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Accès à la profession d'entrepreneur général et validité du contrat d'entreprise

Par Laurent Collon & Thérese Faucon

Mardi 05.11.19

La Cour de Cassation a eu l’occasion de rendre récemment un arrêt par lequel elle rappelle, d’une part, que la validité d’une convention s’apprécie au moment de sa conclusion et, d’autre part, que les dispositions régissant l’accès à la profession pour les métiers de la construction et l’entreprise générale sont des règles d’ordre public auxquelles il n’est donc pas permis de déroger (Cass. 27 septembre 2018, J.T., 2019, liv. 6779-6780, 528).

Il s’ensuit qu’un contrat ayant pour objet des activités dont l’accès à la profession est réglementé est nul si, au moment de sa conclusion, l’entrepreneur ne disposait pas des compétences professionnelles requises pour l’exercice desdites activités.

Il est à noter que, depuis le 1er janvier 2019, les entrepreneurs établis en Flandre ne doivent plus disposer des accès à la profession pour pouvoir exercer une activité dans le secteur de la construction.

En effet, la Région flamande a abrogé l’arrêté royal relatif à la capacité professionnelle pour l’exercice des métiers de la construction et de l’entreprise générale.

Cette abrogation fait suite à une directive européenne du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.

Cette abrogation devrait donc, à terme, intervenir également à Bruxelles et en Région wallonne mais ce n’est, toutefois, pas encore à l’ordre du jour.

Dans l’intervalle, ce qui suit reste donc valable pour les contrats conclus avec des entrepreneurs établis à Bruxelles ou en Région wallonne.


RAPPEL DES PRINCIPES JURIDIQUES

Le Code civil

« On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes moeurs. » (Art. 2 du Code civil)

« Quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une convention :
Le consentement de la partie qui s'oblige;
Sa capacité de contracter;
Un objet certain qui forme la matière de l'engagement;
Une cause licite dans l'obligation.
» (Art. 1108 du Code civil)

« L'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet. » (Art. 1131 du Code civil)

« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.
» (Art. 1134 du Code civil)


Dispositions régissant les conditions d’accès à la profession dans le domaine de la construction

« Toute PME, personne physique ou personne morale, qui exerce une activité professionnelle pour laquelle la compétence professionnelle est fixée, doit prouver qu'elle dispose de cette compétence professionnelle. » (Art. 5, § 1 de la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l’entreprise indépendante)

« Article 1er. Le présent arrêté est d'application aux activités professionnelles citées ci-après, exercées en tant qu'indépendant à titre principal ou à titre complémentaire pour compte de tiers :
1° les activités suivantes pour autant qu'elles aient un rapport direct à la construction, la réparation ou la démolition d'un bâtiment ou au placement d'un bien meuble dans un immeuble de manière telle que ce bien meuble devienne immeuble par incorporation :
a) les activités du gros oeuvre, notamment les travaux de maçonnerie, de béton et de démolition;
b) les activités du plafonnage, du cimentage et de la pose de chapes;
c) les activités du carrelage, du marbre et de la pierre naturelle;
d) les activités de la toiture et de l'étanchéité;
e) les activités de la menuiserie et de la vitrerie;
f) les activités de la finition, notamment des travaux de peinture, de tapisserie et de placement au sol des couvertures souples;
g) les activités de l'installation chauffage central, de climatisation, du gaz et du sanitaire;
2° les activités de l'électrotechnique;
3° les activités de l'entreprise générale.
» (Art. 1er de l’Arrêté royal du 29 janvier 2007 relatif à la capacité professionnelle pour l'exercice des activités indépendantes dans les métiers de la construction et de l'électrotechnique, ainsi que de l'entreprise générale)

« Toute personne désireuse d'exercer une des activités professionnelles, visées à l'article 1er, doit prouver disposer de la compétence professionnelle fixée par le présent arrêté. » (Art. 3 du même Arrêté royal)

« Exerce les activités de l'entreprise générale, celui qui, au nom et pour compte de tiers, construit, rénove, fait construire, ou rénover un bâtiment, en exécution d'un contrat d'entreprise de travaux, jusqu'à l'état d'achèvement et fait appel pour cela à plusieurs sous-traitants. » (Art. 31 du même Arrêté royal)

« Pour l'exercice des activités de l'entreprise générale, la compétence professionnelle suivante est exigée :
1° les connaissances administratives spécifiques suivantes : la réglementation en matière de permis d'urbanisme, de la coordination de la sécurité, de la responsabilité solidaire pour les dettes sociales et fiscales, les dispositions principales de la loi du 9 juillet 1971 réglementant la construction d'habitations et la vente d'habitations à construire ou en voie de construction, et les performances énergétiques des bâtiments en général;
2° les connaissances techniques suivantes : connaissances de base en matière de stabilité et des principales parties de la construction, et les standards de qualité des activités mentionnées à l'article 1er, 1° et 2°;
3° connaissances des techniques de gestion, de planification et de coordination des différents corps de métiers et de la gestion de la sécurité;
4° la compétence professionnelle requise pour l'exercice de l'une des activités visées à l'article 1er, 1° et 2°.
» (Art. 32 du même Arrêté royal)


DANS LE CAS SOUMIS A LA COUR DE CASSATION

Le cas soumis à l’appréciation de la Cour de cassation était le suivant.

Monsieur X et Madame Y, maîtres de l’ouvrage, avaient fait appel à un entrepreneur afin de réaliser des travaux de rénovation complète de leur immeuble.

Un devis relatif à la réalisation de ces travaux avait été accepté par eux le 25 juillet 2014.
Ce devis mentionnait expressément que certains travaux, dont des travaux de menuiserie, seraient réalisés par un sous-traitant.

Au moment de la conclusion du contrat avec les maîtres de l’ouvrage, l’entrepreneur ne disposait pas encore de l’accès à la profession d’entrepreneur général et de l’accès à la profession pour les activités de finition. Il obtiendra ces accès le 6 octobre 2014.

Les travaux ont débuté en février 2015.

En août 2015, l’entrepreneur avait émis une facture que les maîtres de l’ouvrage ont contestée. Les parties n’ont pas pu mettre un terme amiable à leur différend et les travaux n’ont pas repris.

En première instance, le juge du fond a prononcé la nullité du contrat qui avait été conclu en violation des règles d’ordre public relatives aux conditions d’accès à la profession d’entrepreneur général. Le juge a désigné un expert en vue d’évaluer les travaux réalisés en tenant compte des éventuels manquements aux règles de l’art et de proposer un décompte entre les parties.

L’entrepreneur a interjeté appel de ce jugement qui a été renversé en degré d’appel (Bruxelles, 28 avril 2017, RG 2016/AR/1922, inédit)

La Cour d’appel de Bruxelles rappela tout d’abord que « la loi sanctionne l’exercice d’une profession par un entrepreneur qui ne dispose pas de l’accès à la profession légalement requis » et que « la sanction de la nullité absolue est généralement justifiée par le souci de ne pas laisser des personnes incompétentes édifier des constructions qui risquent ultérieurement de mettre en danger la vie ou la santé des habitants ou des personnes s’approchant de ces ouvrages ».

Eu égard à cette considération, il importe, selon la Cour, que l’entrepreneur soit titulaire de l’accès à la profession légalement requis au moment de l’édification de l’ouvrage (- et non au moment de la conclusion de la convention), ce qui était le cas en l’espèce.

La Cour a même été jusqu’à ajouter qu’une demande en nullité formulée dans un tel contexte pourrait relever de l’abus de droit.


CASSATION

La Cour de cassation, dans son arrêt du 27 septembre 2018, a cassé cet arrêt au motif qu’il violait les dispositions légales énoncées ci-dessus.

La Cour a, tout d’abord, rappelé qu’on ne peut déroger, par des conventions privées, aux lois qui intéressent l’ordre public et que la licéité d’une convention doit être appréciée au moment de sa conclusion.

La Cour fait ensuite référence aux dispositions de la loi-programme du 10 février 1998 et de l’arrêté royal du 29 janvier 2007 relatives aux compétences professionnelles requises pour exercer des métiers de la construction ou de l’entreprise générale.

Elle se réfère principalement à l’article 3 de l’arrêté royal selon lequel toute personne désireuse d’exercer une activité professionnelle visée à l’article 1 doit prouver qu’elle dispose des compétences professionnelles légalement requises.

Elle poursuit en disant que la conclusion d’un contrat ayant pour objet des activités visées à l’article 1 de l’arrêté relève de l’exercice de ces activités.

Dès lors, il faut vérifier si, à la date de la conclusion du contrat, l’entrepreneur disposait des compétences requises pour l’exercice des activités faisant l’objet du contrat.
Si tel n’est pas le cas, le contrat est nul.


CONCLUSION

L’annulation d’une convention implique que, dans la mesure du possible, les parties soient placées dans une situation identique à celle qui aurait été la leur si elles n’avaient pas conclu le contrat.

Dans le cadre d’un contrat d’entreprise, il sera toutefois souvent compliqué de remettre les choses dans leur état initial une fois que les travaux auront commencé.

Par conséquent, l’annulation d’un contrat d’entreprise entraînera souvent des procédures longues et coûteuses incluant l’établissement, par un expert, d’un décompte entre les parties. Ce décompte prendre en compte les travaux réalisés, les éventuels malfaçons et manquements aux règles de l’art, etc.

Le maître d’ouvrage voulant faire exécuter des travaux repris à l’article 1 de l’arrêté royal du 29 janvier 2007 sera donc toujours bien avisé de vérifier sur le site de la Banque Carrefour des Entreprises, avant la conclusion du contrat, si l’entrepreneur avec lequel il envisage de conclure une convention dispose bien des accès requis.

Comme précisé ci-dessus, depuis le 1er janvier 2019, le Gouvernement flamand a décidé de supprimer les professions règlementées du secteur de la construction. L’enseignement de la Cour de cassation n’est donc plus valable pour les contrats conclus avec des entrepreneurs établis en Flandre.

Il reste toutefois primordial de s’assurer que l’entrepreneur à qui l’on envisage de confier un chantier dispose bien des compétences pour le faire et ce, d’autant plus que le processus de construction comprend plusieurs moments de contrôle qui nécessiteront que les travaux aient été réalisés dans les règles de l’art. On pensera, par exemple, à l’attestation de conformité des installations électriques.



Laurent Collon
Avocat spécialisé en droit immobilier
(Xirius – Avocats)


Thérèse Faucon
Avocate en droit immobilier
(Xirius – Avocats)





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