I.- Que faut-il entendre par sinistre total ?
Il y a sinistre total (et non sinistre partiel) lorsque l’expert automobile estime que le coût total des réparations du véhicule accidenté est supérieur à la valeur de ce véhicule avant l’accident (on parle de valeur avant sinistre).
La valeur d’un véhicule avant sinistre est la valeur résiduelle, déterminée au départ du prix du véhicule à l’état neuf, T.V.A. comprise, duquel est déduite la vétusté,…
II.- Comment réparer un sinistre total ?
Lorsqu’il y a sinistre total (voyez ci-dessus), le propriétaire du véhicule sinistré ne peut pas en principe exiger du responsable de l’accident qu’il lui rembourse le coût de la remise en état de son véhicule accidenté.
Il devra, par conséquent, accepter une indemnité destinée à lui permettre d’acquérir un véhicule semblable.
La victime a néanmoins le droit d’exiger la réparation de son véhicule, même lorsque son coût est supérieur à la valeur de ce véhicule avant l’accident, dans l’hypothèse où il s’avère impossible de trouver sur le marché un véhicule, neuf ou usagé, de qualité égale pour remplacer le véhicule détérioré. C’est à la victime d’apporter la preuve de l’impossibilité de pareil remplacement.
Il peut en être ainsi à propos de véhicules d’un certain âge.
III.- Que comprend l’indemnité destinée à réparer un sinistre total
1. Valeur de remplacement du véhicule sinistré
Ce sont les experts qui fixent la valeur de remplacement.
Celle-ci doit correspondre au prix d’achat d’un véhicule semblable.
Elle ne pourrait en revanche correspondre à la valeur vénale du véhicule sinistré vu que la valeur vénale est celle que l’on peut obtenir en vendant le bien.
2. T.V.A.
Lorsque la victime n’est pas assujettie à la T.V.A., elle ne peut déduire cette taxe ou la récupérer conformément aux dispositions du code de la taxe sur la valeur ajoutée.
La valeur de remplacement du véhicule sinistré devra donc être majorée du taux de la T.V.A. (actuellement 21%).
Le taux de la T.V.A. à prendre en considération est celui en vigueur au moment où le remplacement du véhicule peut avoir lieu.
Par arrêt du 9 mars 2004, la cour d’appel de Bruxelles a déclaré que le taux de la T.V.A. applicable est celui en vigueur à la date de la décision judiciaire qui liquide les indemnités en faveur de la partie lésée.
Ce n’est donc pas le taux applicable au moment de l’achat du véhicule sinistré ou à la date du sinistre qui doit être retenu.
Le dommage doit en effet être évalué au moment de son règlement.
3. Taxe de mise en circulation
La taxe de mise en circulation qui est acquittée par la victime lors de l’achat du véhicule de remplacement (neuf ou d’occasion) doit être intégralement prise en charge par l’auteur responsable.
Le montant de cette taxe est fonction de l’importance du véhicule.
4. Taxe de circulation
La taxe de circulation ne peut en revanche être mise à charge du tiers responsable.
Soit elle est comprise dans les frais de location d’un véhicule de remplacement, soit elle est prise en compte dans le montant de l’indemnité destinée à compenser le préjudice résultant de la privation d’un véhicule appelée communément « chômage » (actuellement 20,00 € par jour pour un véhicule de tourisme).
5. Taxe d’immatriculation
Depuis le 1er janvier 2006, la taxe d’immatriculation, communément appelée « timbre fiscal » n’est plus due.
IV.- Sort de l’épave
Le véhicule « totalement sinistré » dont la victime ne peut exiger la réparation aura très souvent encore « une certaine valeur » à la revente.
On parlera alors de la valeur de l’épave.
Celle-ci doit venir en déduction de l’indemnité allouée à la victime qui doit veiller à prendre les mesures nécessaires pour sa revente dès que possible.
Par ailleurs, les frais de gardiennage de l’épave pendant la durée des opérations d’expertise sont à charge du responsable.
V.- Intérêts compensatoires
La victime a droit au paiement d’intérêts compensatoires au taux légal (actuellement 7% l’an) sur les indemnités destinées à réparer le sinistre total (voir ci-dessus) et ce depuis la date de l’accident.
VI.- Sort réservé à l’indemnité
La victime peut utiliser comme elle l’entend la somme qui lui sera versée pour l’achat d’un nouveau véhicule sans devoir justifier de l’usage qu’elle en fera et sans que cela puisse influencer le montant de l’indemnité.
Ainsi, le montant de la T.V.A. sera octroyé à la victime non assujettie même si elle n’envisage pas d’acquérir un véhicule de remplacement.
Ce principe se retrouve dans l’article 83 de la loi du 21 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre qui stipule « la personne lésée dispose librement de l’indemnité due par l’assureur (…). Le montant de cette indemnité ne peut varier en fonction de l’usage qu’en fera la personne lésée ».
Dominique Mayerus
Avocat au barreau de Bruxelles - Mayerus & Staquet
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