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Prépension « Canada Dry »



En vertu de ce système, se présentant comme une alternative à la prépension conventionnelle, le travailleur concerné bénéficiera d’avantages sensiblement comparables aux indemnités complémentaires de prépension.

Le travailleur et l’employeur doivent tout d’abord s’accorder sur le préavis minimal à prester par le travailleur.

En échange, l’employeur s’engage à effectuer un versement complémentaire aux allocations de chômage pendant une certaine durée, celle-étant libre.

Le montant de l’indemnité complémentaire est libre lui aussi mais doit bien entendu recueillir l’accord tant du travailleur que de l’employeur.

Au contraire du régime de prépension conventionnelle, l’employeur n’a pas l’obligation de suivre la procédure particulière prévue en cas de prépension conventionnelle.

Le préavis minimum légal est notifié, après quoi le plan de chômage aménagé sera mis en application, à condition que le travailleur signe la convention par laquelle il marque son accord sur le préavis notifié et renonce au régime de prépension conventionnelle.

Conformément à l’article 82 de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail, les parties ne peuvent valablement conclure une telle convention qu’au plus tôt au moment de la notification du congé.

Si certaines conditions sont respectées (respect des dispositions relatives au préavis, conclusion d’une CCT ou d’une convention individuelle, octroi suivant des critères objectifs, couverture du risque de chômage), l’ONEM admet le cumul d’un tel versement avec les allocations de chômage.

Afin d’éviter le recours à ce système qui n’incite pas les travailleurs à reprendre le travail, l’A.R. du 22 mars 2006 a introduit une série dispositions qui rendent ce système de pseudo-prépension nettement moins attirant. Des cotisations sont ainsi prélevées depuis le 1er avril 2006 (à charge de l’employeur) et des retenues seront effectuées (à charge du travailleur) sur certaines de ces indemnités complémentaires. Le débiteur de l’indemnité complémentaire doit verser à l’ONSS une cotisation qui s’élève à 32,25% du montant de l’indemnité complémentaire. De plus, l’ONEM et l’ONP retiendront respectivement 3% et 3,5% sur le montant total de l’allocation de chômage et de l’indemnité complémentaire.

D’un point de vue fiscal, les indemnités complémentaires accordées dans le cadre d’une pseudo-prépension depuis la 1er janvier 2006, sont imposées de la même façon que la simple rémunération.




Pierre Beyens
Avocat au barreau de Bruxelles - van Cutsem Wittamer Marnef & Partners

Valéry Vermeulen
Avocat au barreau de Bruxelles - van Cutsem Wittamer Marnef & Partners



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