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Qu’est-ce qu’un sinistre partiel ?



I.- Que faut-il entendre par sinistre partiel ?

Il y a sinistre partiel (et non sinistre total) lorsque le véhicule sinistré peut être réparé et que le coût total des réparations n’excède pas la valeur de remplacement dudit véhicule.


II.- Que faut-il entendre par valeur de remplacement ?

La valeur de remplacement est définie par la Cour de cassation comme étant « la somme nécessaire pour acquérir une chose semblable ».

En l’espèce, il s’agit du prix d’achat sur le marché de l’occasion d’un véhicule similaire au véhicule accidenté (même marque, même modèle, même année de construction, se trouvant dans le même état général que le véhicule sinistré).

Il s’agit du prix d’achat d’un véhicule semblable tandis que la valeur vénale du véhicule sinistré est celle qu’on aurait pu en retirer s’il avait été vendu avant la survenance du fait dommageable.

La valeur de remplacement du véhicule est estimée par l’expert automobile.

La victime a néanmoins le droit d’exiger la réparation de son véhicule – même au-delà de sa valeur de remplacement s’il s’avère impossible de trouver sur le marché un véhicule, neuf ou usagé, de qualité égale pour remplacer le véhicule détérioré.

C’est à la victime de prouver l’impossibilité du remplacement.

Il peut en être ainsi à propos de véhicules d’un certain âge.


III.- Que faut-il entendre par libre disposition de son indemnité ?

La victime n’est pas tenue de consacrer l’indemnité qu’elle reçoit à la réparation de son véhicule.

Elle peut utiliser son indemnité comme bon lui semble.

Elle n’a nullement l’obligation de l’affecter à la réparation de son préjudice.

Cette liberté d’action constitue une application du principe de la libre disposition de l’indemnité consacrée par l’article 83 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre.

De plus, l’indemnité qui sera versée à la victime ne peut être d’un montant inférieur si celle-ci ne la consacre pas à la réparation effective de son véhicule.

Ainsi, la victime – si elle n’est pas assujetti à la T.V.A. - percevra celle-ci en toute hypothèse, c’est-à-dire même si elle ne procède pas à la réparation de son véhicule accidenté.

Notons que le taux auquel doit être calculée la T.V.A. est celui applicable à la date du règlement du sinistre ou du prononcé de la décision de justice.

De même, il n’y aura pas une indemnisation distincte selon que la personne lésée répare elle-même son dommage ou le fait réparer par un tiers.





Dominique Mayerus
Avocat au barreau de Bruxelles - Mayerus & Staquet





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