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Glossaire des termes les plus employés en droit de la concurrence



Secteur des pratiques restrictives de concurrence (antitrust)

Le glossaire qui suit reprend une sélection de termes employés dans la partie du droit de la concurrence qui concerne les pratiques restrictives de concurrence (antitrust) (voir note 1) .

Les termes indiqués en italique sont eux-mêmes définis dans le glossaire.



Abus de position dominante

Pratiques commerciales anticoncurrentielles auxquelles est susceptible de se livrer une entreprise en position dominante pour conserver ou renforcer sa position sur un marché. Ce type de comportement fausse la concurrence qui s'exerce entre les entreprises, il porte préjudice au consommateur et dispense l'entreprise en position dominante de véritablement entrer en concurrence avec les autres entreprises. Les abus de position dominante sont interdits par l'article 82 du traité CE ainsi que par l'article 3 de la loi belge sur la protection de la concurrence économique. Ces dispositions donnent des exemples d'abus: l'imposition de prix non équitables, la limitation des débouchés et l'application à l'égard des partenaires commerciaux de conditions inégales ou inutiles.

Voir aussi v° Collusion; Pouvoir de marché; Pratiques d'exclusion; Prix d'éviction (prédateurs); Prix discriminatoires; Rabais de fidélité; Ventes liées.


Accord de recherche et développement

Accord entre entreprises en vue de mener conjointement des activités de recherche et de développement (R&D) pour mettre en commun des savoir-faire et partager les coûts et les risques liés à l'invention de nouveaux produits. Un accord de recherche et de développement comprend généralement l'acquisition de connaissances techniques liées aux produits ou procédés et à la réalisation d'analyses théoriques, d'études ou d'expérimentations (y compris la production expérimentale et les tests techniques de produits ou de procédés), ainsi que la construction d'installations nécessaires et l'acquisition de droits de propriété intellectuelle y référant. Ces accords peuvent permettre d'accélérer la mise sur le marché de produits ou de services, d'améliorer leur qualité et/ou d'abaisser les coûts de production, encourageant ainsi le progrès technique au bénéfice des consommateurs. Les autorités de concurrence prennent en compte ces effets positifs lorsqu'elles analysent d'éventuelles restrictions de concurrence découlant de ces accords, notamment lorsqu'ils sont conclus entre concurrents (accords horizontaux).

Un règlement d'exemption s'applique à ce type d'accords.



Accord de spécialisation

Accord entre entreprises relatif aux conditions dans lesquelles celles-ci se spécialisent dans la production d'une gamme étroite ou spécifique de biens et/ou de services. Les accords de spécialisation peuvent contribuer à améliorer la production ou la distribution des produits, étant donné que les entreprises concernées peuvent concentrer leurs activités sur la fabrication de certains produits, travailler ainsi de façon plus efficace et offrir ces produits à des prix plus avantageux. Les accords de spécialisation se répartissent en plusieurs catégories: accords en vertu desquels l'un des participants renonce en faveur d'un autre à fabriquer certains produits ou à fournir certains services ("spécialisation unilatérale"), accords en vertu desquels chacun des participants renonce en faveur d'un autre à fabriquer certains produits ou à fournir certains services ("spécialisation de réciproque") ou encore accords aux termes desquels les participants s'engagent à fabriquer conjointement certains produits ou à fournir conjointement certains services ("production conjointe").

Un règlement d'exemption s'applique à ce type d'accords.


Accord horizontal

Accord entre concurrents (actifs ou potentiels) c'est-à-dire entre entreprises se trouvant au même niveau de la chaîne de production de la distribution. Les accords horizontaux peuvent restreindre la concurrence par exemple lorsqu'ils prévoient la fixation de prix ou le partage de marchés, ou lorsque le pouvoir de marché découlant de cette coopération horizontale produit des effets négatifs sur les prix, la production, l'innovation ou la diversité et la qualité des produits. Toutefois, la coopération horizontale permet aux entreprises de partager les risques, de réaliser des économies de coûts, de mettre en commun un savoir faire et de lancer des innovations sur le marché plus rapidement. Elle comporte donc des aspects positifs et n'est pas nécessairement contraire aux règles de la concurrence.

Les accords horizontaux de coopération font l'objet de lignes directrices de la Commission européenne.

Voir aussi v° Accord de recherche et de développement; Accords de spécialisation; Cartel (entente).


Accord vertical

Accord ou pratique concertée entre deux ou plusieurs entreprises dont chacune opère, aux fins de l'accord, à un niveau différent de la chaîne de production ou de distribution, et qui concernent les conditions dans lesquelles les parties peuvent acheter, vendre ou revendre certains bien ou services. Les accords verticaux font l'objet de lignes directrices de la Commission européenne et d'un règlement d'exemption par catégories.

Voir aussi v° Distributeur, Distribution exclusive; Distribution sélective; Prix de vente imposés, Ventes actives; Ventes passives.


Amende

Peine pécuniaire infligée par décision de la Commission européenne ou d'une autorités de concurrence à une entreprise pour infraction aux règles de concurrence.

Les amendes imposées par la Commission européenne font l'objet de lignes directrices.


Antitrust

Domaine du droit et de la politique de la concurrence. Ce terme désigne généralement les règles régissant les accords et pratiques anticoncurrentiels (article 81 du traité CE et article 2 de la loi belge sur la protection de la concurrence économique) ainsi que les règles interdisant les abus de position dominante (article 82 du traité CE et article 3 de la loi belge sur la protection de la concurrence économique).


Autorité de concurrence

Autorité habilitée à faire respecter le droit de la concurrence et disposant, pour ce faire, de compétences d'investigation et de sanction (amendes, astreintes) à l'encontre des entreprises.

Les autorités de concurrence susceptibles de faire appliquer le droit communautaire de la concurrence sont la Commission européenne et les autorités nationales de la concurrence des 27 Etats membres de l'Union européenne. La Commission européenne et les autorités de concurrence des 27 Etats membres collaborent au sein du Réseau Européen de Concurrence.

L'autorité de concurrence belge se compose de deux organes: le Conseil de la concurrence et le Service de la Concurrence.


Barrières à l'entrée

Facteurs qui empêchent ou entravent l'entrée d'entreprises sur un marché donné. Elles peuvent résulter par exemple d'une structure de marché particulière (coûts fixes irrécupérables - c'est-à-dire des coûts qui ne varient pas en fonction de la quantité de biens et de services produits et qui, en raison de leur affectation à une activité spécialisée, ne peuvent pas facilement être affectés à d'autres usages -, fidélité des consommateurs aux marques des produits existants) ou du comportement des entreprises déjà en place. Les autorités publiques peuvent également être à l'origine de barrières à l'entrée (par exemple, conditions de licence et autres réglementations).



Cartel (ou entente)

Arrangements entre entreprises concurrentes destinés à limiter ou à éliminer la concurrence s'exerçants entre elles, dans le but d'augmenter les prix et les bénéfices des entreprises participantes, sans produire d'avantages compensatoires objectifs. Dans la pratique, ces arrangements consistent généralement à fixer les prix, à limiter la production, à partager les marchés ou à attribuer des clients ou des territoires, à manipuler les procédures d'appel d'offres ou plusieurs de ces éléments en même temps. Les ententes sont de plus souvent préjudiciables aux consommateurs et à la société dans son ensemble du fait que les entreprises impliquées appliquent des prix plus élevés (réalisent des bénéfices plus importants) que sur un marché concurrentiel.

Voir aussi v° Accord horizontal.


Clause de non-concurrence

Clause contractuelle entraînant pour les parties à un contrat d'achat ou au moins pour une d'entre elles, l'obligation directe ou indirecte de ne pas fabriquer, acheter, vendre ou revendre de manière indépendante des biens ou des services en concurrence avec les biens ou les services faisant l'objet du contrat. Une obligation de ce type imposée au vendeur garantit que l'acquéreur reçoive la valeur totale des avoirs transférés et normalement considérés comme accessoires au contrat principal.

Voir aussi v° Monomarquisme; Obligation de non-concurrence.


Clémence (programme de -)

Terme désignant la réduction totale (immunité) ou partielle du montant des amendes infligées aux entreprises qui coopèrent avec les autorités de concurrence dans le cadre d'enquête sur des ententes.

La clémence fait l'objet d'une communication de la Commission européenne. Au niveau belge, la question est réglée par la loi sur la protection de la concurrence économique.


Collusion

Coordination du comportement concurrentiel de plusieurs entreprises susceptible d'entraîner une hausse des prix, une limitation de la production et, pour les entreprises impliquées, des bénéfices plus élevés que ceux qu'elles auraient autrement réalisés. Ce comportement collusoire ne repose pas toujours sur des accords explicites entre entreprises. Il peut résulter de situations dans lesquelles les entreprises définissent seules leur comportement, mais - conscientes de leur interdépendance avec leurs concurrents - exercent conjointement un pouvoir de marché.


Commerce parallèle (ou importations parallèles)

Commerce de produits qui s'effectue en dehors du système de distribution officiel établi par une entreprise donnée. Du fait de leur propre système de distribution, les entreprises peuvent être à l'origine d'écarts de prix entre les différents pays, en exploitant la différence de comportement des consommateurs au niveau national. Les négociants parallèles achètent, quant à eux, les produits dans les pays où les prix pratiqués sont les plus bas et les revendent dans les pays où ils sont le plus élevés. Le flux de produits ainsi généré est appelé commerce parallèle.

Voir aussi v° Distributeur; Distribution exclusive; Distribution sélective.


Communication / lignes directrices de la Commission européenne

Texte interprétatif adopté par la Commission européenne afin de faciliter l'application des règles de concurrence et d'assurer la transparence et la sécurité juridique en ce qui concerne sa pratique administrative. Ces textes sont aussi parfois dénommés "lignes directrices" ou "encadrements" et sont publiés au Journal officiel des Communautés européennes.


Communication "de minimis"

Communication de la Commission européenne précisant les conditions dans lesquelles l'incidence d'un accord ou d'une pratique sur la concurrence à l'intérieur du marché commun peut être considérée comme négligeable, parce que la part de marché cumulée des entreprises concernées ne dépasse pas certains seuils. Ainsi, on considère que les accords entre petites et moyennes entreprises sont rarement en mesure d'affecter sensiblement le commerce entre Etats membres ou la concurrence à l'intérieur du marché commun et qu'ils ne présentent donc pas d'intérêts communautaires suffisants pour justifier une intervention. Cependant, certains de ces accords ou pratiques peuvent constituer une infraction au droit national de la concurrence d'un Etat membre de l'Union européenne.


Communication des griefs

C'est une communication écrite que la Commission européenne est tenue d'adresser aux personnes ou aux entreprises avant d'arrêter une décision qui affecte leurs droits d'une manière négative. De la sorte, le destinataire de la communication des griefs reçoit l'occasion de faire connaître son point de vue au sujet des griefs que la Commission européenne compte éventuellement formuler dans une décision ultérieure.


Concurrence

Situation de marché dans laquelle les vendeurs d'un produit ou d'un service, agissant en toute indépendance, essaient de capturer la clientèle d'acheteurs en vue d'atteindre un objectif commercial précis (un certain niveau de bénéfice, de volume de vente et/ou de parts de marché). La concurrence entre entreprises peut porter sur les prix, la qualité, les services ou sur plusieurs de ces facteurs en même temps, ainsi que sur d'autres éléments déterminants pour les clients. Une concurrence loyale et non faussée constitue la pièce maîtresse d'une économie de marché. Les autorités de concurrence sont investies des pouvoirs nécessaires pour contrôler le respect du droit de la concurrence afin de garantir l'exercice d'une concurrence effective. Les tribunaux sont également habilités à faire application des règles de concurrence et à en tirer les conséquences (nullité d'un accord, dommages-intérêts) dans les affaires qui leur sont soumises.

Voir aussi v° droit de la concurrence.


Concurrence intermarques

Concurrence entre entreprises ayant mis au point des marques ou des labels pour leurs produits afin de les distinguer des autres marques vendues sur le même segment du marché.


Concurrence intramarque

C'est la concurrence que se livrent, en termes de prix notamment, distributeurs ou détaillants sur un produit de même marque.


Conseil de la concurrence

Juridiction administrative belge qui remplit notamment une mission d'autorités de concurrence, ensemble avec le Service de la concurrence. Le Conseil de la concurrence se compose de 12 conseillers (répartis en chambres de trois conseillers et parfois réunis en assemblée générale), de l'auditorat et du greffe.


Consortium

Groupement d'entreprises indépendantes ayant pour objet la réalisation d'un projet précis. Les consortiums sont courants dans le secteur de la construction, dans lequel les grands projets (bâtiments, autoroutes) exigent une étroite coopération entre entreprises d'ingénierie, d'urbanisme et de construction.


Distributeur

Entreprise située au bout de la chaîne de la distribution, qui achète un produit à un grossiste afin de le vendre au consommateur final. On parle également parfois de détaillant.

Voir aussi v° Ventes actives.


Distribution exclusive

Système de distribution dans lequel une entreprise accorde un droit exclusif sur ses produits ou services à une autre entreprise. Les formes les plus courantes sont le monomarquisme et/ou le droit exclusif sur un territoire, par lequel un seul distributeur est autorisé de commercialiser le produit d'un fournisseur sur un territoire donné. L'objectif poursuivi par le fournisseur qui accorde une telle exclusivité est normalement d'inciter le distributeur à promouvoir son produit et à offrir un meilleur service au client. Dans la plupart des cas, le pouvoir de marché. du distributeur est limité par la concurrence intermarques.

Voir aussi v° Accord vertical.


Distribution sélective

Système de distribution dans lequel un fournisseur conclut des accords (verticaux) avec un nombre limité de distributeurs choisis dans la même zone géographique. Les accords de distribution sélective restreignent le nombre des distributeurs agréés, d'une part, et interdisent les ventes aux distributeurs non agrées. Les seuls acheteurs possibles des distributeurs agrées sont donc les autres distributeurs agréés et les consommateurs finals. La distribution sélective est presque toujours utilisée pour distribuer des produits de marque.

Du point de vue de la concurrence, les clauses de distribution sélective risquent de restreindre la concurrence intramarque, de faciliter la collusion entre fournisseurs ou acheteurs et d'exclure une ou plusieurs catégories de distributeurs, en particulier en cas d'effets cumulatifs de réseaux parallèles de distribution sélective sur un marché. La distribution sélective purement qualitative ne relève pas de l'interdiction de l'article 81 du traité CE et de l'article 2 de la loi belge sur la protection de la concurrence économique à condition de remplir certaines conditions: la nature du produit concerné doit requérir un système de distribution sélective, les revendeurs doivent être choisis sur base de critères objectifs de nature qualitative et les critères définis ne doivent pas aller au-delà de ce qui est nécessaire.

Voir aussi v° Accord vertical.


Droit de la concurrence

Branche du droit qui régit la mise en œuvre de la libre concurrence dans les rapports économiques. Au plan communautaire, le droit de la concurrence recouvre quatre grands domaines: les pratiques restrictives de concurrence des entreprises (antitrust), les opérations de concentration d'entreprises (fusions), la libéralisation des marchés régulés (dans les secteurs des transports, de l'énergie, des services postaux, des télécommunications) et le contrôle des aides d'Etat accordées aux entreprises. En droit belge, le droit de la concurrence concerne essentiellement les pratiques restrictives de concurrence et les opérations de concentrations.


Duopole

Cas particulier d'oligopole: la branche d'activité concernée ne comporte que deux vendeurs. En matière de concurrence, ce terme désigne également des situations dans lesquelles deux gros vendeurs dominent la structure concurrentielle, les petits vendeurs restants devant s'adapter au comportement des deux "grands".


Effet sur le commerce entre Etats membres

Il s'agit d'une condition nécessaire à l'application des règles communautaires en matière d'ententes. En effet, les articles 81 et 82 du traité CE ne sont applicables que si l'accord ou l’abus de position dominante concerné peut avoir une influence directe ou indirecte, réelle ou potentielle, sur le flux ou la structure des échanges entre au moins deux Etats membres de l'Union européenne. Ainsi, il y a un effet sur le commerce intracommunautaire, notamment lorsque les marchés nationaux sont cloisonnés, ou que la structure de la concurrence dans le marché commun est affectée.

Les accords ou comportements anticoncurrentiels qui n'affectent pas le commerce entre Etats membres ne peuvent être examinés qu'au regard des législations nationales en matière de concurrence.


Entente (ou cartel)

Voir v° Cartel.


Entreprise

Au sens où l'entend le droit de la concurrence, toute entité exerçant une activité économique, c'est-à-dire une activité consistant à offrir des biens ou des services sur un marché donné, indépendamment de son statut juridique et de son mode de financement. Il n'est pas obligatoire que cette entité ait pour vocation de dégager des bénéfices. Ainsi, les organismes publics ne sont pas nécessairement exclus de la notion d'entreprise.


Exemption par catégorie (règlement d'-)

Règlement arrêté par les autorités communautaires en application de l'article 81 § 3 du traité CE, énonçant les conditions dans lesquelles certains types d'accords bénéficient d'une exemption à l'interdiction générale des accords et pratiques restrictifs de concurrence prévue par l'article 81 § 1 du traité CE. Lorsqu'un accord remplit les conditions prévues par le règlement d'exemption par catégorie qui s'applique à lui, il est considéré comme valide. Il existe des règlements d'exemption notamment pour les accords verticaux, les accords de recherche et de développement, les accords de spécialisation, les accords de transfert de technologie et les accords de distribution automobile.


Franchise

Type particulier d'accord par lequel une entreprise (le franchiseur) concède à une autre (le franchisé) moyennant une compensation financière, le droit d'exploiter un ensemble de droits de propriété industrielle ou intellectuelle (franchise) au fins de la production et/ou de la commercialisation de certains types de produits et/ou de services. Cet ensemble de droits porte généralement sur des marques ou des noms déposés, des logos, des méthodes, des modèles, des droits d'auteur, un savoir-faire ou des brevets.

Voir v° Accord vertical.


Grossiste

Intermédiaire de la chaîne de distribution qui achète le produit en grandes quantités aux producteurs et le revend en plus petites quantités aux distributeurs et/ou aux détaillants.


Lignes directrices de la Commission européenne

Voir v° communication.


Marché en amont

Marché se trouvant au stade précédent de la chaîne de production ou de distribution. Par exemple, le marché de la production, de la distribution et du marketing de véhicules automobiles est situé en amont de la vente de ces véhicules aux consommateurs finals.


Marché en aval

Marché se trouvant au stade suivant de la chaîne de production ou de distribution. Par exemple, le marché de la distribution et de la vente de véhicules automobiles se situe en aval de la production de ces véhicules.


Marché en cause

L'identification du marché en cause permet de définir le périmètre à l'intérieur duquel s'exerce la concurrence entre entreprises. Elle permet d'établir le cadre dans lequel les autorités de concurrence appliquent la politique de la concurrence. Son objet principal est d'identifier de manière systématique les contraintes que la concurrence fait peser sur les entreprises données. La définition du marché permet, entre autre, de calculer les parts de marché, qui apportent des informations utiles concernant le pouvoir de marché. afin d'apprécier une position dominante. Le marché en cause est délimité tant au niveau des produits que dans sa dimension géographique. De manière générale, le marché de produits en cause comprend tout les produits et/ou services que le consommateur considère comme interchangeables ou substituables en raison de leurs caractéristiques, de leur prix et de l'usage auquel ils sont destinés. Il convient également de prendre en compte les produits et/ou les services qui pourraient être facilement commercialisés par d'autres producteurs sans coût de réorientation important, ou par des concurrents potentiels, à un coût raisonnable et dans un laps de temps limité. Le marché géographique en cause comprend le territoire sur lequel les entreprises concernées sont engagées dans l'offre des biens et services donnés, sur lequel les conditions de concurrence sont suffisamment homogènes et qui peut être distingué de zones géographiques voisines parce que, en particulier, les conditions de concurrence y diffèrent de manière appréciable.

La définition du marché en cause fait l'objet d'une communication de la Commission européenne.


Monomarquisme

Ce terme englobe tant des obligations de non-concurrence que des quotas d'achat.

Une obligation de non-concurrence est un mécanisme obligatoire ou incitatif contenu dans un contrat d'approvisionnement ou de distribution, qui amène l'acheteur à ne pas produire, acheter, vendre ou revendre des produits en concurrence avec les produits contractuels, ou à couvrir au moins 80% de ses besoins concernant ce type de produits auprès de ce fournisseur. Les quotas d'achat imposés à l'acheteur font une forme adoucie de l'obligation de non-concurrence, où les mesures d'incitation ou les engagements convenus entre fournisseur et acheteur ont pour conséquence que l'acheteur concentre une grande partie de ses achats, mais moins de 80% sur la ou les marques d'un fournisseur.

Le monomarquisme peut prendre la forme d'une obligation directe de ne pas acheter de produits de marques concurrentes (souvent appelés "achats liés") mais également d'engagement d'achat minimal, de remise de quantité ou de remise de fidélité. Du point de vue de la concurrence, cette pratique peut déboucher sur un verrouillage du marché pour les fournisseurs concurrents, faciliter la collusion entre fournisseurs en cas d'utilisation cumulée et, dans le cas où l'acheteur est un distributeur, réduit à la concurrence intermarque sur le point de vente.

Voir aussi v° Clause de non-concurrence; Distribution exclusive; Distribution sélective.


Monopole

Situation d'un marché sur lequel qu'il n'existe qu'un seul vendeur (monopoleur) qui, étant donné l'absence de concurrence, possède un pouvoir de marché. extrêmement fort, équivalent à l'existence d'une position dominante. En cas de monopole, la production est souvent inférieure et les prix supérieurs à ce qu'ils seraient dans des conditions concurrentielles.

Voir aussi v° Duopole; Oligopole.


Nullité

L'article 81 §1 du traité CE interdit les accords entre entreprises qui restreignent la concurrence et sont susceptibles d'affecter le commerce entre Etats membres. L'article 2 §1 de la loi belge sur la protection de la concurrence économique comporte une interdiction similaire pour les accords dont les effets sont limités au territoire belge. Conformément à l'article 81 §2 du traité CE et à l'article 2 §2 de la loi belge sur la protection de la concurrence économique, ces accords sont nuls, à moins d'être exemptés de ladite interdiction dans certaines conditions énoncées respectivement à l'article 81 §3 du traité CE et à l'article 2 §3 de la loi belge sur la protection de la concurrence économique.

Voir aussi v° Effet sur le commerce entre Etats membres; Exemption par catégorie (règlement d'-).


Obligation de non-concurrence

Voir v° Clause de non-concurrence; Monomarquisme.


Oligopole

Structure du marché caractérisée par un nombre limité de vendeurs qui ont conscience de leur indépendance lorsqu'ils adoptent des décisions stratégiques concernant par exemple le prix, la production et la qualité de leurs produits. Au sein d'un oligopole, chaque entreprise sait que son comportement sur le marché affectera sensiblement les autres vendeurs et leur comportement sur le marché. En conséquence, chaque entreprise tient compte des éventuelles réactions des autres acteurs. Dans certains cas, cette situation peut également être considérée comme position dominante collective ou oligopolistique.

Voir aussi v° Duopole; Monopole.


Part de marché

Mesure de l'importance relative d'une entreprise au sein d'une branche d'activités ou d'un marché donné, par rapport à la production, aux ventes ou à la capacité de l'ensemble des entreprises de cette branche ou de ce marché. Dans le domaine de la concurrence, les parts de marché sont un indicateur important de l'existence d'un pouvoir de marché.. A cet égard, il convient non seulement d'examiner le niveau des parts de marché en termes absolus mais aussi de les comparer à celui des concurrents. Cependant, même les entreprises dont les parts de marché sont importantes ne détiennent pas nécessairement de pouvoir de marché. C'est le cas notamment lorsque les barrières à l'entrée sur ce marché sont très faibles et que la menace d'une telle entrée par des concurrents empêche l'exercice d'un pouvoir de marché.


Plainte

Demande introduite auprès d'une autorités de concurrence par une personne physique ou morale faisant valoir un intérêt légitime et invoquant une infraction au droit de la concurrence, afin que ladite autorité de concurrence examine l'infraction alléguée et, si elle est avérée, y mette fin.


Position dominante

Une entreprise occupe une position dominante lorsqu'elle est en mesure d'agir indépendamment de ses concurrents, clients, fournisseurs et, en définitive, du consommateur final. Une entreprise en position dominante, détenant un tel pouvoir de marché., pourrait fixer ses prix à un niveau supraconcurrentiel, vendre des produits de qualité inférieure ou ramener son niveau d'innovation à un seuil inférieur à celui qui serait le sien sur un marché concurrentiel. Il n'est pas illégal en soit de détenir une position dominante, car celle-ci peut être obtenue par des moyens concurrentiels légitimes, par exemple en concevant et en vendant un meilleur produit. En revanche, les règles de concurrence n'autorisent pas les entreprises à abuser de leur position dominante. Une position dominante peut également être détenue en commun par deux ou plusieurs entités économiques indépendantes liées par des liens économiques sur un marché donné. Il s'agit dans ce cas d'une position dominante collective (ou encore conjointe ou oligopolistique).

Voir aussi v° Abus de position dominante; Duopole; Oligopole; pouvoir de marché.


Pouvoir de marché

Pouvoir d'une entreprise sur un marché donné. En économie, le pouvoir de marché désigne à la base la capacité des entreprises à fixer des prix supérieurs au coût marginal d'une manière que ceci soit rentable. En matière de concurrence, le pouvoir de marché est déterminé à l'aide d'une analyse structurelle du marché, notamment du calcul des parts de marché, qui oblige à examiner s'il existe d'autres producteurs des mêmes produits ou de produits substituables (substituabilité). L'analyse d'un pouvoir de marché doit également apprécier les barrières à l'entrée ou à l'expansion et le degré d'innovation. Elle peut par ailleurs faire intervenir des critères qualitatifs, tels que les ressources financières, l'intégration verticale ou la gamme de produits de l'entreprise concernée.

Voir v° Position dominante.


Pratique concertée

Coordination entre entreprises qui, sans être allées jusqu'à conclure un accord formel, ont sciemment adopté une coopération pratique plutôt que de s'exposer aux risques d'un marché concurrentiel. Une pratique concertée peut consister dans une prise de contact directe ou indirecte entre entreprises dont l'intention ou l'effet est soit d'influencer le comportement du marché, soit de faire connaître à leurs concurrents le comportement qu'elles entendent adopter à l'avenir.


Pratique d'exclusion

Pratique d'une entreprise en position dominante fondée sur des considérations autres que l'exercice d'une véritable concurrence étendant à restreindre les possibilités de ses concurrents. Un exemple est la décision d'une entreprise occupant une position dominante sur le marché de la production d'un bien donné de ne pas approvisionner un client parce que ce dernier est un concurrent sur le marché de la distribution de ce même bien (pratique de boycott).

Voir v° Abus de position dominante.


Prix de vente imposés

Accords ou pratiques concertées entre un fournisseur et un distributeur ayant directement ou indirectement pour objet l'établissement d'un prix de vente fixe ou minimal ou d'un niveau de prix de vente fixe ou minimal que le distributeur doit appliquer lorsqu'il revend un produit/service à ses clients. Une disposition prévoyant des prix de vente imposés est généralement considérée comme une restriction caractérisée. La restriction peut être directe lorsque le contrat fixe directement le prix de vente. Elle peut également être indirecte, par exemple lorsque le contrat fixe la marge du distributeur ou le niveau maximal de réductions qu'il peut accorder à ses clients à partir d'un certain niveau de prix prédéfini.

Voir aussi v° Accord vertical; Distribution exclusive; Distribution sélective.


Prix d'éviction (ou prédateurs)

Stratégie délibérée d'une entreprise, généralement en position dominante, qui consiste à évincer les concurrents du marché en fixant des prix inférieurs aux coûts de production. Si l'entreprise prédatrice réussit à éliminer ses concurrents existants du marché et à dissuader de nouvelles entreprises d'entrer sur ce même marché, elle pourra alors relever ses prix et réaliser des bénéfices plus importants. Le droit de la concurrence interdit aux entreprises en position dominante de pratiquer de Prix d'éviction, considérés comme des abus de position dominante.


Prix discriminatoires

Le fait d'appliquer à des partenaires commerciaux des prix différents pour des prestations équivalentes sans justification objective. Il peut notamment s'agir de la vente d'un produit ou d'un service par le même vendeur / fournisseur depuis le même lieu mais à des prix différents en fonction du lieu d'établissement de l'acheteur. Une telle discrimination peut également être la conséquence de systèmes de primes ou de rabais de fidélité.

Voir aussi v° Abus de position dominante.


Programme de clémence

Voir v° Clémence


Rabais de fidélité

Hypothèse dans laquelle différents acheteurs de quantités identiques sont traités différemment selon qu'ils se fournissent auprès du même fournisseur ou qu'ils préfèrent diversifier leurs sources d’approvisionnement. Lorsque ces acheteurs sont concurrents, le rabais de fidélité accordé à certains d'entre eux risque d'infliger aux autres un désavantage concurrentiel. Les rabais de fidélité tendent également à restreindre l'accès du marché aux fournisseurs concurrents. Les rabais de fidélité diffèrent des simples rabais de quantités en ce qu'ils ne sont pas liés exclusivement au volume des achats effectués auprès du producteur intéressé mais visent à récompenser un acheteur pour sa fidélité. Tel est le cas, par exemple, de rabais dont l'octroi est conçu de manière à récompenser de manière exponentielle la progression des achats auprès du même fournisseur d'une année à l'autre tandis qu'une régression, même légère, des achats entraîne une réduction disproportionnée des rabais. Un autre exemple est celui de rabais octroyés à partir d'un certain niveau d'achats mais qui, si le seuil d'achats fixé est atteint, s'applique à l'ensemble des achats effectués pendant la période considérée et non seulement aux achats effectués au-delà du seuil fixé. L'octroi de rabais de fidélité peut constituer un abus de position dominante.

Voir aussi v° abus de position dominante.


Règlement d'exemption par catégorie

Voir v° Exemption


Réseau européen de concurrence (REC)

Communément désigné sous l'abréviation de sa dénomination anglaise (ECN pour "European Competition Network"), le Réseau européen de concurrence rassemble la Commission européenne et les autorités de concurrence des 27 Etats membres de l'Union européenne. Les échanges d'informations s'opérant au sein du Réseau permettent une mise en œuvre efficace et coordonnée des règles de concurrence dans l'ensemble de l'Union européenne.


Restrictions accessoires

Restrictions imposées aux parties à un accord, ne faisant pas l'objet premier de cet accord, mais étant directement liées et nécessaires à la réalisation des objectifs de l'accord. On peut citer par exemple l'interdiction prévue par un accord de recherche et de développement d'exercer, indépendamment ou avec des tiers, des activités de recherche et développement dans le domaine faisant l'objet de cet accord.


Restrictions caractérisées

Restrictions de concurrence, par des accords ou pratiques commerciales, considérées le plus souvent comme très graves et ne produisant généralement aucun effet positif. C'est pourquoi elles enfreignent presque toujours le droit de la concurrence. Les exemples les plus marquants de restrictions horizontales sont les ententes sur les prix, le partage du marché ou la limitation des quantités des biens ou services devant être produites, achetées ou fournies. Dans les relations verticales, les exemples de restrictions caractérisées sont les prix de vente imposés et certaines restrictions territoriales.

Voir aussi v° Ventes passives.


Service de la concurrence

Administration de la Direction générale de la concurrence instituée auprès du Service Public Fédéral (belge) Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie. Les fonctionnaires du Service de la concurrence assistent notamment le Conseil de la concurrence (et en particulier l'auditorat) dans l'instruction des dossiers relatifs à des pratiques restrictives de concurrence. Le Service de la concurrence compose, avec le Conseil de la concurrence, l'autorité belge de concurrence.

Voir aussi v° autorités de concurrence.


Substituabilité

Mesure dans laquelle les produits peuvent être considérés comme interchangeables du point de vue des producteurs ou des consommateurs. Si ces derniers peuvent acheter un autre produit qu'ils jugent équivalent par sa nature, son utilisation ou son prix (substitution du côté de la demande) cette possibilité a pour effet de discipliner l'entreprise au niveau des prix qu'elle pratique pour un produit donné. Une contrainte concurrentielle supplémentaire peut découler de la capacité des producteurs d'autres produits à adapter à brève échéance leur production à moindre coût et de leur souhait d'entrer en concurrence sur le segment de marché concerné (substitution du côté de l'offre). La substituabilité entre produits est un élément important pour la définition du marché du produit en cause.


Transaction

Procédure simplifiée de traitement des affaires d'ententes par la Commission. En échange de la reconnaissance de leur participation à une entente et de leur responsabilité en la matière, les entreprises peuvent éventuellement obtenir une réduction d'amende de 10%.


Ventes actives

Le fait pour un distributeur de prospecter des clients individuels à l'intérieur du territoire exclusif ou parmi la clientèle exclusive d'un autre distributeur, par exemple par publipostage ou au moyen de visites, le fait de prospecter une clientèle déterminée ou des clients à l'intérieur d'un territoire donné concédés exclusivement à un autre distributeur, par le biais d'annonces publicitaires dans les médias ou d'autres actions de promotion ciblées sur cette clientèle ou sur des clients situés dans ce territoire, ou encore l'établissement d'un entrepôt ou d'un point de vente à l'intérieur du territoire exclusif d'un autre distributeur. Les clauses limitant le droit d'un distributeur de vendre activement sur le territoire d'un autre distributeur font généralement partie de réseaux de Distribution exclusive et peuvent bénéficier de l'Exemption par catégorie applicable aux accords verticaux.


Ventes liées

Pratique commerciale consistant à lier la vente d'un produit à l'achat d'un autre produit. Cette pratique peut restreindre de la concurrence si elle n'est pas objectivement justifiée par la nature des produits et leur usage commercial. Une entreprise qui dispose d'un pouvoir sur un marché donné (marché du produit liant) peut, dans certaines conditions, être en mesure d'utiliser cette position sur le marché ou sa position dominante sur un autre marché (marché lié), de forcer des concurrents à sortir de ce second marché et de relever les prix au dessus du niveau concurrentiel. Du point de vue de la concurrence, les ventes liées ont pour principal effet négatif un éventuel verrouillage du marché du produit lié. De plus, les ventes liées peuvent entraîner des prix plus élevés tant pour le produit liant que pour le produit lié.


Ventes passives

Satisfaction de demandes non sollicitées, émanant de clients individuels, qui comprend la livraison des biens ou la prestation des services à ces clients. Les ventes générées par toute publicité ou action de promotion générale, soit dans les médias, soit sur Internet, qui atteint des clients établis sur les territoires exclusifs d'autres distributeurs, ou faisant partie d'une clientèle allouée à d'autres distributeurs, mais qui est parallèlement un moyen raisonnable d'atteindre des clients situés en dehors de ces territoires ou d'une telle clientèle (par exemple pour toucher des clients situés sur des territoires non exclusifs ou sur son propre territoire) sont habituellement considérées comme des ventes passives. Lorsque des accords verticaux limitent les ventes passives, il s'agit de restrictions caractérisées qui ne relèvent pas du règlement d'exemption par catégorie applicable aux accords verticaux.


Verrouillage du marché

Comportement stratégique d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises consistant à restreindre les possibilités d'accès au marché de concurrents potentiels, soit en amont (marché en amont), soit en aval (marché en aval). Le verrouillage du marché peut prendre des formes différentes, allant du refus absolu de passer des marchés à des formes plus subtiles de discrimination, telles que la dégradation de la qualité d'accès. Une entreprise peut, par exemple, se réserver des sources importantes de matières premières et/ou des canaux de distribution en passant des contrats d'exclusivité et fermer ainsi le marché aux concurrents.




Bénédicte Raevens (Avocat associé au cabinet McGuireWoods Bruxelles)

Pol Cools (Avocat au cabinet McGuireWoods Bruxelles)






Note:

Les définitions sont en grande partie tirées d'un glossaire disponible sur le site de la Commission européenne (http://ec.europa.eu/competition/publications/glossary_fr.pdf). Elles ont été adaptées au droit belge de la concurrence chaque fois que c'était possible.


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