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Vices apparents et vices cachés : tentative de définition



La Cour de cassation distingue vice apparent d’un vice caché comme suit :

« Constitue « un vice caché » celui qui, même en germe, n’est pas décelable lors de la réception ; (…) du moment qu’il est décelable, fût-il en germe, le vice doit être considéré comme apparent et couvert par l’agréation donnée par le maître de l’ouvrage ».

La Cour d’Appel de Mons a précisé dans un arrêt du 29 juin 2007 qu’un problème d’insonorisation pouvait présenter la qualité de vice caché s’il ne pouvait être constaté qu’après l’occupation des lieux par le maître de l’ouvrage.

De même, il a été jugé que l’absence de pente de terrasses, surtout si ces dernières sont couvertes, était un vice caché qui ne pouvait avoir été couvert par la réception, car ce vice ne pouvait être découvert que par temps pluvieux (Note : Liège 20e Chambre, 4 novembre 2005, JMLB 2005, p. 946).

En revanche, la Cour d’appel de Bruxelles a considéré que le problème d’isolation acoustique à l’origine de l’action en responsabilité qui lui était soumise, n’avait pu constituer un vice caché pour le maître de l’ouvrage, habitué des travaux de construction et rénovation puisque même l’huissier de justice, non professionnel de la construction, avait immédiatement remarqué cette défectuosité lorsqu’il s’était rendu sur les lieux litigieux (Note : Bruxelles (2e Chambre), 21 décembre 2000).



Florence Desternes
Avocat au barreau de Bruxelles - Xirius



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