Le droit de refuser ou de retirer son consentement conserve toute sa force obligatoire même si un patient majeur, devenu incapable d’exercer ses droits (coma, …), a refusé par écrit son consentement à une intervention déterminée lorsqu’il était encore à même d’exprimer valablement sa volonté.
Ainsi, le législateur a entendu accorder les mêmes effets à un refus anticipé donné par écrit par un patient majeur apte à exercer ses droits même si celui-ci est devenu incapable dans l’intervalle.
A l’instar du Conseil national de l’Ordre des médecins, il y a lieu de s’inquiéter d’une pareille position dans la mesure où le patient majeur incapable ne peut revenir sur son refus tandis qu’il ne peut recevoir les nouvelles informations médicales lui permettant, le cas échéant, de revoir sa décision lorsque l’intervention pourrait avoir, sans grand risque, un effet bénéfique sur sa santé.
Ce refus devra donc être respecté aussi longtemps que le patient majeur incapable ne l’a pas révoqué lui-même et donc à un moment où il sera à nouveau en mesure d’exercer l’ensemble de ses droits.
Cela signifie que, même en cas d’urgence, le praticien professionnel devra accepter la volonté du patient qui a refusé de donner son consentement à une intervention soit de manière anticipée et expresse soit étant en mesure d’exprimer valablement son refus.
Ce n’est qu’en cas d’urgence et d’incertitude quant à l’existence ou non d’une volonté exprimée au préalable par le patient que le praticien professionnel devra pratiquer toute intervention nécessaire dans l’intérêt du patient (article 8 § 5).
Dans cette hypothèse, le praticien professionnel concerné devra en faire mention dans le dossier médical de son patient.
Pascal STAQUET
Avocat au Barreau de Bruxelles
Imprimer cette fiche (format A4)