1. Intermédiation en services bancaires et d’investissement : activités qui consistent à mettre en contact des épargnants et des investisseurs, d’une part, et des entreprises réglementées, d’autre part, y compris la promotion visant à mettre sur pied, pour compte d’une entreprise réglementée, un ou plusieurs des services bancaires et des services d’investissements définis à l’article 4,1°, a à d, de la loi de la loi du 22 mars 2006.
2. Intermédiaire en services bancaires et d’investissement : toute personne morale ou toute personne physique ayant la qualité de travailleur indépendant au sens de la législation sociale qui exerce ou entend exercer, même à titre occasionnel, des activités d’intermédiation en services bancaires et d’investissement (article 4, 2° de la loi du 22 mars 2006).
3. Agent en services bancaires et d’investissement : intermédiaire en services bancaires et d’investissement qui agit au nom et pour compte d’une seule entreprise réglementée (article 4, 3° de la loi du 22 mars 2006). Nous l’appellerons « agent de banque ».
4. Courtier en services bancaires et d’investissement : intermédiaire en services bancaires et en services d’investissement qui n’est pas un agent en services bancaires et en services d’investissement et qui ne se trouve pas, pour ce qui est du choix de l’entreprise réglementée, dans un lien durable avec une ou plusieurs de ces entreprises (article 4, 4° de la loi du 22 mars 2006).
Pierre Demolin
Avocat aux barreaux de Mons et de Paris
Cabinet Demolin Brulard Barthélémy (www.dbblaw.eu)
Chloé Vangansberg
Avocat au barreau de Mons
Cabinet Demolin Brulard Barthélémy (www.dbblaw.eu)
Mise à jour au 10 août 2021
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