délégué d’utiliser son pouvoir discrétionnaire dans d’autres cas que ceux énoncés ci-dessous et de les considérer également comme étant des situations humanitaires urgentes. Dans ce cadre, une attention particulière sera portée aux étrangers appartenant à un groupe vulnérable (cf. Note 7).

Les situations humanitaires urgentes sont donc les suivantes :

1 L’étranger, auteur d’un enfant mineur belge qui mène une vie familiale réelle et effective avec son enfant ;

On notera sur ce point que n’est plus exposée comme exception n’entrant pas dans la définition de situation humanitaire le cas qui était prévu dans l’ancienne note explicative sur l’application de l’ancien article 9, alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980, et dans lequel l’attribution de la nationalité belge à l’enfant avait été sciemment provoquée par ses parents, lesquels auraient « négligé » par exemple de suivre la procédure fixée par leurs autorités nationales afin de bénéficier des dispositions du Code de la nationalité belge relatives à l’apatridie.

On relèvera aussi que le seul critère exposé est la vie réelle et effective avec son enfant et que peu importe que l’enfant belge entretienne des relations avec son autre parent ou que le parent demandeur de « régularisation » entretienne des relations avec le parent de son enfant belge.

2. L’étranger, auteur d’un enfant mineur, citoyen de l’UE, pour autant que cet enfant dispose de moyens d’existence suffisants, éventuellement procurés par ce parent, et que ce parent prenne effectivement soin de l’enfant ;

3. Les membres de famille d’un citoyen de l’UE qui ne tombent pas sous le champ d’application du regroupement familial (article 40bis de la loi) mais dont le séjour doit être facilité en application de la directive européenne 2004/38, à savoir, les membres de famille, quelle que soit leur nationalité, qui sont à charge du citoyen de l’UE dans le pays d’origine ou qui habitaient avec lui, ou qui pour des raisons de santé graves, nécessitent des soins personnels de la part du citoyen de l’UE ;

Notons que le vademecum explicitant l’instruction précise d’une part, que le membre de famille de belge est également visé et d’autre part, que « ce critère peut également jouer si le membre de la famille n’est pas à charge au pays d’origine mais le devient en Belgique car l’Office des étrangers tient compte des motifs humains actuels qui justifient la demande de séjour plus que de la situation antérieure ».

4. L’étranger qui a été autorisé ou admis à un séjour illimité en Belgique lorsqu’il était mineur et qui est retourné dans son pays d’origine (que ce soit ou non par la contrainte) et qui ne peut invoquer un droit de retour tel que prévu par la loi et les arrêtés royaux, - comme par exemple, l’ étranger dont le passeport ou le titre de séjour a été confisqué lors de son retour dans le pays d’origine ou la jeune fille qui a été mariée de force, - pour autant qu’ils puissent apporter les preuves de cette situation ;

5. Les époux qui ont une nationalité différente et qui sont originaires de pays qui n’acceptent pas ce type de regroupement familial et dont l’éloignement vers leurs pays d’origine respectifs, entraînerait l’éclatement de la cellule familiale, surtout, lorsqu’ils ont un enfant commun ;

6. Les étrangers qui ont une pension ou une pension d’invalidité accordée par l’Etat belge mais qui ont perdu leur droit au séjour en Belgique suite à leur retour dans le pays d’origine ;

7. Les familles avec des enfants scolarisés dont la procédure d’asile est clôturée ou pendante, à condition que :

1) elles puissent justifier d’un séjour ininterrompu d’au moins cinq ans en Belgique et qu’elles aient introduit une demande d’asile avant le 1er juin 2007 et que l’examen de cette demande par les instances d’asile, à savoir, l’Office des Etrangers, le Commissariat général aux Réfugiés et au Apatrides, le cas échéant, l’ex Commission permanente de recours des Réfugiés, ait au moins duré un an. Il est mentionné que la période requise de 5 ans de séjour ininterrompu prend cours là la date de la première demande d’asile.

2) l(es) enfant(s) scolarisé(s) fréquente(nt) depuis au moins le 1er septembre 2007 un établissement d’enseignement reconnu, organisé et subventionné par une des Communautés dont ils ont suivi régulièrement les cours de l’enseignement maternelle, primaire, secondaire et/ou supérieur durant la procédure d’asile et/ou durant la période qui a suivi la procédure d’asile ;

Dans le cadre de ce critère, bien que cela ne soit pas précisé, il nous paraît assez logique de prendre également en considération la procédure d’asile devant le Conseil du contentieux des étrangers.

B) Critères provisoires relatifs aux demandes introduites entre le 15 septembre 2009 et le 15 décembre 2009 : points 2.8.A et 2.8.B. de l’instruction (ancrage local durable)

1) Introduction

Ce critère de l’ancrage local durable repris au point 2.8 de l’instruction, recouvre deux situations différentes, à savoir d’une part, une situation de séjour ininterrompu de longue durée (au moins 5 ans) en Belgique et d’autre part, une situation de « régularisation par le travail ».

2) Séjour ininterrompu de longue durée en Belgique (au moins 5 ans) : point 2.8.A de l’instruction

Le premier cas entrant en considération pour le critère de l’ancrage local durable est le cas de l’étranger qui, au plus tard le 15 décembre 2009, a un séjour ininterrompu de longue durée en Belgique d’au moins 5 ans et qui, avant le 18 mars 2008, a séjourné légalement en Belgique durant une période (entre ici en considération chaque séjour couvert par un permis de séjour délivré légalement, à l’exception d’un visa touristique) et / ou qui, avant cette date, a effectué des tentatives crédibles pour obtenir un séjour légal en Belgique.

Entrent ainsi notamment en considération dans cette catégorie les personnes qui, avant le 18 mars 2008, ont bénéficié d’un séjour légal en tant qu’étudiant, demandeur d’asile, personnel diplomatique ou consulaire, personnes disposant d’un titre de séjour lié à un permis de travail B, personnes bénéficiant d’un statut de protection subisidiaire…, ainsi que celles ayant introduit une demande de « régularisation » de séjour sur base de l’ancien article 9, alinéa 3 ou de l’actuel article 9 bis ou de l’actuel article 9ter de la loi du 15 décembre 1980.

3) « Régularisation par le travail » : point 2.8.B de l’instruction

Le second cas entrant en considération pour le critère de l’ancrage local durable est le cas de l’étranger qui, préalablement à sa demande, a un séjour ininterrompu en Belgique depuis au moins le 31 mars 2007 et qui a produit une copie d’un contrat de travail auprès d’un employeur déterminé, soit à durée déterminée d’au moins un an soit à durée indéterminée, prévoyant un salaire équivalent au moins au salaire minimum garanti (entendu dans le sens de revenu minimum mensuel moyen garanti établi conformément à la convention collective de travail intersectorielle n° 43 du 2 mai 1988 rendue obligatoire par l’arrêté royal du 29 juillet 1988). Notons que la rémunération minimum peut être atteinte par plusieurs contrats de travail.

Si l’Office des étrangers estime ne pas pouvoir régulariser la personne sur base d’un autre critère (point 1.1 à 2.8.A) et estime pouvoir régulariser la personne sur base du point 2.8.B, il en informe le demandeur par courrier recommandé prévoyant que l’étranger est autorisé au séjour sous condition de l’octroi d’un permis de travail B.

Dans les trois mois à compter de la réception de la lettre recommandée de l’Office des étrangers par le candidat à la régularisation, l’employeur introduit une demande d’autorisation d’occupation du travailleur étranger auprès de l’administration régionale compétente en joignant notamment à sa demande une copie du courrier recommandé de l’Office des étrangers, ainsi que le contrat de travail rempli conformément aux modèles régionaux établis par les régions flamande, wallonne et de Bruxelles-Capitale suite à l’Arrêté royal du 7 octobre 2009 portant des dispositions particulières relatives à l’occupation de certaines catégories de travailleurs étrangers (M.B., 14 octobre 2009).

Si la Région compétente estime qu’une autorisation d’occupation et un permis de travail B ne peuvent être délivrés, elle informe l’employeur de sa décision et de ses motifs, un recours étant ouvert contre cette décision.

Si la Région compétente estime qu’une autorisation d’occupation peut être délivrée, elle délivre l’autorisation d’occupation à l’employeur et le permis de travail B au demandeur (cf. Note 8) . L’administration régionale transmet à l’Office des étrangers une copie de la décision négative ou une copie de l’autorisation d’occupation et du permis de travail. Après réception de la copie de l’autorisation d’occupation et du permis de travail B, l’Office des étrangers donne instruction à l’administration communale compétente de délivrer un Certificat d’inscription au registre des étrangers ou une carte électronique A avec une durée de validité d’un an à partir de la délivrance.

L’autorisation de séjour accordée aux personnes visées à ce point ne sera renouvelée après un an que si à ce moment les mêmes conditions que celles prévues au permis de travail B sont remplies et que la personne a effectivement travaillé durant la première année.

4) Généralités relatives aux deux cas visés aux points 2.8.A et 2.8.B de l’instruction

Dans l’instruction adoptée, il est précisé que le critère de l’ancrage local durable concerne l’étranger qui a établi en Belgique le centre de ses intérêts affectifs, sociaux et économiques et que l’existence d’un ancrage local durable en Belgique est une question factuelle qui fait l’objet d’un examen soumis à l’appréciation souveraine du ministre ou de son délégué.

Il est également prévu que lors de l’examen de l’ancrage local durable en Belgique, le ministre ou son délégué ne se laissera pas guider par un seul facteur, mais regardera les éléments factuels dans leur ensemble. Le ministre ou son délégué retient, en plus des conditions précitées, les éléments factuels suivants qu’il regardera dans son ensemble :

• Les liens sociaux tissés en Belgique. Le parcours scolaire et l’intégration des enfants.
• La connaissance d’une des langues nationales, ou avoir fréquenté des cours d’alphabétisation.
• Le passé professionnel et la volonté de travailler, la possession des qualifications ou des compétences adaptées au marché de l’emploi, entre autres en ce qui concerne les métiers en pénurie, la perspective de pouvoir exercer une activité professionnelle et/ou la possibilité de pourvoir à ses besoins.

Le cas échéant, le ministre ou son délégué tiendra compte des avis des autorités locales ou d’un service agréé pour un ou l’ensemble des éléments précités.

Le ministre ou son délégué évalue si l’intéressé entre en considération (au vu des conditions reprises aux points 2.8.A et 2.8.B), si le dossier est recevable et complet. Si ces conditions sont remplies, il peut estimer que le dossier est fondé (dans ce cas, la personne est régularisée). Il peut aussi estimer que le dossier n’est pas manifestement non fondé (dans ce cas, le ministre soumet le dossier à la Commission consultative des étrangers, qui peut convoquer et entendre l’intéressé, pour un avis non contraignant. Si, par la suite, le ministre ou son délégué s’écarte de cet avis, il lui revient de motiver sa décision).


Chapitre V : Recours ouverts à la personne étrangère ayant reçu une décision négative

Le recours ouvert contre une décision négative (décision déclarant la demande irrecevable ou non fondée) est un recours en annulation, accompagné éventuellement d’une demande de suspension, à introduire devant le Conseil du contentieux des étrangers dans les 30 jours de la notification de la décision.

A supposer que l’arrêt rendu par le Conseil du contentieux des étrangers rejette le recours introduit, il reste encore envisageable d’introduire un recours en cassation administrative devant le Conseil d’état, dans les 30 jours de la notification de l’arrêt de rejet.


Chapitre VI : Titre de séjour octroyé à la personne « régularisée »

Dans le cas où l’Office des étrangers déclare la demande recevable et fondée, si l’on se réfère à ce qui a été indiqué dans le vademecum explicitant l’instruction adoptée le 19 juillet 2009, il y a lieu de relever que le titre de séjour accordé à toute personne régularisée, excepté la personne régularisée sur base du critère 2.8.B., sera un titre de séjour de plus de trois mois (certificat d’inscription au registre des étrangers) d’une durée illimitée. Notons qu’après le 15 décembre 2009, demeure la possibilité pour une personne étrangère bénéficiant d’un titre de séjour limité et rentrant dans les « critères permanents » de demander la conversion de son titre de séjour limité en titre illimité en prouvant qu’elle rentre dans un des critères 1.1 à 2.7 de l’instruction.

Quant aux personnes qui seraient régularisées sur base du critère 2.8.B, elles se verraient mettre en possession d’un titre de séjour de plus de trois mois (certificat d’inscription au registre des étrangers) d’une durée limitée, titre qui pourra être prolongé selon diverses conditions dont certaines énoncées ci-dessus (voir le critère de « régularisation par le travail »).




Franz GELEYN
Avocat au barreau de Bruxelles, Association DBB, www.dbblaw.eu


Note :

(1) Article 51/4, § 3 de la loi du 15 décembre 1980 relative à l’accès au territoire, au séjour, à l’établissement et à l’éloignement des étrangers, M.B., 31 décembre 1980

(2) Instruction relative à l’application de l’ancien article 9, alinéa 3 et de l’actuel article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 sur les étrangers Pour consulter le texte de l’instruction, voir : http://www.dbblaw.eu/fr/news.asp?NewsId=606

(3) Voir notamment, Conseil d’Etat, arrêt n° 99.424 du 3 octobre 2001, Rev.dr.étr., 2001, p. 500

(4) Conseil du contentieux des étrangers, arrêt n° 17.987 du 29 octobre 2008, Rev.dr.étr., 2008, n° 150, p. 517

(5) A ce sujet, le Conseil d’Etat a décidé qu’une décision définitive est une décision qui n’est plus susceptible de recours et qu’un recours pendant devant le Conseil d’Etat contre une décision prise par le Commissaire Général aux réfugiés et apatrides doit pouvoir être pris en considération dans le cadre de la dérogation prévue à l’exigence de document d’identité (Conseil d’Etat, arrêt n° 190.417 du 13 février 2009)

(6) Conseil du contentieux des étrangers, arrêt n° 30 293 du 5 août 2009, Rev.dr.étr., 2009, n° 154, p. 369

(7) Comme exemple de personnes étrangères appartenant à un groupe vulnérable, le vademecum explicitant l’instruction relève : 1°) les femmes et enfants qui auraient subi des maltraitances, qui auraient été abusés ou exploités ; 2°) les personnes qui se trouvent dans une situation personnelle ou familiale telle que leur seule source de salut est la régularisation de leur séjour

(8) Une application différenciée existera donc selon l’appréciation de chaque Région amenée à se prononcer sur la délivrance de l’autorisation d’occupation du travailleur étranger et du permis de travail B.

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