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L’exigibilité des commissions de l’agent



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L'article 13 de la loi du 13 avril 1995 prévoit que la commission est exigible dès que et dans la mesure où l'on se trouve dans l'un des cas ci-après:

- le commettant a exécuté l'opération ou devrait l'avoir exécutée, en vertu de l'accord conclu avec le tiers;
- le tiers a exécuté ses obligations contractuelles (voir Comm. Mons, 17 oct. 2002, J.L.M.B., 2003, p. 167).

La commission est exigible au plus tard lorsque le tiers a exécuté sa part de l'accord ou devrait l'avoir exécutée si le commettant avait exécuté sa part de l'accord.

Il s'agit ici de discuter non pas du droit à la commission mais de l'exécution de ce droit: quand la commission doit-elle être payée à l'agent? Il faut se poser la question de la signification des mots «dans la mesure où» figurant dans l'alinéa 1 de l'article 13 de la loi.

L'article 13 est à lire en ce sens qu'il soumet à un terme l'exécution de l'obligation du commettant de payer la commission, lui donnant ainsi le droit de différer le paiement jusqu'à l'échéance de ce terme, et contraignant l'agent à attendre le versement des deniers jusqu'à cette même date alors qu'il est déjà devenu créancier de sa commission depuis le jour fixé par les articles 10 ou 11 de la loi. L'article 13 ne suspend donc pas l'existence du droit à la commission mais retarde seulement l'exécution de ce droit. Le droit à la commission est donc assorti d'un terme au sens du Code civil; le commettant sera privé du bénéfice du terme dans les conditions prévues par le Code civil, notamment l'article 1188. Le terme diffère de la condition, en ce qu'il ne suspend point l'engagement, mais en retarde seulement l'exécution (art. 1186 C. civ.). Le terme n'est plus d'application, et la commission est donc immédiatement exigible, en cas de faillite du commettant (art. 1188 C. civ.).

Les mots «dans la mesure où» indiquent qu'une exécution partielle n'entraîne qu'une exigibilité partielle et à due concurrence de la commission. L'agent pourrait donc recevoir cette commission en plusieurs parties, au fur et à mesure de l'exécution de l'opération. La mauvaise volonté du commettant ou la faute commise par celui-ci n'enlève pas le droit de l'agent à réclamer sa commission puisque la loi précise que la commission est exigible même si le commettant n'a pas exécuté sa part de l'accord mais aurait dû l'avoir fait alors que le tiers, de son côté, a respecté ses obligations.





Pierre Demolin
Avocat aux barreaux de Mons et de Paris
Cabinet DBB Law(www.dbblaw.eu)

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