La Commission – et, dans certains cas, l'autorité de concurrence compétente d'un Etat membre – peut retirer le bénéfice de l'exemption par catégorie lorsqu'elle constate que les conditions d'exemption énoncées à l'article 81 §3 du traité CE ne sont pas remplies dans un accord en raison de circonstances particulières.
Le Règlement contient une liste non exhaustive de circonstances dans lesquelles la Commission peut décider d'utiliser sa prérogative de retirer le bénéfice de l'exemption à des accords verticaux déterminés. Cette liste donne aux fournisseurs et aux distributeurs une idée des circonstances ou des comportements susceptibles d'amener la Commission à retirer l'exemption.
Tel est le cas notamment :
(a) lorsque l'accès au marché en cause, ou la concurrence sur celui-ci, sont significativement restreints par l'effet cumulatif de réseaux parallèles de restrictions verticales similaires pratiquées par des fournisseurs ou des acheteurs concurrents ; ou
(b) lorsque la concurrence est restreinte sur un marché sur lequel un fournisseur n'est pas soumis à une véritable concurrence de la part d'autres fournisseurs ; ou
(c) lorsque les différences de prix ou de conditions de fourniture des biens contractuels ou de biens correspondants sont substantielles entre les marchés géographiques ; ou
(d) lorsque des prix ou des conditions de vente discriminatoires sont pratiqués à l'intérieur d'un marché géographique.
Lorsque des réseaux parallèles de restrictions verticales similaires couvrent plus de 50% d'un marché en cause, la Commission peut, par voie de règlement, exclure l'exemption par catégorie des restrictions verticales spécifiques.
Bénédicte Raevens (Avocat associé au cabinet McGuireWoods Bruxelles)
Pol Cools (Avocat au cabinet McGuireWoods Bruxelles)
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