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Du siège réel au siège statutaire : l’adaptation du droit des sociétés aux évolutions européennes



Principe

Nous ne ferons qu’effleurer un sujet technique qui touche au droit international privé dont les règles sont prévues aux articles 2:146 à 2:149 du CSA. Il s’agit de la nationalité de la société.

Déterminer la nationalité d’une société, c’est déterminer le droit des sociétés qui lui est applicable. Deux systèmes coexistent à ce sujet : la théorie du siège réel et la théorie du siège statutaire.

Théorie du siège réel

Selon cette théorie, une société dispose de la nationalité de l’Etat dans lequel elle dispose de son siège réel.

L’examen du siège réel d’une société est une question de fait, propre à chaque société. Le lieu où sont prises les décisions de l’entreprise par l’organe d’administration (souvent les bureaux où cet organe a l’habitude de délibérer) est un critère important.

Si la société déplace son siège réel, elle change de nationalité et est soumise au droit des sociétés du pays dans lequel elle a déplacé son siège.

C’était la théorie retenue auparavant par la Belgique qui calquait, ce faisant, le droit des sociétés sur le droit fiscal : si une société disposait de son siège réel en Belgique, elle était régie par le droit belge des sociétés et soumise à l’impôt belge des sociétés, calculé sur ses revenus mondiaux.

Si par contre, le siège réel de cette société était établi à l’étranger, il s’agissait en Belgique d’une société étrangère, soumise à l’impôt des non-résidents (sociétés), calculé sur les bénéfices de source belge.

Théorie du siège statutaire

En vertu de cette théorie, une société aura la nationalité de l’Etat dans lequel elle a établi son siège statutaire. Ce n’est pas le lieu de présence réelle qui déterminera le droit applicable mais l’endroit où la société est immatriculée. C’est la théorie choisie par certains Etats comme le Royaume-Uni, l’Irlande ou les Pays-Bas.

C’est également la théorie promue par la Cour de justice de l’Union européenne qui s’assure qu’en vertu du principe de la liberté d’établissement, une société, régulièrement constituée dans un Etat membre, ne puisse être empêchée de développer ses activités dans d’autres Etats membres. De cette manière, une société peut être constituée dans l’Etat qui semble le plus approprié aux actionnaires pour le développement de l’activité de celle-ci, quitte à déplacer ensuite le centre de ses activités vers d’autres Etats membres.

Du siège réel au siège statutaire

La théorie du siège réel permet de calquer le droit applicable à une société à sa situation économique et sociale ; elle permet également d’éviter que des sociétés soient constituées dans des Etats où la législation est peu rigoureuse (notamment en ce qui concerne la défense des intérêts des associés ou des tiers) avant d’être transférées en Belgique.

La théorie du siège statutaire offre davantage de sécurité juridique puisque la nationalité d’une société (et donc le droit des sociétés qui lui est applicable) dépend uniquement de son immatriculation, sans qu’il soit nécessaire de rechercher où est situé le siège réel de la société.

L’application conjointe de ces deux théories peut conduire à des difficultés diverses:

• des situations de sociétés « apatrides » pour lesquelles on ne parvient pas à déterminer le droit applicable ;

• des situations de sociétés « binationales » pour lesquelles le droit de deux Etats trouve à s’appliquer, ce qui peut créer des situations de conflit de lois.

Le transfert du siège d’une société d’un Etat vers un autre Etat peut également être rendu délicat en cas d’application conjointe de la théorie du siège réel et de la théorie du siège statutaire.

Par conséquent, et en vue de renforcer la sécurité juridique et de répondre à la réalité économique, le législateur belge a décidé d’opter pour la théorie du siège statutaire dans le nouveau CSA (art 2:146 CSA).

Dès lors, les sociétés, les associations et les fondations ne pourront être régies par les dispositions du CSA que si elles ont leur siège statutaire en Belgique.

Suite à la suppression de la théorie du siège réel, le siège statutaire est désormais le seul critère de rattachement de droit interne. Le siège statutaire peut être situé en Belgique dès la constitution de la personne morale (dans ce cas, la personne morale sera tenue de se conformer au droit belge), mais peut également être déplacé ultérieurement en Belgique, lorsque les personnes morales font usage de la procédure de transformation transfrontalière désormais prévue au livre 14 du CSA.

L’article 2:148 confirme, quant à lui, que l’existence juridique des personnes morales étrangères est reconnue en Belgique dès qu’elles ont été organisées selon le droit de leur siège statutaire. Elles peuvent ester en justice en Belgique et y établir une succursale.

Pas d’influence au niveau fiscal

L’application de la théorie du siège statutaire n’aura pas d’influence d’un point de vue fiscal.
Les textes fiscaux (principalement le Code des impôts sur les revenus) ont été adaptés pour maintenir l’application du siège réel à l’impôt des sociétés.

Prenons l’exemple suivant : une société belge modifie son siège statutaire et le déplace aux Pays-Bas. Elle devient de ce fait une société néerlandaise, soumise au droit des sociétés néerlandais. Si son siège réel est maintenu en Belgique, elle restera soumise à l’impôt belge des sociétés, calculé sur ses revenus mondiaux.



Caroline Kempeneers
Avocate - Médiatrice agréée en matière civile et commerciale
Solis Law Firm


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