1. Le régime général des droits et obligations applicables aux agents d’assurances réside dans la loi du 13 avril 1995 applicable à ceux-ci depuis le 12 juin 1999 (cf. note 1) . Nous renvoyons sur ce point à nos fiches pratiques relatives au contrat d’agence (cf. note 2) .
Cette loi a été complétée par la loi du 4 mai 1999 (M.B. 2 juin 1999, 19958) et par la loi du 1er juin 1999 (M.B. 13 juillet 1999, 26951). Ces modifications de la loi ont pour objet d'étendre son application aux secteurs des assurances, des établissements de crédit et des marchés réglementés de valeurs mobilières. Les activités de ces agents étaient en effet initialement exclues du champ d'application de la loi en vertu de son article 3. Un arrêté royal du 20 septembre 2002 (M.B. 19 octobre 2002, 47903) organise la création, l'organisation et le fonctionnement des organes de concertation dans le cadre duquel les commissions des agents actifs dans ces secteurs peuvent être modifiées.
La loi du 13 avril 1995 relative au contrat d'agence commerciale a été abrogée par la loi du 2 avril 2014 portant insertion du livre X « contrats d'agence commerciale, contrats de coopération commerciale et concessions de vente » dans le code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre X dans le livre Ier du Code de droit économique.
Les dispositions qui régissent dorénavant le contrat d'agence commerciale ont été insérées dans le Titre 2 du livre Ier, 1, du Code droit économique et dans le titre premier du Livre X du Code de droit économique.
2. La matière est également régie par la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances.
Cette loi fixe notamment les conditions d'accès à l'activité d'intermédiation en assurances et en réassurances et les conditions relatives à l'exercice de cette activité. Elle fixe également les règles de la distribution d'assurances et en organise le contrôle.
3. Il y a également lieu d'avoir égard aux codes de bonne conduite édictés par les milieux professionnels, ces codes n'étant pas contraignants pour ceux n'y adhérant pas.
Pierre Demolin
Avocat aux barreaux de Mons et de Paris
Cabinet Demolin Brulard Barthélemy (www.dbblaw.eu)
Véronique Demolin
Avocat au barreau de Bruxelles
Cabinet Demolin Brulard Barthélemy (www.dbblaw.eu)
Notes :
(1) Loi du 13 avril 1995 relative au contrat d’agence commerciale, M.B., 2 juin 1995, modifiée par la loi du 4 mai 1999, M.B., 2 juin 1999.
(2) http://www.droitbelge.be/distribution_commerciale.asp
Version mise à jour le 4 octobre 2021
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