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Le contrat de travail de représentant de commerce



Les dispositions applicables aux employés sont de manière générale également applicables aux représentants de commerce. Toutefois, la loi sur les contrats de travail a institué, au profit de cette catégorie bien particulière de travailleurs, diverses dispositions plus favorables que le régime commun applicable aux employés.

Tout d’abord, on peut définir le représentant de commerce comme un travailleur qui s’engage sous l’autorité d’un employeur et contre rémunération à prospecter et visiter une clientèle pour négocier ou conclure des affaires au nom et pour le compte de celui-ci.

Il doit bien entendu s’agir d’une activité régulière et non occasionnelle.

Les principales différences entre un représentant de commerce et les autres catégories d’employés sont les suivantes :

- la rémunération du représentant de commerce peut se composer d’un traitement fixe et/ou de commissions ;
- une indemnité d’éviction pour apport de clientèle est due lorsqu'il est mis fin au contrat, soit par le fait de l'employeur sans motif grave, soit par le représentant de commerce pour motif grave ;
- la clause de non-concurrence institue en faveur du représentant de commerce une présomption d'avoir apporté une clientèle. Par contre, la clause ne doit pas prévoir l’obligation pour l’employeur de verser à son représentant de commerce une indemnité compensatoire forfaitaire comme pour les employés (voir fiche détaillée sur le sujet). Enfin, l'indemnité forfaitaire prévue au contrat en cas de violation de la clause de non-concurrence ne peut dépasser une somme égale à trois mois de rémunération.

Diverses règles régissent la débition et le paiement des commissions au représentant de commerce. Ainsi, la commission est due sur tout ordre accepté par l'employeur, même s'il n'est pas suivi d'exécution, sauf en cas d'inexécution par la faute du représentant de commerce.

L’indemnité d’éviction est due au représentant de commerce qui a apporté une clientèle à son employeur, à moins que l'employeur n'établisse qu'il ne résulte de la rupture du contrat aucun préjudice pour le représentant de commerce. Elle est égale à 3 mois de rémunération pour le représentant de commerce occupé chez le même Employeur pendant une période de 1 à 5 ans (aucune indemnité n'est due si l’occupation a duré moins d'un an). Elle est augmentée d’un mois de rémunération par tranche supplémentaire de cinq ans de service chez le même employeur.




Pierre Beyens
Avocat au barreau de Bruxelles - van Cutsem Wittamer Marnef & Partners

Valéry Vermeulen
Avocat au barreau de Bruxelles - van Cutsem Wittamer Marnef & Partners



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