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Le droit de disposer librement de sa santé



La loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient est venue couronner le droit à l’autodétermination de chacun d’entre nous de disposer librement de son corps et, par voie de conséquence, de sa santé.

Ayant le droit de disposer de lui-même, le patient doit pouvoir consentir, en connaissance de cause, à toute intervention qui lui est proposée par un praticien professionnel.

Ce droit est consacré par l’article 8 de la loi qui prévoit que le patient a le droit de consentir librement à toute intervention moyennant information préalable.

Toutefois, l’article 8 § 4 précise que le patient a également le droit de refuser ou de retirer son consentement.

Cette disposition vise toute intervention à laquelle le patient refuse de se soumettre, indépendamment du fait que celle-ci soit ou non vitale et qu’il ait, le cas échéant, donné préalablement son consentement.

Seule compte la décision du patient et la qualité de la volonté exprimée par ce dernier.

Dans ce cas, le patient devra être informé des conséquences de son refus de consentir ou du retrait de consentement.

Le patient peut s’opposer à toute intervention proposée par le corps médical à condition que le prestataire de soins ait la certitude que son patient ait été en mesure de comprendre l’information préalablement donnée ainsi que les conséquences de son refus.

Le médecin se verra alors déchargé de toute responsabilité d’un point de vue tant juridique (article 422bis du Code pénal : non-assistance à personne en danger) que déontologique (article 29 alinéa 2 du Code de déontologie médicale).

Cependant, un tel refus ou retrait de consentement n’entraîne pas l’extinction du droit de prestations de qualité prévu par l’article 5 de la loi.

Cela signifie que la relation juridique qui s’est ainsi établie entre le praticien professionnel et le médecin ne s’éteint pas par le refus de consentir à une intervention quelle qu’elle soit et ce, quand bien même, un consentement aurait été préalablement et expressément donné pour cette même intervention.

Des alternatives (soins de confort, position attentiste avec suivi étroit, transfert vers une autre institution de soins, soins d’hygiène, suivi de l’évolution de la maladie, …) devront donc être proposées au patient.




Pascal STAQUET
Avocat au Barreau de Bruxelles


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