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La responsabilité pénale des travailleurs



Au cours de l’exécution de son contrat de travail, le travailleur peut commettre des infractions à un grand nombre de dispositions sanctionnées pénalement, relevant tantôt du droit pénal « commun », tantôt du droit pénal « spécial », tel le droit pénal des affaires, le droit pénal social, etc.


A. Le droit pénal commun

Un accident du travail peut être causé par une infraction de droit commun telle que l’homicide ou les lésions corporelles involontaires visés aux articles 418 à 420 du Code Pénal. Dans ce cas, les auteurs, coauteurs et complices pourront être poursuivis sur la base du droit pénal commun.

La responsabilité pénale du travailleur est soumise au droit commun. L’article 18 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ne s’applique pas, sauf aux conséquences civiles de l’infraction.


B. Le droit pénal social

Un accident du travail peut également être causé par une infraction à la législation du travail, telle, par exemple, le non-respect des prescriptions en matières de sécurité édictées par la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs ou ses arrêtés d’exécution.

Le droit pénal social présente une particularité fondamentale par rapport à d’autres branches du droit, en ce qu’il recourt à l’imputabilité légale, c’est-à-dire que le législateur désigne les personnes (physiques ou morales) qui sont susceptibles d’être punies pénalement, même si la faute a été commise par une autre personne.

Traditionnellement, le législateur condamne l’employeur, ses mandataires ou préposés qui ont enfreint les dispositions de la loi du 4 août 1996 et de ses arrêtés d’exécution.

Par « préposé » est visé tout salarié investi du pouvoir de faire respecter la loi et de faire cesser la situation infractionnelle, et non tout salarié en général.

La responsabilité pénale de l’employeur, de ses préposés ou mandataires, est une responsabilité en cascade.

Si l’employeur a délégué la responsabilité de l’application de la loi sociale (avec le pouvoir de commandement qui s’attache à une telle délégation) à un de ses collaborateurs, c’est ce dernier qui, en tant que « préposé » sera condamné pénalement.

En cas d’infraction, le juge acquittera ainsi « l’employeur » et condamnera le « préposé » (par exemple le directeur du personnel), s’il résulte de la répartition des pouvoirs au sein de l’entreprise que ce dernier disposait des pouvoirs nécessaires pour faire respecter la loi et cesser la situation infractionnelle.





Pierre Beyens
Avocat au barreau de Bruxelles - van Cutsem Wittamer Marnef & Partners

Valéry Vermeulen
Avocat au barreau de Bruxelles - van Cutsem Wittamer Marnef & Partners



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