L’arrêté royal du 3 mai 1999 relatif au dossier du patient à l’hôpital précise en son article 1 § 3 que ce dossier doit être conservé pendant au moins 30 ans dans l’hôpital.
Dès qu’un patient aura quitté le service dans lequel il aura, même brièvement, séjourné, l’ensemble des informations médicales le concernant doit être classé et conservé dans des archives médicales organisées de préférence de manière centrale et électronique ou tout au moins groupées au niveau du service avec un numéro unique par patient au sein de l’hôpital.
La loi sur les hôpitaux prévoit, en ses articles 15 et 17quater, que le dossier médical doit être conservé au sein de l’hôpital et ce, sous la responsabilité du médecin en chef.
Des normes spéciales s’adressent aux services neuropsychiatriques d’observation et de traitement. Dans ce cadre spécifique, l’arrêté royal du 23 octobre 1964 portant fixation des normes auxquelles les hôpitaux et leurs services doivent répondre stipule que les dossiers médicaux des patients de ces services sont classés dans l’établissement dans une armoire fermée à clef.
Le Code de déontologie médicale prévoit quant à lui en son article 46 que le médecin est tenu de conserver les dossiers médicaux pendant 30 ans après le dernier contact avec son patient.
Pascal STAQUET
Avocat au Barreau de Bruxelles
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