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Définitions



1. L'article 5, 46° de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances définit la « distribution d'assurance» comme suit :

« toute activité consistant à fournir des conseils sur des contrats d'assurance, à proposer des contrats d'assurance ou à réaliser d'autres travaux préparatoires à leur conclusion, à conclure de tels contrats, ou à contribuer à leur gestion et à leur exécution, notamment en cas de sinistre, y compris la fourniture d'informations sur un ou plusieurs d'assurance selon des critères choisis par [e client sur un site internet ou par d'autres moyens de communication et l'établissement d'un classement de produits d'assurance comprenant une comparaison des prix et des produits, ou une remise de prime, lorsque le client peut conclure un contrat directement ou indirectement au moyen d'un site internet ou d'autres moyens de communication.

Ne sont pas considérées comme une distribution d'assurances :

a) la gestion, par des administrations publiques ou des associations de consommateurs, de sites internet dont le but est non pas de conclure un contrat, mais de proposer simplement une comparaison des produits d'assurance disponibles sur le marché ;

b) la fourniture d'informations à titre occasionnel dans le cadre d'une autre activité professionnelle lorsque le fournisseur ne prend pas d'autres mesures pour aider à conclure ou à exécuter un contrat d'assurance ;

c) la gestion, à titre professionnel, des sinistres d’une entreprise d'assurance ainsi que les activités d'évaluation et de règlement des sinistres ;

d) la simple fourniture de données et d'informations sur des preneurs d'assurance potentiels à des intermédiaires d'assurance ou à des entreprises d'assurance, lorsque le fournisseur ne prend pas d'autres mesures pour aider le client à conclure un contrat d'assurance ;

e) la simple fourniture d'informations sur des produits d'assurance, sur un intermédiaire d'assurance ou sur une entreprise d'assurance à des preneurs d'assurance potentiels, lorsque le fournisseur ne prend pas d'autres mesures pour aider le client à conclure un contrat d'assurance ».


2. Il existe différentes catégories d'intermédiaires en assurances (article 5 de la loi du 4 avril 2004 relative aux Assurances), dont notamment :

1) Agent d'assurances : intermédiaire d'assurances ou de réassurances qui, en raison d'une ou de plusieurs conventions ou procurations, au nom et pour compte d'une seule ou de plusieurs entreprises d'assurances ou de réassurances, exerce des activités d'intermédiation en assurances ou en réassurances (article 5, 21°/3). Contrairement au courtier, il travaille pour une seule compagnie ou un nombre restreint de compagnies.

2) Sous-agent d'assurances : intermédiaire d'assurance, autre que celui visé aux points 21°/1 et 21°/4, qui, pour la totalité de ses activités de distribution d'assurances, agit sous la responsabilité entière et inconditionnelle d'un seul courtier ou agent d'assurance ayant la Belgique comme Etat membre d'origine (article 5, 21°/5).

3) Courtier d'assurances : intermédiaire d'assurances qui met en relation des preneurs d'assurances et des entreprises d'assurances, sans être lié par le choix de ces entreprises d’assurances (article 5, 21°/1).

4) Agent d'assurance lié : agent d'assurance qui, en raison d'une ou plusieurs convention(s) ou procuration(s), ne peut exercer une activité de distribution d'assurances, au nom et pour le compte, que d'une seule entreprise d'assurance ou de plusieurs entreprises d'assurance pour autant que les contrats d'assurance de ces entreprises n'entrent pas en concurrence entre eux et qui agit sous l'entière responsabilité de celles-ci pour les contrats d'assurance qui les concernent respectivement (article 5, 21°/7).



Pierre Demolin
Avocat aux barreaux de Mons et de Paris
Cabinet Demolin Brulard Barthélemy (www.dbblaw.eu)

Véronique Demolin
Avocat au barreau de Bruxelles
Cabinet Demolin Brulard Barthélemy (www.dbblaw.eu)




Version mise à jour le 4 octobre 2021.

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