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Les relations entre l'agent de banque et le banquier qui lui confère un mandat



1. Nécessité d’une convention écrite


La collaboration entre l’agent et son mandant doit faire l’objet d’une convention écrite. Celle-ci fixe les procédures comptables et administratives à respecter par l’agent (1) .


2. L’exclusivité du mandat de l’agent de banque

La convention écrite visée ci-dessus dispose expressément que l’agent ne peut assurer une intermédiation en services bancaires et en services d’investissements qu’au nom et que pour le compte du mandant.

Cette convention détermine également les activités autres que l’intermédiation en services bancaires et en services d’investissements qui peuvent être cumulées avec le mandat d’agent et/ou fixe la procédure à suivre pour obtenir l’autorisation de cumuler du mandant (2) .


3. Le cumul des activités d’agent de banque avec d’autre activités

Un courtier ne peut être agent (3) .

Les règles quant au cumul d’activités sont énoncées par l’article 12 §2 de la loi du 22 mars 2006 (4) .


4. Responsabilité de l’agent de banque

L’agent agit sous la responsabilité entière et inconditionnelle de son mandant. Celui-ci contrôle le respect par l’agent des dispositions de la loi et des arrêtés et règlements assurant l’exécution de celle-ci (5)




Pierre Demolin
Avocat aux barreaux de Mons et de Paris
Cabinet Demolin Brulard Barthélémy (www.dbblaw.eu)

Chloé Vangansberg
Avocat au barreau de Mons
Cabinet Demolin Brulard Barthélémy (www.dbblaw.eu)






Notes:

(1) Article 10 §3 de la loi du 22 mars 2006.

(2) Article 10 §3 de la loi du 22 mars 2006.

(3) Article 11 §1 de la loi du 22 mars 2006.

(4) Pour en savoir plus, voir P. DEMOLIN, Agent commercial. Agent de banque. Agent d’assurance. Contrat belge et contrat international. Droits et obligations, Kluwer, 2006, p. 207.

(5) Article 10 § 4 de la loi du 22 mars 2006.

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