Il arrive qu’un agent qui effectue, pour le compte et à la demande de son commettant, différentes tâches qui ne relèvent pas de sa mission spécifique d'agent mais s'y ajoutent (gérer un dépôt de marchandises, livrer et facturer à la clientèle, participer à la promotion publicitaire des produits à vendre, intervenir dans le service après vente, etc.); ces fonctions doivent être admises pourvu que, complémentaires et accessoires, elles ne dénaturent pas la relation juridique de base. Le contrat d'agence, fût-il accessoire, doit cependant avoir pour objet principal - mais non exclusif - la négociation d'affaires.
Pierre Demolin
Avocat aux barreaux de Mons et de Paris
Cabinet Demolin Brulard Barthélémy (www.dbblaw.eu)
Chloé Vangansberg
Avocat au barreau de Mons
Cabinet Demolin Brulard Barthélémy (www.dbblaw.eu)
Version mise à jour le 31 mai 2021.
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