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Résiliation amiable du compromis de vente



Alors que, depuis plusieurs années, les Régions flamande et wallonne avaient prévu un système permettant aux parties à un contrat de vente de déposer leur convention de résiliation amiable de cette vente auprès du receveur de l’enregistrement, en ne payant qu’un droit fixe modéré, la règlementation applicable en Région de Bruxelles-Capitale les obligeait toujours à recourir à la procédure judiciaire et à obtenir l’annulation ou la résolution judiciaires de la vente pour pouvoir échapper aux droits d’enregistrement.

La Région de Bruxelles-Capitale vient de s’aligner sur les régimes applicables dans les deux autres régions.

La nouvelle règlementation est applicable depuis le 8 janvier 2017 (Ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 décembre 2016 portant la deuxième partie de la réformation fiscale, Moniteur Belge, 29 décembre 2016).

C’est assurément une très heureuse nouvelle dans la mesure où, répétons-le, elle permet aux parties d’éviter le recours à la procédure judiciaire pour échapper à l’obligation de payer les droits d’enregistrement lorsqu’elles interrompent, pour une raison ou une autre, leur accord de vente/achat

Les conditions fixées sont les suivantes :

- la convention d’annulation, de rescision, de résolution ou de résiliation doit être présentée au receveur de l’enregistrement au plus tard en même temps que la convention de base ;

- la convention de base ne doit pas encore avoir fait l’objet d’un acte authentique ;

- cette convention ne peut pas être antérieure de plus d’un an à la conclusion de la convention amiable ;

- les parties paient à l’occasion de la présentation de la convention de résiliation, d’annulation, de rescision ou de résolution un droit fixe de 10,00 EUR.

Un régime similaire est prévu en cas d’application d’une condition résolutoire.

Voilà donc que les trois régions de notre pays connaissent maintenant un système permettant aux parties concernées, moyennant le respect de quelques formalités, d’un délai strict (un an à dater de la conclusion de la vente) et le paiement d’un droit d’enregistrement modique, d’échapper à l’obligation de recourir aux tribunaux si elles veulent éviter les droits d’enregistrement sur une vente qui n’aboutit pas.

Profitons de l’occasion pour insister une fois encore sur le fait que rester les bras croisés ou « déchirer le compromis » (expression consacrée dans le langage courant) n’est donc pas une solution adéquate.

En cas d’accord, il faut impérativement respecter les conditions prévues par les règlementations régionales.

En cas de désaccord, l’intervention du tribunal est indispensable pour annuler la vente ou la résoudre.

Rappelons également qu’en vertu de l’article 209, 3°, du Code des droits d’enregistrement, la demande de résolution doit être introduite dans l’année de la conclusion de la vente, à défaut de quoi les droits d’enregistrement seront définitivement dus.

La matière est extrêmement délicate ; la plus grande rigueur dans l’analyse des conditions et leur respect s’impose.

A bon entendeur …


Laurent Collon (lc@xirius.be)
Avocat spécialisé en droit immobilier
Xirius – Avocats

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