Comme il est dit ci-avant, les méthodes d’évaluation dont il sera question ci-après, ne devraient concerner que les seuls préjudices (économiques et non économiques) permanents futurs, c’est-à-dire ceux qui se réalisent après le règlement d’un sinistre.
Dominique MAYERUS
Avocat au barreau de Bruxelles
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