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L'indemnisation sous forme de capital



Préambule

L’indemnisation sous forme de capital peut être fixée soit forfaitairement (selon la méthode du « point ») soit en recourant à la capitalisation.


L’indemnisation forfaitaire par point

Ce type d’évaluation consiste à multiplier le taux (d’incapacité et/ou d’invalidité permanente) retenu par les experts par une valeur (exprimée en terme de point) fixée forfaitairement, voire arbitrairement, et repris dans des barèmes (le plus usité étant actuellement le barème indicatif dont il est question ci-avant).

Cette méthode de calcul fort approximative ne permet pas d’obtenir une réparation in concreto du dommage d’une victime ce qui explique qu’on lui reconnaît un caractère subsidiaire par rapport à la méthode de la capitalisation et à l’indemnisation sous forme de rente indexée.

Il est donc surprenant de constater que la « méthode du point » est la plus fréquemment appliquée.

On y recours quasi systématiquement lorsque l’incapacité et/ou l’invalidité permanente ne dépassent pas 15% d’I.P.P. (cf. tableau indicatif).

Même pour les cas plus graves (taux supérieurs à 15% d’I.P.P.) beaucoup (trop) de juges et de compagnies d’assurances s’en tiennent à la valeur du point surtout pour l’évaluation des préjudices non économiques arguant pour ce faire qu’ils ne disposent pas d’éléments de calcul précis leur permettant de recourir à la méthode de la capitalisation alors que la Cour de cassation a depuis de nombreuses années rappelé que la capitalisation peut parfaitement s’appuyer sur des données estimées ex æquo et bono.


La capitalisation

Cette méthode devrait systématiquement être préférée au forfait par point vu qu’elle est plus précise et moins arbitraire puisqu’elle se fonde sur des critères plus objectifs tels que notamment la durée de survie lucrative ou physiologique probable de la victime.

Le recours à la capitalisation n’est pas réservé exclusivement à l’évaluation du préjudice économique.

Il est d’ailleurs précisé dans le tableau indicatif que :

« La capitalisation ne doit pas seulement être réservée à l’indemnisation de la perte de revenus.

Elle peut également être appliquée à des préjudices périodiques ou constants tels que préjudice moral, aide ménagère, frais récurrents et soins, aide de tiers, préjudice économique…
»

De plus, il n’y a aucune raison de ne pas reprendre les mêmes bases d’indemnisation que celles prises en considération pour la réparation du préjudice passé.

D’autre part, il conviendra de retenir les paramètres de capitalisation adéquats sinon le capital destiné à réparer le dommage permanent risque d’être épuisé avant même l’écoulement de la période d’indemnisation.

C’est ainsi que le préjudice économique sera dans la majorité des cas sous estimé si l’on recourt aux coefficients d’annuités viagères (sans limite d’âge).

« Cela se fait particulièrement sentir dans la réparation du dommage qui reste limité à la survie lucrative. En effet, avec une capitalisation avec les coefficients des annuités viagères temporaires, tous ceux qui atteignent l’âge de 65 ans, c’est-à-dire 9 individus sur 10, reçoivent un capital qui sera insuffisant pour couvrir le dommage pendant toute la durée du préjudice(…). Par contre, en capitalisant au moyen des coefficients des annuités certaines, le juge alloue toujours un capital qui permettra de payer la rente équivalente au préjudice annuel jusqu’à la fin de la durée déterminée. Il ne prend en effet pas en compte les risques de décès, pas plus d’ailleurs que les risques de divorce ou de licenciement ou les chances de remariage. Toutefois, si la durée de l’annuité certaine est déterminée en fonction de l’espérance de vie, le juge sous-estime cette fois-ci la durée de vie.

En effet, la majorité des hommes de moins de 69 ans et des femmes de moins de 75 ans sera encore en vie au terme de la durée de leur espérance de vie. En matière de durée de vie, le id quod plerumque fit n’est donc pas la durée de l’espérance de vie, mais la durée de vie médiane, c’est-à-dire la durée de vie qu’atteindra la moitié des individus d’un âge donné. Cette approche fondée sur une durée reflétant mieux la durée de vie que l’espérance de vie, constitue le moins mauvais des calculs de capitalisation et permet d’indemniser un maximum de victimes le plus correctement possible. Cette méthode de capitalisation est la moins mauvaise, du moins sur la base des tables de mortalité de l’Institut national de statistique. Or, il ne devrait pas être permis de douter que de plusieurs maux, le moindre doive être choisi
» (SCHRIJVERS, Les tables 2002 in RGAR 2004, 13.935).


La méthode de capitalisation devrait dès lors être réservée exclusivement à l’estimation monétaire des préjudices extrapatrimoniaux.

En effet, la capitalisation est « … la formule idéale pour l’évaluation d’un préjudice permanent sans répercussion pécuniaire. Pourquoi, en effet, utiliser des montants forfaitaires et, somme toute, assez arbitraires qui sont identiques pour les deux sexes et pour plusieurs âges alors que les mathématiques nous offrent la possibilité de déterminer une indemnité personnalisée en fonction de l’âge, la durée du préjudice et du sexe de la victime ? … » (SCHRIJVERS, Incertitudes quant à l’emploi des tables de moralité et de capitalisation dans le droit de la réparation in Circulation, responsabilité, assurance, 2004/2, p. 118).

En revanche, les préjudices patrimoniaux (« dommage matériel », aide de la tierce personne…) devraient idéalement être réparés par l’octroi à la victime d’une rente indexée.




Dominique MAYERUS
Avocat au barreau de Bruxelles



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