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Distinctions entre les différents types de dommages



Distinction entre dommage temporaire et permanent

Le dommage permanent se définit par rapport au dommage temporaire et renvoie dès lors à la notion de consolidation des lésions.

En effet, dès que les lésions encourues par une victime à la suite d’un traumatisme se sont stabilisées, le dommage en résultant cesse d’être temporaire pour devenir permanent.


Distinction entre dommage permanent passé et dommage permanent futur

La consolidation des lésions qui constitue le point de départ du dommage permanent intervient très souvent avant que la victime ne soit indemnisée.

De ce fait, le dommage permanent a déjà été subi en partie par celui qui en postule la réparation.

Or, le préjudice passé (entre la date de consolidation des lésions et celle du règlement de l’indemnité) est certain puisque réalisé.

Il ne se distingue dès lors pas comme tel du préjudice temporaire et devrait par conséquent être indemnisé de la même manière.

En d’autres termes, les critères d’évaluation devraient être les mêmes pour tout préjudice passé, qu’il soit temporaire (réalisé avant la consolidation des lésions) ou permanent (réalisé après la consolidation des lésions).

La consolidation des lésions n’est d’ailleurs qu’une notion purement médicale.

Il résulte de ce qui précède que la méthode de la ventilation qui consiste à distinguer le préjudice permanent déjà subi au moment de son règlement du préjudice futur devrait être systématiquement appliquée, ce qui n’est malheureusement pas encore le cas actuellement.

Les rédacteurs du barème indicatif se sont d’ailleurs très clairement exprimés à ce sujet.

« Le dommage doit être fixé au moment du prononcé du jugement. Il convient donc d’opérer une distinction nette entre les préjudices passés et futurs (…). Le juge doit se placer au moment où il statue.
La distinction entre le préjudice passé et le préjudice postérieur au prononcé de la décision s’impose… »
.


Distinction entre dommage patrimonial et extrapatrimonial

Les préjudices patrimoniaux affectent le patrimoine d’une victime.

Le dommage corporel entraîne un préjudice patrimonial lorsqu’il cause à la victime une perte pécuniaire.

Il s’agit de préjudices économiques tels que notamment le « dommage matériel » (professionnel et extra-professionnel), l’aide de la tierce personne…

Les autres préjudices sont qualifiés d’extrapatrimoniaux.

Il s’agit de préjudices non économiques qui peuvent être synonymes de « dommage moral » sensu lato, dès lors qu’ils visent toutes les atteintes à l’intégrité physique et/ou psychiques qui n’ont pas de répercussion sur le patrimoine d’une victime, en ce sens qu’ils n’affectent pas sa force de travail.

Le « dommage moral » dans son acception la plus large comprend les souffrances morales (sentiment de diminution et d’inquiétude face à l’avenir), les souffrances physiques (appelées également quantum doloris ou pretium doloris), le préjudice psychologique, le préjudice d’agrément, le préjudice esthétique, le préjudice sexuel, le préjudice d’affection …




Dominique MAYERUS
Avocat au barreau de Bruxelles




Note(s) :

(1) Dans l’actuelle version du 1er mai 2004 du tableau indicatif, il est indiqué que :

« …Deux organisations de magistrats, l’Union Nationale des Magistrats de Première Instance et l’Union Royale des Juges de Paix et de Police, se sont efforcées de mettre sur pied un instrument de travail à disposition tant des justiciables que des professionnels (magistrats, avocats, compagnies d’assurances). Cet instrument est connu sous le nom de « tableau indicatif ». La première version remonte au mois de septembre 1995. Depuis lors, il a été revu à deux reprises, en 1998 et 2001.

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