Imprimer cet article


Obtenir une décision de justice devient le «Plan B»

Par Marie Dupont

Vendredi 07.09.18

A l’instar d’autres législations européennes, notre Code judiciaire vient d’être modifié pour renverser radicalement la perspective de résolution des conflits.

Avec l’entrée en vigueur de la loi du 18 juin 2018, la procédure judiciaire est subordonnée à une tentative de résolution préalable du litige par le recours à la médiation et le droit collaboratif.

A partir du 1er janvier 2019, les cours et tribunaux deviennent la solution de secours à laquelle on a recours qu’après avoir tenté de trouver une solution amiable.

Ce changement de paradigme est une excellente chose, surtout lorsque l’on connait la durée, le coût et le taux de satisfaction d’une procédure judiciaire.

A quoi bon, en effet, se lancer dans une procédure judiciaire dont la décision finale risque de ne pas être tout à fait satisfaisante et/ou difficile à mettre en œuvre et/ou dont les frais auront « grignoté » une (très) large partie de l’indemnité qui sera éventuellement versée par la partie adverse ?

Partant du constat que les actions judiciaires coûtent cher (aux justiciables et à l’Etat), le législateur a décidé de multiplier les innovations pour promouvoir différents modes amiables de résolution des conflits.

Dans cette optique, l’avocat a maintenant l’obligation légale d’informer son client des différents modes extra-judiciaires de résolution des conflits et de tenter de trouver un accord amiable (art. 444 al. 2 du Code judiciaire). La même obligation est imposée aux huissiers (art. 519 du Code judiciaire).

A partir du 1er janvier 2019, le juge pourra interroger les parties sur la manière dont elles ont tenté de résoudre leur litige à l’amiable et les informer des possibilités d'encore le résoudre de manière extra-judiciaire en ordonnant éventuellement leur comparution personnelle (art. 730/1 du Code judiciaire). Le juge pourra également, et à tout moment de la procédure, ordonner, soit d’office (sauf opposition de toutes les parties) soit à la demande d’au moins une des parties, une médiation ou un processus de droit collaboratif (art. 1734 al. 1er du Code judiciaire).

Par ailleurs, la loi prévoit expressément que la médiation est ouverte aux personnes morales de droit public telles que l’ONEM, l’Administration fiscale, l’INAMI, etc.

Enfin, le Code judiciaire reconnait et encadre le processus de droit collaboratif qui permet à deux parties en litige de régler leur conflit par une négociation confidentielle et règlementée impliquant également leurs avocats respectifs, agissant dans le cadre d'un mandat exclusif et restreint d'assistance et de conseil en vue d'aboutir à un accord amiable (art. 1738 et s. du Code judiciaire).

Il est évidemment bien trop tôt pour déterminer l’efficacité de ces mesures et leur impact sur le nombre de contentieux judiciaires mais une chose est certaine: l’attitude des avocats et des magistrats sera déterminante.

Quoi qu’il en soit, obligatoire ou non, en tenant de trouver une solution via une médiation ou un processus de droit collaboratif, vous risquez juste de trouver une solution satisfaisante (dans plus de 85 % des cas). Pensez-y !



Marie Dupont
Avocat au barreau de Bruxelles et médiateur agréé
mdupont@intakt.law




Source : DroitBelge.Net - Actualités - 7 septembre 2018


Imprimer cet article (Format A4)

* *
*


Bookmark and Share