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Les questions préjudicielles à la Cour européenne des droits de l'homme sont désormais possibles dans 10 pays du Conseil de l’Europe

Par E. Jacubowitz & C. Caillet

Lundi 24.09.18

Entrée en vigueur et ratifications

Le 16ème protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme du 2 octobre 2013 est entré en vigueur le 1er août 2018, et ce pour 10 pays (cf. Notes 1 & 2).

L’article 8 de ce protocole prévoyait en effet qu’il n’entrerait en vigueur qu’à compter du moment où dix Hautes parties contractantes auraient exprimé leur consentement à être lié par ce protocole. C’est avec la 10ème ratification par la France que le protocole est entré en vigueur.

Cette entrée en vigueur ne concerne cependant pas encore la Belgique qui n’a pas signé ni ratifié ce protocole additionnel. En l’absence d’une telle ratification, il ne sera pas possible pour les plus hautes juridictions belges, de saisir la Cour européenne des droits de l’Homme de questions préjudicielles.

La portée du 16ème protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’Homme et ses conséquences sur le contrôle exercé par la Cour européenne des droits de l’Homme

Si les termes du 16ème protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’Homme ne visent pas expressément le terme de « question préjudicielle » (cf. Note3), c’est à notre sens clairement ce qu’instaure cet instrument juridique.

En effet, l’article 1er dudit protocole prévoit que les plus hautes juridictions d’un Etat membre pourront adresser à la Cour des demandes d’avis consultatifs « sur des questions de principe relatives à l’interprétation ou à l’application des droits et libertés définis par la Convention ou ses protocoles » (cf. Note4) et ce uniquement dans le cadre d’affaires pendantes devant elles.

Ces demandes d’avis consultatifs sont facultatives ce qui implique que les plus hautes juridictions désignées ne seront pas tenues de saisir la Cour (cf. Note5).

Les demandes devront être motivées et les juridictions saisissant la Cour à ce titre devront produire les éléments factuels et juridiques de l’affaire pendante (cf. Note6).

Ce sont les Etats eux-mêmes qui indiquent, au moment de la signature ou de la ratification du protocole, les juridictions autorisées à saisir la Cour d’une demande d’avis consultatif. Cette liste est susceptible d’être modifiée à tout moment par l’Etat (cf. Note7).

Un collège de cinq juges sera amené à statuer sur l’acceptation ou non de la demande d’avis consultatif. Si la demande est refusée, ce refus devra être motivé (cf. Note8). Lorsque la demande est acceptée, c’est la Grande Chambre qui rendra l’avis (cf. Note9).

Cet avis sera motivé et il sera possible aux juges de formuler des opinions dissidentes (cf. Note10).

Le collège statuant sur l’acceptation de la demande, de même que la Grande Chambre seront composés d’office du juge de la Haute partie contractante dont relève la juridiction qui a posé la question (cf. Notes11 & 12).

La Haute partie contractante dont la juridiction a saisi la Cour ainsi que le Commissaire aux droits de l’Homme du Conseil de l’Europe seront autorisés à intervenir dans les procédures d’avis. Pour le surplus, c’est le Président de la Cour qui peut, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, inviter toute autre partie (en ce compris une Haute Partie contractante) à intervenir dans la procédure (cf. Note13). A cet égard, le Rapport explicatif indique que « l’on peut s’attendre à ce que les parties à l’affaire dans le contexte de laquelle l’avis consultatif a été sollicité soient invitées à prendre part à la procédure » (cf. Note14).

Les avis consultatifs rendus ne seront pas contraignants (cf. Note15). La juridiction ayant sollicité l’avis décidera dès lors des effets de l’avis dans le cadre de la procédure interne (cf. Note16).

La demande d’avis formulée dans le cadre d’une procédure n’empêchera pas l’une des parties d’exercer son droit de recours individuel devant la Cour prévu à l’article 34 de la Convention.

Ceci étant, lorsque la juridiction nationale s’est conformée à l’avis rendu par la Cour « il est escompté que les éléments de la requête ayant trait aux questions traitées dans l’avis consultatif soient déclarés irrecevables ou rayés du rôle » (cf. Note17).




Emmanuel Jacubowitz
Clémentine Caillet
Avocats au barreau de Bruxelles - Xirius




Notes:

(1) L’Albanie, l’Arménie, l’Estonie, la Finlande, la France, la Géorgie, la Lituanie, Saint-Martin, la Slovénie et l’Ukraine.

(2) Pour un aperçu des signatures et ratification du 16ème protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’Homme : https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/214/signatures?p_auth=1B45uFrq

(3) A la différence, par exemple, de l’article 267 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union européenne qui prévoit quant à lui que la Cour de justice de l’Union européenne statue « à titre préjudiciel » sur les questions qu’il énumère.

(4) C’est la Cour elle-même qui sera amenée à circonscrire cette notion. En ce sens, le Rapport explicatif concernant le Protocole n°16 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales indique que « L’interprétation de la définition appartiendra à la Cour lorsqu’elle décidera d’accepter ou non une demande d’avis consultatif (…).le collège doit motiver tout refus d’accepter une demande d’avis consultatif d’une juridiction interne. L’objectif est de renforcer le dialogue entre la Cour et les systèmes judiciaires nationaux, y compris au moyen d’un éclaircissement de l’interprétation par la Cour de ce qu’il convient d’entendre par « des questions de principe relatives à l’interprétation ou à l’application des droits et libertés définis par la Convention ou ses protocoles », ce qui fournira des orientations aux juridictions internes lorsqu’elles envisagent de faire une demande et contribuera ainsi à dissuader les demandes inadéquates. ».

(5) Rapport explicatif concernant le Protocole n°16 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales. Ce rapport indique en outre que la juridiction qui a procédé à la demande peut la retirer.

(6) D’après le Rapport explicatif concernant le Protocole n°16 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales cette exigence implique que les éléments suivants soient fournis :
« – L’objet de l’affaire interne et les faits pertinents révélés par la procédure interne, ou au moins un résumé des questions factuelles pertinentes ;
– Les dispositions juridiques internes pertinentes ;
– Les questions pertinentes relatives à la Convention, en particulier les droits ou libertés en jeu ;
– Si cela est pertinent, un résumé des arguments des parties à la procédure interne sur la question ;
– Si cela est possible et opportun, un exposé de son propre avis sur la question, y compris toute analyse qu’elle a pu faire de la question.
».

(7) Article 10 du 16ème protocole. Pour la France par exemple, seuls le Conseil constitutionnel, le Conseil d’Etat et la Cour de cassation seront autorisés à saisir la Cour sur base du 16ème protocole additionnel à la Convention (https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/214/declarations?p_auth=1B45uFrq&_coeconventions_WAR_coeconventionsportlet_enVigueur=false&_coeconventions_WAR_coeconventionsportlet_searchBy=state&_coeconventions_WAR_coeconventionsportlet_codePays=FRA&_coeconventions_WAR_coeconventionsportlet_codeNature=3) .

(8) Cette obligation de motivation est justifiée comme suit dans le Rapport explicatif concernant le Protocole n°16 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales : « L’objectif est de renforcer le dialogue entre la Cour et les systèmes judiciaires nationaux, y compris au moyen d’un éclaircissement de l’interprétation par la Cour de ce qu’il convient d’entendre par « des questions de principe relatives à l’interprétation ou à l’application des droits et libertés définis par la Convention ou ses protocoles », ce qui fournira des orientations aux juridictions internes lorsqu’elles envisagent de faire une demande et contribuera ainsi à dissuader les demandes inadéquates. ».

(9) Article 2 du 16ème protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’Homme.

(10) Article 4 du 16ème protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’Homme.

(11) Article 2 du 16ème protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’Homme.

(12) Sauf lorsque celui-ci n’est pas en mesure de siéger ou est absent, auquel cas une personne choisie par le Président au sein d’une liste établie préalablement par la Haute Partie contractante sera désignée (article 2.3 du 16ème protocole additionnel à la CEDH).

(13) Article 3 du 16ème protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’Homme.

(14) Rapport explicatif concernant le Protocole n°16 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales

(15) Article 5 du 16ème protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’Homme.

(16) Rapport explicatif concernant le Protocole n°16 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales.

(17) Rapport explicatif concernant le Protocole n°16 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales.






Source : DroitBelge.Net - Actualités - 24.09.18


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