Si le patient mineur n’est pas en mesure d’être associé à l’exercice de ses droits, l’article 15 § 2 de la loi relative aux droits du patient précise que le praticien professionnel peut, dans l’intérêt de celui-ci et afin de prévenir toute menace pour sa vie ou toute atteinte grave à sa santé, déroger à la décision prise par les parents ou le tuteur du patient mineur.
Le législateur a ainsi souhaité encadrer la représentation du patient mineur qui doit se fonder, dans toute la mesure du possible, sur la volonté de ce dernier et, à tout le moins, sur son plus grand intérêt.
C’est ainsi qu’une opposition peut apparaître entre le représentant légal (parents ou tuteur) et le praticien professionnel lorsque ce dernier estime que la décision prise par le représentant n’est soit pas conforme l’intérêt du patient mineur soit constitue une menace pour sa vie ou risque de porter gravement atteinte à sa santé.
Le praticien professionnel dérogera alors, le cas échéant, dans le cadre d’une concertation pluridisciplinaire, à la décision prise par le ou les représentant(s) du patient mineur (article 15 § 2 de la loi et article 30 du Code de déontologie médicale).
Les parents ne peuvent donc se prévaloir de la loi relative aux droits du patient pour refuser l’intervention d’un praticien professionnel vis-à-vis d’un patient mineur si l’intérêt de ce dernier le nécessite.
Pascal STAQUET
Avocat au Barreau de Bruxelles
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