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La détermination du pourcentage d’incapacité de travail en cas d’accidents du travail successifs



L’incidence de l’état antérieur dans l’évaluation d’un dommage corporel continue à poser problème, surtout en cas d’accidents du travail successifs.

La position de la Cour de cassation est pourtant claire et intangible :

"l'incapacité de travail de la victime doit être appréciée dans son ensemble, sans tenir compte de l'état de prédisposition antérieure de la victime dès lors et aussi longtemps que l'accident du travail est, au moins en partie, la cause de l'incapacité" (Cass. 21.09.1987, RDS 87, p. 509).

Ce même raisonnement doit être tenu lorsqu’une personne est victime d’accidents du travail successifs.

"…Selon la Cour de cassation, le même principe est applicable lorsqu'un travailleur est victime d'accidents successifs au cours desquels le dernier accident a aggravé les conséquences de l'accident antérieur. Dès qu'un nouvel accident aggrave l'état déficient de la victime, il y a lieu de procéder à l'évaluation des conséquences dans leur ensemble, le taux de l'incapacité permanente de travail fixé lors du premier accident du travail ne pouvant être déduit du taux de l'incapacité permanente de travail fixé après le nouvel accident du travail ..." (Cass. 15 juin 1996, J.T.T. 1996, 258).

L’arrêt précité a rejeté le pourvoi formé contre un arrêt de la cour du travail de GAND du 6 avril 1995 qui avait refusé de diminuer le degré d'incapacité de travail permanente constatée à la suite du second accident à concurrence du degré d'incapacité reconnu à l'occasion d'un accident antérieur (C. travail Gand, 6.04.95, J.T.T. 1996, 255).

La Cour suprême fonde sa jurisprudence déjà ancienne (Cass. 6.03.1968, R.G.A.R. 1968, 8.063) sur le principe selon lequel la valeur économique sur le marché du travail est légalement présumée trouver sa traduction dans la salaire de base de la victime pendant l'année précédent l'accident qui donne ouverture au droit à réparation, de sorte qu'il est indifférent que la capacité de travail de la victime ait antérieurement subi quelque altération.

Le forfait légal de la réparation est en effet basé sur la présomption irréfragable que la capacité concurrentielle de la victime est exprimée par la rémunération de base perçue au moment de l'accident et par aucun autre critère.

Ce principe du forfait implique que ce salaire de référence est censé avoir comptabilisé les antériorités invalidantes, si bien qu'on ne peut tenir compte de celles-ci dans l'évaluation de l'indemnisation de la nouvelle incapacité.

Il est donc indifférent que l'état antérieur ait, le cas échéant, fait l'objet d'une indemnisation en droit commun ou en droit du travail.

Cette règle, qui constitue certes une présomption, implique que la réduction de la capacité de gain de la victime d'un premier accident a déjà trouvé sa traduction dans une diminution de sa rémunération de base.

Le second accident touche donc une personne dont la rémunération de base exprime déjà de façon irréfragable la perte de valeur subie à la suite du premier accident, de sorte que, en procédant à la déduction mathématique de l'indemnisation précédente, la victime est pénalisée une seconde fois.

La Cour d'arbitrage a rendu un arrêt le 26 juin 2002 qui a confirmé ces principes.

Il convient néanmoins de préciser que certains juges du fond et certains auteurs n'ont pas retenu le principe ainsi dégagé par la cour suprême au motif qu'il amènerait un cumul d'indemnités puisque la victime perçoit une rente en réparation du premier accident et que les conséquences de celui-ci seront à nouveau pris en compte pour l'indemnisation du second accident.

Cette position ne peut être approuvée pour les raisons évoquées ci-avant. De plus, elle opère une distinction dépourvue de fondement légal.

La théorie de l'équivalence des conditions impose en effet d'indemniser la totalité du préjudice résultant d'un accident du travail dès lors que celui-ci a été la cause même partielle de l'incapacité.

Ce principe général ne souffre pas d'exception.

Du reste, même les juges du fond et les auteurs qui ont critiqué la position de la Cour de cassation et qui ont été en faveur "du décumul des indemnités" ont adopté dans certains cas des positions plus nuancées.

Ainsi, la cour du travail de LIEGE a précisé dans son arrêt du 15.09.1993 (J.T.T. 94, 195) que la loi sur les accidents du travail prévoit de réparer le dommage consistant en la perte ou la réduction de la capacité de gagner sa vie par son travail et qu'il y avait dès lors lieu, outre l'incapacité physique, de tenir compte de toutes les données socio-économiques et notamment des infirmités antérieures déjà indemnisées.

Il convient par conséquent de rechercher toutes les conséquences dommageables sur la capacité de gain provoquées par l'accident litigieux et de les indemniser.

Toutes les conséquences dommageables d'un nouvel accident, même si leur importance est amplifiée en raison de l'état antérieur, même indemnisé, doivent par conséquent être prises en considération.

Les juridictions, qui ont une approche plus restrictive que celle de la Cour de cassation rappelée ci-avant, ont néanmoins appliqué le principe de l'indemnisation globale pour un deuxième accident lorsqu’il s'avérait que ce dernier sinistre avait engendré "... une détérioration réelle au niveau de la capacité professionnelle. La victime n'avait pu en effet reprendre son activité principale manuelle et avait été orientée vers un travail plus administratif. Le taux cumulé avec le premier accident correspondait donc à une réelle détérioration sur le plan socio-économique." (cf. e.a. arrêt précité du 15.09.1993 de la cour du travail de Liège).

C'est ainsi que VAN GOSSUM, partisan du "décumul", approuve la décision relatée ci-avant de la cour du travail de LIEGE parce que le dernier accident du travail avait empêché la victime de reprendre sa précédente activité professionnelle alors que cela n'avait somme toute pas été le cas à la suite d'un premier accident du travail.

Enfin, les considérations d'équité qui trouvent écho dans une certaine doctrine et jurisprudence, ne sont pas de nature à énerver l'application des principes légaux dégagés et réaffirmés sans ambages par les plus grandes juridictions du royaume, à savoir la Cour de cassation et la Cour d'arbitrage.

En effet, dans son arrêt déjà cité du 15 juin 1996, la Cour de cassation considère que les références à l'équité, à la justice et/ou à la logique ... ne sont pas de mise.

"Il ne peut être nié que certains tribunaux du travail et certaines cours du travail adoptent un autre point de vue qui, à première vue, ne semblent pas être dénués de logique mais à propos duquel il y a lieu de remarquer qu'une scission éventuelle des taux abordés viole le caractère forfaitaire de l' indemnité pour accident du travail. En effet, la loi sur les accidents du travail n'indemnise pas la perte réelle de rémunération mais prévoit de manière forfaitaire et abstraite une indemnité pour la perte ou la diminution du potentiel économique de la victime." (Cass. 15 juin 1996, J.T.T. 1996, 258).

Dans son arrêt susmentionné du 26 juin 2002, la Cour d'arbitrage précise quant à elle à ce sujet :

"... Quant à permettre au juge de corriger le système forfaitaire sur certains points par souci d'équité, le législateur a pu raisonnablement y renoncer en considération, d'une part, de ce que la nécessité de préciser les implications de la notion d'équité conduirait à des jurisprudences divergentes, d'autre part, du risque d'incohérence et d'arbitraire résultant de ce que le forfait serait tantôt abandonné, tantôt maintenu ..." .

La cour du travail de GAND a d'ailleurs reconnu que nonobstant le caractère très équitable de l'évaluation décumulée, elle devait s'en tenir à l'évaluation globale, en faisant valoir le caractère forfaitaire de l'indemnisation en loi comme le rappelle VAN GOSSUM in L' évaluation de l'incapacité du travail en loi, J.T.T. 1995, p. 113 et suiv.


Conclusions

Nous ne serons dès lors pas étonnés d’apprendre que le régime d’indemnisation des accidents du travail en Belgique est l’un des plus généreux au monde.

L’enseignement de la Cour de cassation et de la Cour d’arbitrage rappelé ci-avant permet en effet à une victime d’accidents du travail successifs de cumuler les taux d’incapacité reconnus pour les différents accidents ce qui peut dans certains cas aboutir à un total supérieur à 100% d’incapacité !






Dominique MAYERUS
Avocat au barreau de Bruxelles




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