La réforme du Code civil: un vrai débat de sociétéListe de signatairesJeudi 24.10.19 |
C’est dans un contexte de turbulence législative qu’a été présenté un avant-projet de loi « portant insertion des dispositions relatives à la responsabilité extracontractuelle dans le nouveau Code civil » dont le texte est disponible sur le site https://justice.belgium.be/fr/bwcc.
En notre qualité de praticiens confrontés régulièrement aux litiges relatifs à la responsabilité civile, nous croyons utile d’énoncer quelques idées et suggestions afin de nourrir un débat constructif.
Pourquoi cette réforme ?
L’avant-projet indique la raison : « Le Code civil comporte actuellement six articles en tout et pour tout, pour régir l’ensemble du contentieux de la responsabilité civile hors contrat ». Et alors ?
Les praticiens du droit savent que le droit de la responsabilité civile n’est pas limité aux articles 1382 et suivants du Code, mais qu’il englobe une jurisprudence riche et en perpétuelle évolution. L’Exposé des motifs le reconnait : « On peut affirmer que le droit belge de responsabilité est donc un droit essentiellement prétorien, c’est-à-dire un droit largement conçu par la jurisprudence ».
Tout en admettant que ce droit prétorien est un système « très souple, d’une plasticité remarquable », l’avant-projet de loi semble lui reprocher d’être « peu lisible et peu prévisible pour les particuliers ».
L’avant-projet de loi est présenté comme un texte clair apportant des solutions prévisibles et veillant à « consolider les acquis issus de la jurisprudence, ce qui n’exclut pas, à la marge, certaines corrections ou remises en ordre ».
L’avant-projet se veut rassurant. Il relève que le droit de la responsabilité s’est montré globalement favorable au besoin d’indemnisation des victimes. Il affirme que cette perspective « n’est pas fondamentalement remise en cause, bien au contraire ».
On verra, à tous égards, qu’il n’en est rien.
La lisibilité
Les textes de l’avant-projet sont-ils aisément lisibles par un profane ?
Toute réponse péremptoire serait présomptueuse. On pourrait, à titre de test, se rendre dans une station de métro et interroger les gens que l’on rencontre en leur demandant de lire par exemple l’article 5.143, alinéa 2 : si la personne lésée « demande la réparation d’un dommage qui trouve sa cause dans l’inexécution d’une obligation contractuelle, les dispositions légales particulières et les clauses contractuelles applicables spécifiquement aux obligations des parties prévalent sur les règles de la responsabilité extracontractuelle. Cette primauté́ n’est pas d’application pour les actions en réparation d’un dommage résultant d’une atteinte à l’intégrité́ physique. »
A la lecture de ce texte, nous verrions apparaître sur le visage des personnes interrogées une certaine perplexité.
D’autres exemples pourraient être cités.
La Prévisibilité
Les textes de l’avant-projet sont-ils de nature à accroître la « prévisibilité » des solutions ?
Prenons deux exemples.
Confrontons l’article 5.170 et l’article 5.171. La première disposition énonce : « Si la faute de la personne lésée (…) est une des causes du dommage, l’indemnité est réduite dans la mesure où cette faute a elle-même contribué à la survenance du dommage ». La seconde disposition est libellée comme il suit : « Le dommage qui résulte d’un fait illicite imputable à la personne lésée n’est pas réparable ». La question à poser est la suivante : si le dommage trouve sa cause dans un fait illicite (une faute) de la victime, l’indemnité est-elle réduite ou supprimée ?
Actuellement, pour savoir si la faute est l’une des causes du dommage, il suffit de poser la question de savoir si, sans la faute, le dommage serait survenu tel qu’il s’est produit. Il faut répondre oui ou non. Rien n’est plus simple.
L’article 5.162 de l’avant-projet rappelle ce principe, mais s’empresse d’ajouter que le juge est libre de ne pas l’appliquer s’il estime qu’il serait « manifestement déraisonnable d’imputer ce dommage à celui auquel la réparation est demandée ».
Les joutes oratoires vont se multiplier. La durée des plaidoiries aussi. L’arriéré judiciaire aussi.
La codification de la jurisprudence
L’objectif ainsi affirmé soulève deux questions : faut-il codifier la jurisprudence ? L’avant-projet constitue-t-il bien là une telle consolidation ?
En ce qui concerne l’opportunité, nul ne conteste que la jurisprudence a le mérite de la souplesse et de la plasticité. Elle a une extraordinaire capacité d’adaptation à l’évolution de la société et des mentalités. Ces qualités ont pour conséquence qu’elle ne présente pas « la stabilité des lois ». Il est permis de penser que le droit n’est pas fait pour le plaisir des théoriciens. Il a pour vocation de régir une société réelle avec ses espoirs et ses limites. Dans un monde en évolution permanente, est-il souhaitable d’avoir des règles gravées dans le marbre de la loi ?
La mise en œuvre de cette codification pose plus de problèmes encore.
L’avant-projet recopie sans doute plusieurs arrêts de la Cour de cassation. Il se livre aussi à des innovations, certaines sans intérêt, les autres franchement inopportunes.
Ainsi, au rang des évidences, on peut citer par exemple l’article 5.145 qui rappelle que les règles particulières prévalent sur les règles générales.
Une autre illustration réside en l’article 5.152 qui énonce que celui qui se prévaut d’une cause d’exonération de responsabilité doit en apporter la preuve. Il s’agit-là d’une banale application de l’article 870 du Code judiciaire.
Au rang des innovations inopportunes, les exemples sont nombreux.
L’article 5.148, §2 cite parmi les critères d’appréciation de la faute « les coûts et efforts nécessaires pour éviter le dommage ». En d’autres termes, une personne sachant que son comportement est de nature à causer un dommage à autrui, est dispensée de prendre les mesures nécessaires pour l’éviter lorsqu’elle estime que ces mesures coûteraient trop cher ou demanderaient trop d’efforts…. Tant pis pour la victime!
Actuellement, pour établir si une faute a causé un dommage, il suffit au juge de répondre à la question suivante : sans la faute, le dommage se serait-il produit tel qu’il s’est réalisé ? Si la réponse est négative, la responsabilité est établie, sans qu’aucune incertitude ne subsiste. Les articles 5.162 à 5.170 de l’avant-projet de loi entendent remplacer cette analyse simple de la causalité par l’appréciation souveraine du juge qui va estimer au cas par cas ce qui est raisonnable et ce qui ne l’est pas, ce qui est probable, ainsi que la mesure dans laquelle cette probabilité avait des chances de se réaliser. Est-ce cela la prévisibilité du droit ?
L’article 5.172 définit le dommage comme « une atteinte à un intérêt juridiquement protégé ». Pour tous les praticiens, l’intérêt juridiquement protégé n’est pas un simple intérêt. Bénéficiant d’une protection juridique, il s’assimile à un droit. On en revient ainsi à l’ancienne théorie selon laquelle le dommage consiste dans la lésion d’un droit. Cela avait pour conséquence que l’orphelin, recueilli par son oncle, ne pouvait en cas de décès accidentel de celui-ci rien réclamer au responsable de l’accident dont l’oncle fut victime, au motif que l’orphelin ne pouvait se prévaloir d’un « droit » à une pension alimentaire à l’égard de son oncle. Cette conception archaïque a été condamnée par un arrêt de la Cour de cassation du 16 janvier 1939. Depuis lors, il est clair pour tout le monde que le dommage est une notion de pur fait. L’avant-projet reconnaît qu’il entend revenir « à l’idée défendue autrefois » (avant 1939 !) selon laquelle le dommage, au sens juridique, résulte d’un intérêt qui doit être juridiquement protégé. On fait ainsi un grand bond en arrière. Qui parlait de modernisation du droit ?
Dans son introduction, l’avant-projet indique qu’en ce qui concerne la réparation du dommage, « l’influence des prédispositions pathologiques de l’état antérieur de la personne lésée fait l’objet d’une disposition spécifique qui tient compte de l’état actuel de la jurisprudence ». L’état actuel de la jurisprudence est clair : selon la Cour de cassation, il n’y a pas lieu de réduire, en proportion de l’état antérieur, l’indemnisation du dommage que la personne lésée a subi par la suite d’une faute sans laquelle le préjudice ne se serait pas produit tel qu’il s’est réalisé. L’avant-projet ne fait pas ce qu’il annonce. L’article 5.178, alinéa 2, énonce exactement le contraire de ce qu’a décidé la Cour de cassation.
Conclusion : une précarisation des victimes
On observe que plusieurs innovations de l’avant-projet ont pour effet de réduire l’indemnisation des victimes. Lorsque l’Exposé des motifs énonce qu’il ne remet pas fondamentalement en cause une perspective favorable au besoin d’indemnisation des victimes, nous constatons que ce propos est inexact.
Le problème essentiel de la réforme telle qu’elle est envisagée à ce jour réside, on l’a compris, en ce qu’elle a inévitablement pour effet de précariser davantage les personnes lésées.
Une telle précarisation est un choix politique et un choix de société à propos duquel tout citoyen doit être dûment informé afin de prendre position.
Liste des signataires :
Alaluf Quentin Allard Pierre Arys Robert Azizollahoff Nathan Babilone Pascale Bailly Pierre Baivier Jean Baudoin Joël Beauthier Georges-Henri Bellen Paul Beyens Pierre Bindelle Thierry Bloem Danielle Bodson Vincent Boonen Meghane Bosmans Mélanie Boumon Christian Bourgeois Nadine Bourguignon Gaëtan Bourlet Guillaume Bruyère Jean-Philippe Buydens Mireille Castiaux Delphine Clemens Karine Collon Windelinckx Olivier Coppée Tom Coppens Martin Cornélis Ludo Counson Mathilde Cruysmans Geoffroy Darchambeau Jonathan De Block Ludovic Debongnie Marie Delacroix Sébastien Delahaye Julie Delaunoy Estelle Delforge Cécile Delvaux Paul - Henry Delvoye André Demart Nathalie Destain Elisabeth Destexhe Ariane Destexhe Arnaud Destexhe Régine Destexhe Renaud Dewit Bernard De Wulf Nathalie Drehsen Véronique Droinet Marianne Dupont Marie Evrard Séverine Fagnart Jean-Luc Fonteyn Ronald Fraiteur Colette Franchimont Jean - Dominique Gavage Dominique Gille Anouk Gilles Christine Gilson Steve Glansdorff François Gonthier Emmanuelle Gysels Bruno Haas Odette Heintz Dominique Heintz Dominique Isabelle Herion Hervé Henri Jérôme Henry Pierre Huet Pierre Huvelle Marianne Huybrechts Pierre Isgour Marc Itani Karim Joachimowicz Ariane Joseph Paul Joseph Stephanie Kapita Amandine Kaymaz Nazan Kiehl Elisabeth Kikangala Ghislain Koulouris Maria Kumps Nathalie Lagasse Dominique Laich Anissa Lalière Philippe Lange Dominique Larbière Patrick Lazar Alexandru Le Borne Maxime Leclercq Anne Lecomte Marie-Françoise Lefevre Séverine Legein Catherine Legein Marc Lemmens Eric Lethe Luc Levy-Morelle Michel Lheureux Kenny Lietar Pierre Losseau Emmanuel Loveniers Marc Lutte Isabelle Madenspacher Alixane Marcourt Raphaëlle Mayerus Dominique Meert Cécile Mélotte Catherine Mercier Xavier Merodio Manuel Mertens Thomas Mindana Gabie-Ange Mondet Alexandra Monville Pierre Mulkay Bruno Nagy Katalin Oger Luc Pardon Jean-Nicolas Pavot Arabelle Pelgrims De Bigard Saskia Piret Etienne Poelmans Xavier Raymond Denis Reard Frederik Riveros Danaé Robaye René Ruffo de Bonneval Patrice Schmitz Isabelle Schurmans Xavier Sepulchre Clarisse Simone Irina Snoeck Marc Soccio Eric Spelat Sylvie Staquet Pascal Sterchele Cecile Sukennik Rose-Marie Tasseroul Alfred Tasset Isabelle Tasset Jean-Paul Tchou Dominque Thiry Eric Thiry Pierre Thomas Paul Tilquin Yvonne Titi Safia Toussaint Eric Trimboli Karine Trusgnach Zoé Valentin Michel Valverde Burgos Hernan Van Gyseghem Jean-Marc Van Pee Jean-Christophe Van Rossum Jean Vandervaeren Anouchka Vanderweckene Marc Van Gheluwe Catherine Vannes Viviane Vanreusel Rik Venet Olivia Verleyen Noémie Vermeiren Julien Vranckx Anne Waxweiler Lucas Wyart Vincent | (Barreau de Bruxelles) (Barreau de Bruxelles) (Barreau de Bruxelles) (Barreau de Bruxelles) (Barreau de Liège) Ancien Bâtonnier du Barreau du Brabant Wallon Ancien Bâtonnier du Barreau de Verviers (Barreau de Luxembourg) (Barreau de Bruxelles) (Barreau de Bruxelles) (Barreau de Bruxelles) (Barreau de Bruxelles) (Barreau de Bruxelles) 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