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Indemnité de procédure (tarifs à jour à partir de novembre 2022)

Par Maxime Le Borne

Mercredi 15.03.23

Les montants accordés à titre d'indemnité de procédure sont indexés depuis le 1er novembre 2022 conformément à l'article 8 de l'arrêté royal du 26 octobre 2007:

"Les montants de base, minima et maxima sont liés à l'indice des prix à la consommation correspondant à 105,78 points (base 2004); toute modification en plus ou en moins de 10 points entraînera une augmentation ou une diminution de 10 p.c. des sommes visées aux articles 2 à 4 du présent arrêté".

L'indice des prix à la consommation a dépassé la barre des 115,78 points en février 2011 (116,33 points), la barre des 125,78 en mai 2016, la barre des 135,78 en mai 2021, la barre des 145,78 en mars 2022 et la barre de 155,78 en octobre 2022 (octobre 2022: 156,93 en base 2004).

L'indice des prix à la consommation est redescendu sous la barre des 155,78 points (base 2004) en février 2023 (155,39 en base 2004), ce qui avait généré une controverse (voir cadre en fin d'article).

Vous trouverez les montants actuellement applicables dans les tableaux ci-dessous.


1. En règle:




2. Pour les procédures mentionnés aux articles 579 et 1017 alinéa 2 du Code judiciaire UNIQUEMENT :

Attention, l'indemnité de procédure devant le Président du Tribunal du Travail, le Tribunal du Travail ou la Cour du Travail est bien celle fixée dans le premier tableau (voir point "1. En règle") pour les procédures autres que celles visées aux articles 579 et 1017 alinéa 2 du Code judiciaire.


Président du Tribunal du Travail:




Le Tribunal du Travail:




La Cour du Travail:






3. Divers:

- Les montants sont fixés par lien d'instance et à l'égard de chaque partie assistée par un avocat. Lorsqu'un même avocat assiste plusieurs parties dans un même lien d'instance, l'indemnité de procédure se partage entre elles.

- Aucune indemnité n'est due pour les prestations accomplies devant une juridiction qui a été dessaisie de la cause par une décision du tribunal d'arrondissement [ou lorsqu'une juridiction se déclare incompétente et renvoie l'affaire au juge compétent].

- De même aucune indemnité n'est due lorsque le défendeur, ou l'intimé, avant l'inscription de l'affaire au rôle, acquiesce à la demande et remplit ses obligations en principal, intérêts et frais.

- Si le défendeur, ou l'intimé, après la mise au rôle, fait droit à la demande et s'acquitte de ses obligations en principal, intérêts et frais, le montant de l'indemnité est équivalent à un quart de l'indemnité de base, sans pouvoir être supérieure à 1.400 euros.



Controverse sur l'indexation du 1er mars 2023

Mise à jour de l'article à partir du 15 mars 2023:

La meilleure doctrine semble considérer que le fait que l'indice des prix à la consommation soit redescendu sous la barre des 155,78 points en février 2023 (base 2004) n'entraîne pas d'indexation à la baisse.

[voy. à ce sujet : V. DE WULF, "Une première indexation à la baisse des indemnités de procédure ?", J.T., 2023, pp.197-198]

A défaut d'indexation en mars 2023, les montants de l'indexation du 1er novembre 2022 sont donc d'application.

Ces montants sont repris ci-dessus.

Bien entendu, nous ne manquerons pas de vous informer de toute éventuelle évolution de la controverse.


Mise à jour de l'article à partir du 21 mars 2023;

Le Collège des cours et tribunaux publie la note suivante sur le site https://www.rechtbanken-tribunaux.be/fr/

"Les montants d’indemnité de procédure sont normalement publiés ici. Actuellement, l’incertitude règne dans la jurisprudence quant à l’interprétation de l’article 8 de l’AR du 26 octobre 2007 fixant le tarif des indemnités de procédure visées à l'article 1022 du Code judiciaire et fixant la date d'entrée en vigueur des articles 1er à 13 de la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat.

De la sorte, il n’est pas certain que les montants de l’indemnité de procédure doivent être examinés à la lumière de l’index (base 2004) de novembre 2022. Il s’agirait plutôt de l’index de mars 2023.

Le Collège n’a pas de compétence pour interpréter la législation et la réglementation, ou pour imposer une certaine interprétation. Nous allons donc attendre et voir si la jurisprudence apportera des éclaircissements sur ce point. Entre-temps, le Collège a également cartographié le problème auprès du cabinet, en demandant de modifier et d’éclaircir l’article concerné de telle sorte que, éventuellement, la sécurité juridique puisse ainsi être restaurée.
"








contact@droitbelge.be





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