1) Quant aux informations à fournir
1. L'article 281 prévoit qu'avant la conclusion d'un contrat d'assurance, l'intermédiaire d'assurance fournit en temps utile les informations suivantes à ses clients :
* son identité, son adresse et le fait qu'il est un intermédiaire d'assurance
* s'il fournit ou non des conseils sur les produits d'assurance vendus
* les procédures permettant aux clients et aux autres parties intéressées d'introduire une réclamation à l'encontre des intermédiaires d'assurance et les procédures extrajudiciaires de réclamation et de recours visées dans le Livre XVI du Code de droit économique.
* le registre des intermédiaires d'assurance où il a été inscrit et les moyens de vérifier son inscription au registre, et la catégorie dans laquelle il a été inscrit
* s’il représente le client ou agit au nom et pour le compte de l'entreprise d'assurance.
Avant la conclusion d'un contrat d'assurance, l'agent précise, sur la base des informations obtenues auprès du client, les exigences et les besoins de ce client et fournit au client des informations objectives sur le produit d’assurance sous une forme compréhensible afin de lui permettre de prendre une décision en connaissance de cause (article 284).
Tout contrat d'assurance proposé est cohérent avec les exigences et les besoins du client en matière d'assurance.
2. L'article 283 prévoit les obligations de transparence de l'agent et les mesures afin d'éviter les conflits d'intérêts.
3. Il y a également lieu de se référer aux articles 284 et 285 pour ce qui concerne les modalités d'information requises.
4. Si la couverture du contrat d'assurance entre en vigueur immédiatement ou si le contrat est conclu par téléphone, les informations peuvent être fournies oralement mais dans ce cas, elles doivent être communiquées aux clients immédiatement après la conclusion du contrat d'assurance (article 285 §7).
2) Quant à la responsabilité de l'agent
1. Outre les obligations d'informations précitées, l'agent est soumis aux règles générales de responsabilité et notamment celles prévues par le code civil.
2. L'action en responsabilité contre un agent n'étant pas une action dérivant du contrat d'assurances, elle reste soumise au droit commun.
3. Si l'agent se rend complice d'une fausse déclaration de l'assuré en ce qui concerne la déclaration d'un risque ou d'un sinistre, il devra en rendre compte vis-à-vis de l'assureur. L'agent peut toutefois avoir été victime de déclarations inexactes de la part de l'assuré, ce qui exclut une responsabilité automatique dans son chef.
4. Si l'agent manque à son obligation de conseil vis-à-vis de l'assuré, ou néglige de transmettre à l'assureur des informations ou des documents que l'assuré lui a fournis, il engage sa responsabilité à son égard (cf. note 1).
5. L'article 293 §1 de la loi du 4 avril 2014 prévoit que les entreprises d'assurance qui collaborent avec des agents d'assurance liés assument la responsabilité civile entière et inconditionnelle de toute action effectuée ou de toute omission commise par ces agents d'assurance liés lorsqu'ils agissent en leur nom et pour leur compte, dans la mesure où cette action ou omission concerne les règles de conduite et les obligations en matière d'informations ou dans les dispositions prises pour son exécution.
Les entreprises d'assurance veillent à ce que les agents d'assurance liés avec lesquels elles collaborent indiquent en quelle qualité ils agissent avant de traiter avec un client.
Les entreprises d'assurance sont tenues de contrôler les activités des agents d'assurance liés avec lesquels elles collaborent.
Dans le même ordre d'idée, les agents d'assurance et les courtiers d'assurance qui collaborent avec des sous-agents d'assurance assument la responsabilité civile entière et inconditionnelle de toute action effectuée ou de toute omission commise par ces sous-agents d'assurance lorsqu'ils agissent pour leur compte (article 293 §2).
Les agents d'assurance et les courtiers d'assurance veillent à ce que les sous-agents d’assurance avec lesquels ils collaborent indiquent en quelle qualité ils agissent avant de traiter avec un client.
Les agents d’assurance et les courtiers d'assurance sont tenus de contrôler les activités des sous-agents d'assurance avec lesquels ils collaborent.
Pierre Demolin
Avocat aux barreaux de Mons et de Paris
Cabinet Demolin Brulard Barthélemy (www.dbblaw.eu)
Véronique Demolin
Avocat au barreau de Bruxelles
Cabinet Demolin Brulard Barthélemy (www.dbblaw.eu)
Notes:
(1) Sur le devoir de conseil de l’agent, voir J.F. Van Drooghenbroeck et D. Schuermans, « Le devoir de conseil et d’information des intermédiaires d’assurances », in La responsabilité civile liée à l’information et au conseil, sous la direction de B. Dubuisson et P. Jadoul, Bruxelles, 2000, p. 17 à 66.
Version mise à jour le 4 octobre 2021.
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