1. Le droit à des prestations de qualité
Ce droit vise à garantir à chaque patient des soins de santé efficaces, vigilants et de bonne qualité et ce, dans le respect de sa dignité humaine, de son autonomie et sans qu'une distinction d'aucune sorte ne soit faite.
En outre, le praticien professionnel devra dispenser ses soins dans le respect des valeurs morales, culturelles ou religieuses et philosophiques du patient.
2. Le droit au libre choix du dispensateur de soins
La loi consacre la liberté qu'avait le patient de choisir le praticien professionnel par lequel il souhaite être soigné.
Ce droit est fondamental dès lors que la relation thérapeutique entre un patient et le dispensateur de soins choisi est avant tout basée sur la confiance.
Il est donc compréhensible que la loi prévoit que le patient peut modifier son choix initial et le cas échéant, solliciter l'avis d'un ou de plusieurs autres dispensateurs de soins.
Ce principe de libre choix ne peut être restreint que par une loi. Il s’agit essentiellement des législations relatives à la médecine du travail, aux accidents de travail, au traitement médical des détenus et des internés, à l'admission forcée des malades mentaux, etc.
3. Le droit d’être informé sur son état de santé
- Le droit de SAVOIR
La loi précise que le patient a le droit d’obtenir toutes les informations lui permettant de comprendre son état de santé ainsi que l’évolution probable de celui-ci.
Ces informations doivent être fournies dans une langue claire par le praticien professionnel avec lequel le patient entretient une relation thérapeutique.
Il nous semble donc que le praticien professionnel devra tenir compte de l'individualité du patient et ainsi adapter sa manière de communiquer l’information pour être bien compris.
Ces informations sont en principe données oralement mais doivent, à la demande du patient, être confirmées par écrit.
Elles peuvent être communiquées à une personne de confiance que le patient a préalablement désignée.
- Le droit de NE RIEN SAVOIR
Si la loi reconnaît au patient le droit d'être informé, elle lui confère également le droit de ne rien savoir.
Cette liberté de renoncer à recevoir l'information doit cependant être formulée expressément par le patient.
Cette renonciation à être informé sur son état de santé connaît cependant une limite.
Le praticien professionnel a l'obligation -après avoir consulté préalablement un autre praticien professionnel à ce sujet- d'informer le patient au sujet de son état de santé si la non-communication de ces informations pouvait causer « un grave préjudice à la santé du patient ou de tiers ».
- L’exception thérapeutique
La loi permet cependant au dispensateur de soins de retenir par-devers lui certaines informations sur l'état de santé et de pronostic lorsque celles-ci sont susceptibles de causer un préjudice grave à la santé du patient et à la condition préalable que le praticien professionnel en question ait consulté un confrère.
Cette « exception thérapeutique » n’est permise qu’à de strictes conditions et présente un caractère temporaire dès lors que les informations seront communiquées dès que le préjudice redouté n’est plus.
4. le droit de consentir de manière éclairée à toute intervention
La loi stipule que « Le patient a le droit de consentir librement à toute intervention du praticien professionnel moyennant information préalable ».
Le patient doit donc bénéficier d’une information suffisante pour lui permettre de consentir en connaissance de cause à une intervention ou à un traitement.
Les informations transmises doivent donc porter sur l'objectif de l’intervention, sa nature, son degré d'urgence, sa durée, sa fréquence, les contre-indications, les effets secondaires et risques inhérents à cette intervention et pertinents pour le patient, les soins de suivi, les alternatives possibles et les répercussions financières.
L'information doit également porter sur les conséquences possibles en cas de refus ou de retrait du consentement émis par le patient.
La loi prévoit encore que le patient pourra refuser ou retirer son consentement.
Ce refus ou ce retrait sera mentionné dans le dossier du patient à la demande de ce dernier ou du dispensateur de soins.
Néanmoins, dans les cas d’urgence où il y a incertitude quant à l’existence ou non d’une volonté exprimée au préalable par le patient, toute intervention nécessaire sera immédiatement pratiquée par le praticien professionnel dans l’intérêt du patient.
Sauf exception, ce consentement doit être donné de manière explicite.
5. Le droit de consulter son dossier
La loi prévoit que tout dossier concernant le patient doit être soigneusement tenu à jour et conservé en lieu sûr.
Le patient a un droit de consultation directe de son dossier et d’en recevoir une copie au prix coûtant.
Il ne peut cependant pas prendre connaissance des annotations personnelles du praticien professionnel ainsi que des données concernant des tiers.
Toutefois, le patient peut demander que son dossier médical soit consulté par le praticien professionnel de son choix. Celui-ci pourra également prendre connaissance des annotations personnelles éventuellement contenues dans le dossier.
En cas de décès du patient, ce droit de consultation pourra être exercé par certains proches pour peu que le défunt ne s’y soit pas expressément opposé de son vivant et que la demande de consultation soit suffisamment motivée.
Le droit du patient de consulter son dossier médical est donc clairement réaffirmé et nous osons espérer que le dossier médical ne fera plus l’objet de rétentions abusives que les cours et tribunaux ont dû sanctionner par le passé.
6. Le droit au respect de sa vie privée et de son intimité
La loi consacre également le droit du patient à la protection de sa vie privée lors de toute intervention du praticien professionnel, notamment en ce qui concerne les informations liées à sa santé.
Le droit au respect de son intimité se manifeste, lors des soins, examens et traitements, par le fait que seules les personnes dont la présence est justifiée pourront assister à ceux-ci.
7. Les mineurs
La loi envisage le cas des patients mineurs dont les droits seront exercés par les parents ou le tuteur de l’enfant.
Toutefois, il est prévu que le mineur pourra être, suivant son âge et sa maturité, associé à l’exercice de ses droits de patient.
Dominique Mayerus
Pascal Staquet
Avocats au barreau de Bruxelles
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