Alors que pour les Employés, le licenciement peut intervenir à tout moment, sans que l’Employeur n’ait à justifier le motif du licenciement et qu’il appartient à l’Employé de prouver le cas échéant que l’Employeur a abusé de son droit de licencier (voir fiche détaillée sur le sujet), la loi sur les contrats de travail institue une présomption en faveur de l’ouvrier victime d’un licenciement.
En effet, dans ce cas, le licenciement sera qualifié d’abusif toutes les fois où il ne repose pas sur une des hypothèses visées à l’article 63 de la loi sur les contrats de travail.
En effet, si l’Employeur ne parvient pas à démontrer que le licenciement est fondé sur l’aptitude ou la conduite de l’ouvrier ou qu’il est relatif aux nécessités du fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service, le licenciement sera considéré comme abusif.
Il s’agit bien entendu d’une question de fait qui sera soumise à l’appréciation des cours et tribunaux. Il sera donc important pour des questions de preuve de suffisamment motiver le licenciement d’un ouvrier au moment où celui-ci intervient.
En effet, en cas de contestation, la charge de la preuve des motifs du licenciement invoqués incombera à l’employeur et non à l’ouvrier.
Si le licenciement est considéré comme abusif, l’Employeur devra payer à l’ouvrier engagé pour une durée indéterminée, une indemnité forfaitaire correspondant à six mois de rémunération.
Pierre Beyens
Avocat au barreau de Bruxelles - van Cutsem Wittamer Marnef & Partners
Valéry Vermeulen
Avocat au barreau de Bruxelles - van Cutsem Wittamer Marnef & Partners
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