Selon la communication "de minimis" de la Commission (voir note 1) , un accord vertical n'est pas susceptible d'avoir des effets anticoncurrentiels si les parts de marché de chacune des parties à l'accord n'excèdent pas 15% (10% si l'accord vertical est conclu entre des concurrents), excepté si l'accord contient des "restrictions caractérisées" ("hardcore restrictions") (voir note 2). Un tel accord ne viole donc pas l'article 81 §1 du traité CE. Il demeure néanmoins soumis au droit national de la concurrence.
Bénédicte Raevens (Avocat associé au cabinet McGuireWoods Bruxelles)
Pol Cools (Avocat au cabinet McGuireWoods Bruxelles)
Notes:
(1) Communication sur les accords d'importance mineure qui ne restreignent pas sensiblement le jeu de la concurrence au sens de l'article 81 §1 du traité instituant la Communauté européenne (de minimis), J.O. C 368 du 22 décembre 2001.
(2) Voir Fiche Pratique: Le règlement d’exemption 2790/99 (point B.).
Imprimer cette fiche (format A4)