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Synthèse



Si le patient potentiel que nous sommes tous a le droit de disposer librement de sa santé et de refuser son consentement à une intervention voire même de retirer celui-ci après l’avoir préalablement donné, ce refus ou ce retrait de consentir n’entraîne pas l’extinction du droit à des prestations de qualité répondant à ses besoins.

Pierre angulaire de l’ensemble des droits du patient à la maîtrise de son corps, le droit aux prestations de qualité est et doit être maintenu indépendamment du refus de consentir à un traitement.

Il convient de rappeler qu’aucun médecin n’est tenu, hors les cas d’urgence et de nécessité, d’accepter de prendre en charge un patient (article 28 du Code de déontologie médicale).

L’obligation du médecin se résumera, après en avoir averti le patient ou son entourage, à prévoir qu’une continuité des soins puisse être assurée par un confrère.

Si le refus de donner son consentement à une intervention est un droit donné à un patient majeur, la situation du patient majeur incapable ou du patient mineur d’âge est, comme on vient de le voir, plus délicate.

En effet, les droits du patient mineur sont exercés par les parents ou le tuteur de celui-ci tout en veillant que le mineur soit dans la mesure du possible, associé, de la manière la plus autonome qu’il soit, à l’exercice desdits droits.

Il ne sera pas toujours aisé pour le praticien professionnel d’estimer l’habilité du patient mineur à exercer ses droits de manière partiellement ou totalement autonome.

Cependant, dans les cas d’urgence et afin de prévenir toute menace pour la vie du patient mineur ou toute atteinte grave à sa santé, le praticien professionnel sera amené, dans l’intérêt du patient lui-même, à intervenir.

Ainsi, ni les parents en leur qualité de représentants d’un enfant mineur, ni les médecins ont un droit de vie ou de mort sur un patient mineur, quel que soit l’âge de ce dernier.




Pascal STAQUET
Avocat au Barreau de Bruxelles




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