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Demande de régularisation médicale (article 9 ter de la loi du 15 décembre 1980)



La demande de régularisation médicale (demande d'autorisation de séjour de plus de trois mois pour motifs médicaux sur base de l'article 9ter de la loi du 15 décembre 1980)



Introduction

L’article 9 ter de la loi du 15 décembre 1980 relative à l’accès au territoire, au séjour, à l’établissement et à l’éloignement des étrangers (ci-après « la loi ») prévoit que « l’étranger qui séjourne en Belgique et qui dispose d’un document d’identité et souffre d’une maladie dans un état tel qu’elle entraîne un risque réel pour sa vie ou son intégrité physique ou un risque réel de traitement inhumain et dégradant lorsqu’il n’existe aucun traitement adéquat dans son pays d’origine ou dans le pays dans lequel il séjourne, peut demander l’autorisation de séjourner dans le Royaume au ministre ou à son délégué… ».

L’article 9 ter de la loi remplace l’ancien « article 9 alinéa 3 » de la loi et est applicable aux demandes d’autorisation de séjour de plus de trois mois pour raisons médicales (ci-après « demandes de régularisation») introduites à dater du 1er juin 2007. L’article 9 ter concerne les demandes de régularisation fondées sur des raisons médicales, les demandes de régularisations fondées sur des raisons non médicales étant, quant à elles, régies par l’article 9 bis de la loi.

Diverses questions seront examinées ci-dessous, à savoir :

- un exposé succinct de la procédure de demande de régularisation pour raisons médicales (Chapitre I)
- l’exigence de document d’identité et les dérogations à cette exigence (Chapitre II)
- les critères de fond (Chapitre III)
- éléments non pris en compte dans le cadre d’une demande de régularisation pour raisons médicales (Chapitre IV)
- la clause d’exclusion (Chapitre V)
- les recours ouverts à la personne étrangère ayant reçu une décision négative (Chapitre VI)
- séjour et document octroyés à la personne étrangère dont la demande est déclarée recevable ou fondée (Chapitre VII)
- deux questions particulières relatives à l’aide matérielle et l’aide sociale financière (Chapitre VIII)


Chapitre I : Exposé succinct de la procédure de demande de régularisation pour raisons médicales

La demande de régularisation pour raisons médicales est directement envoyée à l’Office des étrangers par courrier recommandé.

L’étranger ne doit pas prouver dans son chef l’existence de circonstances exceptionnelles rendant impossible ou particulièrement difficile son retour dans son pays d’origine ou dans un pays où il est autorisé à séjourner afin d’y demander l’autorisation de séjour.

La personne étrangère indique son lieu de résidence effective et accompagne sa demande de la copie d’un document d’identité tel que mentionné ci-dessous (sauf exception motivée concernant la dispense de document d’identité: voir Chapitre II), d’un certificat médical (type conforme au modèle dressé par l’Office des étrangers) faisant état d’une maladie grave, et de tous les renseignements utiles concernant sa maladie. Il s’agit des conditions de recevabilité.

Pour les personnes étrangères faisant la demande alors qu’elles ont une demande d’asile en cours ou alors que la clôture de leur procédure d’asile est intervenue moins de 6 mois avant l’introduction de la demande de régularisation, la demande de régularisation pour raisons médicales doit être introduite dans la même langue que celle de l’examen de la demande d’asile (cf. Note 1) .

L’examen de la demande se fait en deux étapes :

- d’une part, un examen de la recevabilité de la demande
- d’autre part, un examen du fond de la demande

Premièrement, si le dossier est complet et que les conditions de recevabilité ont été respectées, l’Office des étrangers demande à la commune du lieu de résidence de l’étranger d’effectuer un contrôle de résidence (ainsi qu’un contrôle des originaux des documents d’identité) et si ce contrôle de résidence est positif, l’étranger se verra mettre en possession d’une attestation d’immatriculation qui sera prolongée jusqu’à la prise d’une décision au fond par l’Office des étrangers, sauf possible retrait de l’attestation d’immatriculation dans certaines hypothèses (comme l’absence de suite, sans motif valable, à l’invitation du médecin fonctionnaire ou de l’expert). Si le dossier est incomplet ou irrecevable ou que le contrôle de résidence est négatif, la demande est rejetée. Un recours peut être introduit contre une telle décision (voir Chapitre VI).

Deuxièmement, une fois la demande jugée recevable, la demande sera examinée au fond selon les critères prévus (voir Chapitre III). L’appréciation du risque et des possibilités de traitement dans le pays d’origine ou dans le pays où il séjourne est effectuée par un fonctionnaire médecin ou un médecin désigné par le ministre ou son délégué qui rend un avis à ce sujet et qui peut, si nécessaire, examiner l’étranger et demander l’avis complémentaire d’experts. Sur base de l’avis du médecin et/ou de l’expert, une décision est prise par l’Office des étrangers quant au fondement de la demande. Si la demande est rejetée, un recours peut être introduit contre la décision de rejet (Voir Chapitre VI)


Chapitre II : Exigence de document d’identité et dérogations à cette exigence

L’article 9 ter prévoit que l’étranger qui introduit une demande d’autorisation de séjour pour raisons médicales doit disposer d’un document d’identité.


A) Notion de document d’identité

L’Arrêté royal du 17 mai 2007 (cf. Note 2) précise, en son article 7 § 1er, que le demandeur doit joindre une copie de son passeport national ou de sa carte d’identité. Une copie du document d’identité doit être joint à la demande de régularisation. Peu importe que le document d'identité soit ou non en cours de validité.

Notons toutefois que la Cour constitutionnelle a décidé que l’article 9 ter viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’il n’admet pas que les demandeurs d’une protection subsidiaire qui invoquent leur état de santé puissent démontrer leur identité et leur nationalité autrement qu’en produisant un document d’identité. La Cour constitutionnelle indique que « tout document dont la véracité ne saurait être mise en cause suffit comme preuve de l’identité de l’intéressé. Un document d’identité ne doit pas être produit si l’identité peut être démontrée d’une autre manière. En exigeant la possession d’un document d’identité, la disposition en cause va dès lors au-delà de ce qui est nécessaire aux fins de déterminer l’identité et la nationalité des demandeurs, puisque….il est possible d’établir l’identité de ces personnes sans exiger qu’elles soient en possession d’un document d’identité » (cf. Note 3) .

Notons également qu’il a déjà été décidé, par le Conseil du contentieux des étrangers, dans une affaire où il avait été joint à une demande de régularisation (fondée sur l’article 9 bis), en tant que document d’identité, une « attestation de perte des pièces d’identité » que : « il n’en demeure pas moins qu’en l’espèce, la requérante a produit une « attestation de perte des pièces d’identité », document qui, s’il n’en porte pas formellement l’intitulé, comporte néanmoins toutes les données d’identification figurant d’ordinaire dans une carte d’identité (nom et prénoms, lieu et date de naissance, photographie et signature du titulaire) et est revêtu des informations d’usage pour la délivrance d’un document officiel (numéro du document ; numéro de dossier ; désignation, signature et cachets de l’autorité émettrice). Dans de telles conditions, compte tenu de la ratio legis de l’article 9 bis, rappelée supra, selon laquelle une demande serait déclarée irrecevable « si l’identité d’une personne est incertaine. Il convient d’éviter que les titres de séjour servent à régulariser l’imprécision (voulue) relative à l’identité », le Conseil estime que la partie défenderesse ne pouvait se borner à rejeter le document produit par la requérante au seul motif qu’il ne démontrait pas l’impossibilité de se procurer une carte nationale d’identité, mais devait expliquer les raisons pour lesquelles l’identité de l’intéressée demeurait incertaine ou imprécise malgré la production dudit document, en sorte que sa demande devait être déclarée irrecevable » (cf. Note 4) .


B) Dérogations légales à l’exigence de document d’identité

L’article 9 ter de la loi prévoit que la condition que l’étranger dispose d’un document d’identité n’est pas d’application :

- au demandeur d’asile dont la demande n’a pas fait l’objet d’une décision définitive (cf. Note 5) ou qui a introduit un recours en cassation administrative déclaré admissible conformément à l’article 20 des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, et ce jusqu’au moment où un arrêt de rejet du recours admis est prononcé

- à l’étranger qui démontre valablement son impossibilité de se procurer en Belgique le document d’identité requis


Chapitre III : Critères de fond

Contrairement à l’article 9 bis, l’article 9 ter de la loi énonce les critères permettant l’octroi d’une autorisation de séjour à la personne étrangère.

Il faut que la personne « souffre d’une maladie dans un état tel qu’elle entraîne un risque réel pour sa vie ou son intégrité physique ou un risque réel de traitement inhumain et dégradant lorsqu’il n’existe aucun traitement adéquat dans son pays d’origine ou dans le pays dans lequel il séjourne ».

En plus du certificat médical type conforme au modèle de l’Office des étrangers, il est conseillé de joindre notamment à la demande des certificats ou rapports médicaux détaillés et circonstanciés relatifs à la maladie, certains rapports quant aux soins de santé existant dans le pays d’origine ou le pays dans lequel l’étranger a un séjour ainsi qu’éventuellement une explication quant à l’absence de famille dans le pays d’origine (si tel est le cas) pouvant justifier un moins grand soutien humain et financier.

Le demandeur se doit de prouver dans sa demande d’une part, que les soins, traitements, médicaments ne sont pas disponibles et/ou accessibles (financièrement, géographiquement…) dans son pays d’origine ou le pays de séjour et d’autre part, que la maladie dont il souffre entraîne un risque réel pour sa vie ou son intégrité physique ou un risque réel de traitement inhumain et dégradant.


Chapitre IV : Eléments non pris en compte dans le cadre d’une demande de régularisation pour raisons médicales

L’article 9 ter renvoie à l’article 9bis, § 2, 1° à 3° de la loi qui prévoit que ne peuvent pas être retenus et sont déclarés irrecevables :

1°) les éléments qui ont déjà été invoqués à l’appui d’une demande d’asile au sens des articles 50, 50 bis, 50 ter et 51, et qui ont été rejetés par les instances d’asile, à l’exception des éléments rejetés parce qu’ils sont étrangers aux critères de la Convention de Genève tel que déterminé à l’article 48/3 et aux critères prévus à l’article 48/4 en matière de protection subsidiaire, ou parce qu’ils ne relèvent pas de la compétence de ces instances ;

2°) les éléments qui auraient dû être invoqués au cours de la procédure de traitement de la demande d’asile au sens de l’article 50, 50 bis, 50 ter et 51, dans la mesure où ils existaient et étaient connus de l’étranger avant la fin de sa procédure ;

3°) les éléments qui ont déjà été invoqués lors d’une demande précédente d’autorisation de séjour dans le Royaume (notamment sur base de l’article 9 ter).


Chapitre V : Clause d’exclusion

L’article 9 ter, § 4 de la loi prévoit que l’étranger est exclu du bénéfice de l’article 9 ter lorsque le ministre ou son délégué considère qu’il y a de sérieux motifs de considérer qu’il a commis des actes visés à l’article 55/4 de la loi, à savoir :

- crime contre la paix, crime de guerre ou crime contre l’humanité tels que définis dans les instruments internationaux visant à sanctionner de tels crimes
- agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies tels qu’ils sont énoncés dans le préambule et aux articles 1 et 2 de la Charte des Nations Unies
- crime grave

L’article 55/4 s’applique aux personnes qui sont les instigatrices des crimes ou actes précités, ou qui y participent de quelque manière que ce soit.

Il convient d’interpréter restrictivement les cas d’exclusion et la charge de la preuve incombe à l’Etat soulevant la cause d’exclusion.

Il a été évoqué dans les travaux parlementaires de la loi qu’ « il est toutefois évident qu’un étranger gravement malade qui est exclu du bénéfice de l’article 9 ter pour un de ces motifs, ne sera pas éloigné si son état de santé est sérieux au point que son éloignement constituerait une violation de l’article 3 CEDH» (cf. Note 6) .


Chapitre VI : Recours ouverts à la personne étrangère ayant reçu une décision négative

Le recours ouvert contre une décision négative (décision déclarant la demande irrecevable ou non fondée) est un recours en annulation, accompagné éventuellement d’une demande de suspension, à introduire devant le Conseil du contentieux des étrangers dans les 30 jours de la notification de la décision.

A supposer que l’arrêt rendu par le Conseil du contentieux des étrangers rejette le recours introduit, il reste encore envisageable d’introduire un recours en cassation administrative devant le Conseil d’état, dans les 30 jours de la notification de l’arrêt de rejet.


Chapitre VII : Séjour et document octroyés à la personne étrangère dont la demande est déclarée recevable ou fondée

Comme précisé ci-dessus, deux phases doivent être distinguées dans le cadre de la procédure de demande de régularisation pour raisons médicales. Le document conféré à l’étranger varie selon que la demande de régularisation est déclarée recevable ou fondée.

Premièrement, quant à la recevabilité, si le dossier est complet et que les conditions de recevabilité ont été respectées, l’Office des étrangers demande à la commune du lieu de résidence de l’étranger d’effectuer un contrôle de résidence (ainsi qu’à un contrôle des originaux des documents d’identité) et si ce contrôle de résidence est positif, l’étranger se verra mettre en possession d’une attestation d’immatriculation qui sera prolongée jusqu’à la prise d’une décision au fond par l’Office des étrangers, sauf possible retrait de l’attestation d’immatriculation dans certaines hypothèses (comme l’absence de suite, sans motif valable, à l’invitation du médecin fonctionnaire ou de l’expert).

Deuxièmement, quand au fond, s’il s’avère que l’Office des étrangers prend une décision positive sur le fond de la demande de régularisation, la personne étrangère se voit délivrer un certificat d’inscription au registre des étrangers (durée limitée d’au moins un an), titre de séjour qui ne deviendra illimité qu’à l’expiration d’un délai de cinq ans suivant la demande d’autorisation de séjour (cf. Note 7) . Durant la période de titre de séjour limité, la personne étrangère se devra de demander la prolongation de son titre de séjour en prouvant qu’elle se trouve toujours dans les conditions de fond de l’article 9 ter pour voir son titre de séjour prolonger d’année en année, l’Office des étrangers pouvant quant à lui retirer le droit de séjour et donner un ordre de quitter le territoire à la personne qui ne se trouverait plus dans les conditions sur base desquelles l’autorisation de séjour a été octroyée ou qui se trouveraient dans des conditions ayant changé à un tel point que l’autorisation de séjour n’est plus nécessaire (cf. Note 8) . Une fois le titre de séjour illimité acquis, la personne ne doit plus démontrer qu’elle subit toujours une maladie grave conformément à l’article 9 ter.


Chapitre VIII : Questions particulières relatives à l’aide matérielle ou l’aide sociale financière

Dans le présent chapitre, ne seront pas examinés les droits sociaux auxquels la personne étrangère pourrait prétendre en tant que bénéficiaire d’une attestation d’immatriculation ou d’un certificat d’inscription au registre des étrangers mais bien deux autres questions.

En ce qui concerne l’aide matérielle fournie dans le cadre de l’accueil des demandeurs d’asile, l’article 7 de la loi du 12 janvier 2007 (cf. Note 9) prévoit que le bénéfice de l’aide matérielle dont le demandeur d’asile bénéficie dans une structure d’accueil est prolongé pour l’étranger dont la procédure d’asile et la procédure devant le Conseil d’Etat se sont clôturées négativement, et qui, pour des raisons médicales certifiées et étayées par une demande de régularisation introduite sur base de l’article 9 ter ne peut donner suite à l’ordre de quitter le territoire notifié. La loi du 30 décembre 2009 (cf. Note 10) vient rajouter une condition en prévoyant que l’étranger doit, pour pouvoir voir son droit à l’aide matérielle prolongé, ne pas être en mesure de quitter la structure d’accueil dans laquelle il réside. Il doit justifier cette situation d’impossibilité médicale de quitter la structure d’accueil par le biais d’une attestation d’un médecin déposée à l’appui de sa demande.

Une personne étrangère vivant des circonstances médicales telles qu’elle se trouve dans l’impossibilité médicale absolue de quitter le territoire belge et bien qu’elle ne disposerait pas (encore) d’une attestation d’immatriculation (à supposer qu’une demande 9 ter ait été introduite), peut envisager d’introduire auprès du CPAS compétent une demande d’aide sociale financière en invoquant l’inapplicabilité de l’article 57§2 de la loi du 8 juillet 1976 (cf. Note 11) limitant l’intervention du CPAS, pour l’étranger en séjour illégal, à l’aide médicale urgente. En cas de décision négative du CPAS compétent, un recours est ouvert auprès du tribunal du travail compétent dans un délai de trois mois à dater de la notification de la décision.




Franz GELEYN
Avocat au barreau de Bruxelles, Association DBB, www.dbblaw.eu




Notes :



(1) Article 51/4, § 3 de la loi du 15 décembre 1980 relative à l’accès au territoire, au séjour, à l’établissement et à l’éloignement des étrangers, M.B., 31 décembre 1980

(2) Arrêté royal du 17 mai 2007 fixant des modalités d’exécution de la loi du 15 septembre 2006 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, M.B., 31 mai 2007

(3) Cour constitutionnelle, arrêt n° 193/2009 du 26 novembre 2009

(4) Conseil du contentieux des étrangers, arrêt n° 17.987 du 29 octobre 2008, Rev.dr.étr., 2008, n° 150, p. 517

(5) A ce sujet, le Conseil d’Etat a décidé qu’une décision définitive est une décision qui n’est plus susceptible de recours et qu’un recours pendant devant le Conseil d’Etat contre une décision prise par le Commissaire Général aux réfugiés et apatrides doit être pris en considération dans le cadre de la dérogation prévue à l’exigence de document d’identité (Conseil d’Etat, arrêt n° 190.417 du 13 février 2009)

(6) Doc. Parl., Ch., sess. 2005-2006, doc 51-2478/1, p. 36

(7) Article 13 de la loi du 15 décembre 1980 relative à l’accès au territoire, au séjour, à l’établissement et à l’éloignement des étrangers, M.B., 31 décembre 1980

(8) Article 9 de l’Arrêté royal du 17 mai 2007 fixant des modalités d’exécution de la loi du 15 septembre 2006 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, M.B., 31 mai 2007

(9) Loi du 12 janvier 2007 sur l’accueil des demandeurs d’asile et de certaines autres catégories d’étrangers, M.B., 7 mai 2007

(10) Loi du 30 décembre 2009 portant des dispositions diverses, M.B., 31 décembre 2009 (voir l’article 162 de cette loi remplaçant l’article 7 de la loi du 12 janvier 2007 sur l’accueil des demandeurs d’asile et de certaines autres catégories d’étrangers)

(11) Loi organique des centres publics d’action sociale, M.B., 5 août 1976.

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